Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 - TJ de [Localité 10] RG n° 18/13273
APPELANTS
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3], Royaume-Uni
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
Représentée par Me Line-Alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8], Etats-Unis
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11], Etats-Unis
Représenté par Me Line-Alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6], Etats-Unis
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], Etats-Unis
Représenté par Me Line-Alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7]
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 7] et du département de [Localité 10]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations de succession souscrites à la suite du décès de [V] [U], le 1er novembre 2008, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au regard notamment d'éléments recueillis au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [B] [W] et Mme [G] [W]-[U] au titre des années 2010 à 2012.
2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé Mme [W]-[U] qu'elle envisageait de taxer aux droits de mutation indirecte des versements effectués à son profit en juillet et décembre 2011, pour un montant total de 1 090 344 dollars, par deux trusts constitués par [V] [U], les trusts [V] [U] Life Insurance Trust (le trust LIT 1) et [U] Insurance Trust II (le trust Lit 2), et correspondant à des sommes payées à ces trusts en exécution de contrats d'assurance-vie dont [V] [U] était l'assuré. Aux termes de cette proposition de rectification, l'administration fiscale estimait qu'était établie l'existence d'une donation indirecte de ces contrats d'assurance-vie, consentie par [V] [U] au profit de ses enfants, dont Mme [W]-[U], à travers les trusts LIT 1 et LIT 2.
3. Il en résultait un rappel de droits de donation d'un montant de 119 300 euros, assortis d'intérêts de retard pour un montant de 34 835 euros et d'une majoration de 40 % pour un montant de 47 720 euros.
4. La proposition de rectification portait en outre sur un rappel de droits de succession, d'un montant de 282 614 euros, assorti d'intérêts de retard pour un montant de 67 827 euros, relatifs à des biens immobiliers situés en Israël et en Turquie, dont l'existence à l'actif de la succession avait été révélée par des déclarations complémentaires souscrites en 2011 et 2014.
5. Cette proposition de rectification a été adressée, ce même 19 décembre 2014, à Mme [L] [U] et à MM. [M] et [J] [U], en leur qualité de co-héritiers, avec Mme [W]-[U], de [V] [U].
6. Par une lettre du 26 février 2015, Mme [W]-[U] a contesté l'ensemble des rectifications proposées.
7. En réponse à ces observations, par une lettre du 13 avril 2017, l'administration fiscale a maintenu l'intégralité des rectifications proposées au titre de la donation indirecte des contrats d'assurance-vie et ramené le rappel de droits de succession relatifs aux biens immobiliers initialement omis à la somme de 32 561 euros, assortie d'intérêts de retard pour un montant de 7 945 euros. Cette réponse aux observations de Mme [W]-[U] a été notifiée à Mme [L] [U] et à MM. [M] et [J] [U] par des lettres du 20 avril 2017.
8. Les impositions supplémentaires et les pénalités les assortissant ont été mises en recouvrement par un avis émis le 7 juillet 2017 contre Mme [W]-[U], Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U] (ensemble les consorts [U]).
9. Par une décision du 28 mars 2018, en réponse à deux réclamations de Mme [W]-[U] des 25 et 28 août 2017, auxquelles se sont associés Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U], l'administration fiscale a consenti un dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré mais maintenu, pour le surplus, l'intégralité des droits et intérêts de retard.
10. Par deux assignations du 26 juillet 2018, Mme [W]-[U], d'une part, et Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U], d'autre part, ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, afin d'obtenir la décharge de ces impositions.
11. Par deux jugements du 8 février 2022, dont les dispositifs sont rédigés en des termes identiques, le tribunal a statué comme suit :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les RG 18/13272 et 18/13273, sous le RG 18/13272 ;
Rejette les demandes de Mme [G] [W] [U] et de Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U] ;
Les condamne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
12. Par deux déclarations du 7 mars 2022, Mme [W]-[U], d'une part, et Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U], d'autre part, ont fait appel de chacun de ces jugements.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2022 dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05013 à la suite de sa déclaration d'appel, Mme [W]-[U] demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
[...]
DECLARER Madame [G] [W]-[U] recevable et bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les sommes d'argent issues des contrats d'assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [V] [U], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [V] [U],
DIRE ET JUGER que le versement, à Madame [G] [W]-[U], des sommes d'argent issues des contrats d'assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [V] [U], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, ne constituent pas une donation indirecte au profit de Madame [G] [W]-[U] au sens de la législation fiscale française,
DIRE ET DECLARER Madame [G] [W]-[U] non redevable des droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées par les compagnies d'assurance américaines au titre des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [V] [U],
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans sa décision de rejet du 28 mars 2018,
ANNULER ladite décision de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 151 861 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 42 780 euros, et en donner décharge à Madame [G] [W]-[U],
En tout état de cause :
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC
CONDAMNER l'Etat à verser à Madame [G] [W]-[U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens »
14. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, l'administration fiscale demande à la cour d'appel de :
« Dire et juger Mme [G] [W] [U] mal fondée en son appel du jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter Mme [G] [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
Y faisant droit,
Dire que l'équité ne commande pas le paiement par le Directeur régional d'[Localité 7] et de [Localité 10] de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [G] [W] [U] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens. »
15. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/05096 à la suite de leur déclaration d'appel, Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U] demandent à la cour d'appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
[...]
