Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N°2024/149
Rôle N° RG 23/07559 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBV
S.C.I. NEW HORIZONS
C/
[D] [K]
SARL COSENTINO & FILS
S.A.R.L. AGEMCO
S.A.R.L. GERACE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pasquale CAMINITI
Me Frédéric GARCIA
Me Philippe DAN
Me Firas RABHI
Me Eric ADAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 21 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00648.
APPELANTE
S.C.I. NEW HORIZONS
dont le siège social est chez le cabinet [Adresse 5]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [K]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL COSENTINO & FILS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AGEMCO Société de droit monégasque,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GERACE,
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 février 2017, la Société Civile Immobilière (SCI) New Horizons a acquis un studio constituant le lot de copropriété n°2 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].
Par acte du 17 août 2021, elle a revendu ce bien à monsieur [D] [K], moyennant le prix de 129 764 euros, après y avoir fait procéder à des travaux de rénovation par la société monégasque Cosentino & Fils, laquelle a sous-traité le lot VMC à la société Agemco et le lot peinture à la société Gerace.
En octobre 2021, M. [K], déplorant une humidité excessive dans son appartement, a sollicité M. [L], ingénieur et expert en bâtiment, qui a examiné le bien, relevé des taux importants d'humidité, signes de remontées capillaires localisées, et a conclu à l'existence de malfaçons et à l'impropriété à destination de l'habitation.
Par acte du 7 avril 2022, M. [K] a fait assigner la SCI New Horizons devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement d'obtenir une expertise et sa condamnation à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 juin 2022, sous le numéro de rôle RG n°22/00648.
La SCI New Horizons a fait assigner la SARL Cosentino & Fils aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre provisionnel.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/01561 et une demande de jonction a été formulée.
La SARL Cosentino & Fils a également fait assigner les sous-traitants qu'elle avait fait intervenir dans le cadre du chantier, à savoir :
- pour le lot VMC : la société Agemco,
- pour le lot peinture : la société Gerace.
La société Agemco n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné la jonction des trois instances susvisées,
- ordonné une expertise confiée à Mme [X] [T], architecte, avec mission habituelle consistant à vérifier la réalité des désordres, à les décrire, à en déterminer l'origine et les causes, leurs conséquences, à donner tous éléments permettant à la juridiction de fond de déterminer les responsabilités et à préconiser les travaux réparatoires,
- condamné la SCI New Horizons à payer à M. [D] [K] la somme de 36 586 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [D] [K] vis-à-vis de la SARL Cosentino & Fils, de la société Agemco et de la SARL Gerace, aux fins de condamnation solidaire de ces sociétés avec la SCI New Horizons au paiement d'une provision et rejeté les demandes formées à leur encontre,
- condamné la SCI New Horizons à payer à M. [D] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI New Horizons aux dépens.
Le premier juge a principalement considéré que :
- M. [K] démontrait l'existence des désordres affectant son studio et avait un motif légitime à obtenir une expertise,
- l'obligation du vendeur d'indemniser l'acquéreur s'agissant de l'humidité apparue dans l'appartement vendu, constituant un vice caché, n'était pas sérieusement contestable,
- la demande de condamnation solidaire au paiement d'une provision à l'égard des entreprises intervenues pour rénover le bien litigieux se heurtait à des contestations sérieuses, dans la mesure où l'expertise était précisément destinée à déterminer, d'une part, les responsabilités et imputabilités, mais aussi le quantum du droit à indemnisation en fonction de la répartition des responsabilités des parties à la procédure entre elles selon leur degré d'implication.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, la SCI New Horizons a intertejé appel de cette décision, limité aux condamnations prononcées à son encontre au paiement d'une provision, d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au rejet de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Cosentino et Fils, de la société Agemco et de la société Gerace au titre de ses appels en garantie.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ses chefs frappés d'appel susvisés, et, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- débouter M. [K] de sa demande de provision,
- débouter la société Cosentino & Fils, la société Agemco et la société Gerace de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, de :
- condamner in solidum la SARL Cosentino & Fils, la société Agemco et la société Gerace à la relever et garantir de toute condamnation, y compris provisionnelle, qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre, et de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé :
* non sérieuses les contestations évoquées par la SCI New Horizons,
* qu'il n'est pas sérieusement contestable que le bien immobilier qui lui a été vendu par la SCI New Horizons est affecté d'un vice caché rendant Iedit bien impropre à son habitation,
* que ses préjudices étaient réels et lui a alloué une provision,
* qu'il y avait lieu de condamner la SCI New Horizon à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, ainsi qu'il suit :
* dire et juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il a subi un ensemble important de préjudices du fait de la SCI New Horizons, de la SARL Cosentino & Fils, de Ia SARL Agemco et de la SARL Gerace,
En conséquence,
* de condamner solidairement la SCI New Horizons, la SARL Cosentino & Fils, Ia SARL Agemco et la SARL Gerace, à lui payer une somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par lui,
Y ajoutant, de :
* débouter Ia SCI New Horizons, la SARL Cosentino & Fils, et la SARL Gerace de I'intégraIité de leurs demandes,
* condamner solidairement la SCI New Horizons, la SARL Cosentino & Fils, Ia SARL Agemco et la SARL Gerace à lui payer une somme de
15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Cosentino & Fils demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024 et à titre principal de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société New Horizonz, M. [K], la société Gerace, ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Agemco et la société Gerace à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause, de :
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan- Larribeau- Renaudot, sous sa due affirmation de droit.
Les dernières conclusions transmises par la SARL Cosentino & Fils avant l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2024, datent du 29 décembre 2023 et contiennent dans leur dispositif exactement les mêmes prétentions que celles-visées ci-dessus, à l'exception de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Agemco demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, à titre principal de :
- débouter la SCI New Horizons de sa demande d'être relevée et garantie,
- débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire des différentes sociétés SCI New Horizons, la SARL Cosentino & Fils, la SARL Agemco et la SARL Gerace,
A titre subsidiaire, de :
- réduire le montant de la provision sollicitée par M. [K] à hauteur de 17 550 euros au titre de son seul hypothétique préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire, de :
- réduire le montant de la provision sollicitée par M. [K] à hauteur de sommes chiffrées, soit à 44 950 euros,
En tout état de cause, de :
- débouter la SCI New Horizons et M. [K] de leur demande de condamnation de la SARL Agemco aux frais irrépétibles et aux dépens,
- de condamner la SCI New Horizons et M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Gerace demande à la cour, à titre principal, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire de débouter la SARL Cosentino & Fils de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, de condamner tout succombants à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS :
La cour précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'donner acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de révocation de la clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Et, selon l'article 802 du même code : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 15 janvier 2024 à 8h34, étant rappelé que depuis l'avis de fixation adressé par le greffe aux conseils des parties le 20 juin 2023, ces derniers ont été avisés que l'ordonnance de clôture interviendrait à la date précitée et que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 29 janvier 2024.
Or, le 17 janvier 2024 à 16H04, la SARL Cosentino & Fils, intimée, a notifié de nouvelles conclusions au fond, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, dans lesquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux dernières écritures de l'appelante notifiées par le RPVA le jeudi 11 janvier 2024 à 18h22 et à celles de la société Agemco notifiées par le RPVA le vendredi 12 janvier 2024 à 15h43.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus sur ce point en leurs observations et aucun accord n'a été recueilli concernant une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'est justifié d'aucune cause grave qui serait intervenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024. Et, aucune des parties n'a sollicité le rejet des dernières écritures de l'appelante notifiées par le RPVA le jeudi 11 janvier 2024 à 18h22, ni de celles de la société Agemco notifiées par le RPVA le vendredi 12 janvier 2024 à 15h43.
Alors que la SARL Cosentino & Fils n'invoque aucune cause grave et ne justifie d'aucune impossibilité de répondre à ces dernières conclusions transmises plusieurs jours avant la clôture, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de la clôture et de déclarer irrecevables ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024.
En conséquence, la cour statuera sur :
- les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 11 janvier 2024,
- les conclusions et pièces notifiées par M. [K] le 28 septembre 2023,
- les conclusions et