DECLARER Madame [L] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [J] recevables et bien fondés en leur appel
INFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
STATUER A NOUVEAU DIRE ET JUGER que les sommes d'argent issues des contrats d'assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [V] [U], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [V] [U],
DIRE ET JUGER que le versement, à Madame [G] [W]-[U], des sommes d'argent issues des contrats d'assurance décès souscrits sur la vie de Monsieur [V] [U], placés dans les Life Insurance Trusts LIT1 et LIT2, ne constituent pas une donation indirecte au profit de Madame [G] [W]-[U] au sens de la législation fiscale française,
DIRE ET DECLARER Madame [L] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [J] non redevables des droits de mutation à titre gratuit, à titre solidaire, sur les sommes versées par les compagnies d'assurance américaines au titre des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [V] [U],
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans ses décisions de rejet du 28 mars 2018,
ANNULER lesdites décisions de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 151 861 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 42 780 euros, et en donner décharge à Madame [L] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [J],
En tout état de cause :
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC
CONDAMNER l'Etat à verser à Madame [L] [U], Monsieur [M] [U] et Monsieur [J] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens »
16. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, l'administration fiscale demande à la cour d'appel de :
« Dire et juger les consorts [U] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris,
Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement entrepris ;
Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
Y faisant droit,
Condamner Madame [L] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Condamner Madame [L] [U] et Messieurs [M] et [J] [U] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
17. La clôture a été prononcée dans chacune des deux instances par une ordonnance du 29 janvier 2024.
18. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures suivies sous les numéros de répertoire général 22/06705 et 22/06741
19. Si Mme [G] [W]-[U], d'une part, et Mme [L] [U] et MM. [M] et [J] [U], d'autre part, ont assigné l'administration fiscale par deux actes distincts, que deux jugements ont été rendus par le tribunal sur ces assignations et que deux appels ont été formés contre ces jugements, ces deux instances tendent néanmoins, sur le fondement de moyens rédigés dans des termes identiques critiquant deux jugements eux-mêmes motivés dans des termes identiques, à l'annulation de la même procédure de rectification ou à l'infirmation de décisions de rejet rendues, dans les mêmes termes, à la suite de réclamations formées à l'encontre d'un même avis de mise en recouvrement.
20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, en conséquence, de joindre ces deux procédures.
Sur la production d'une traduction en langue française des documents écrits en langue anglaise
21. Etant rappelé que peut être écarté comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, et dès lors que la solution du litige impose l'analyse du contenu des documents, produits uniquement en langue anglaise, dont la liste figure au dispositif de la présente décision, les parties seront invitées, avant dire droit, à traduire ces documents en langue française, cette traduction pouvant être libre ou confiée à un traducteur inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en cas de contestation.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Joint sous le numéro de répertoire général 22/05096 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 22/05103 ;
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par les ordonnances du 29 janvier 2024 ;
Invite Mme [G] [W]-[U], Mme [L] [U], M. [M] [U] et M. [J] [U], à traduire en langue française la pièce produite sous le numéro 1 dans les procédures n° 22/05096 et n° 22/05103 (Contrat d'assurance PRUCO n° L8105930 du 2 avril 2007) et à remettre cette traduction au greffe avant le 12 juillet 2024 ;
Invite le directeur régional des finances publiques d'[Localité 7] et de [Localité 10] à traduire en langue française les pièces suivantes, et à remettre ces traductions au greffe avant la même date :
- pièce produite respectivement sous les numéros 4 et 5 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/05096 (Contrat d'assurance Continental Assurance Company) ;
- pièce produite respectivement sous les numéros 6 et 5 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/05096 (Contrat Pruco Life Insurance Company), à l'exception des pages de ce contrat communiquées par les consorts [U] sous le numéro 1 dans ces deux procédures ;
- pièce produite respectivement sous les numéros 6 et 7, d'une part, et 7 et 8, d'autre part, dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (accords transactionnels Continental Assurance Company et Pruco Life Insurance Company) ;
- pièce produite respectivement sous les numéros 11 et 13 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Annexe G.2.a au courrier du 2 mai 2014 : contrat du trust LIT 1) ;
- pièce produite respectivement sous les numéros 12 et 14 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Annexe G.2.b au courrier du 2 mai 2014 : contrat du trust LIT 2) ;
- pièce produite respectivement sous les numéros 14 et 16 dans les procédures n° 22/05103 et n° 22/06096 (Plaintes déposées par les trusts LIT 1 et LIT 2) ;
Renvoie l'affaire à la mise en état, à l'audience du lundi 24 juin 2024 à 10 heures, pour permettre aux parties d'accomplir ces diligences et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X.BLANC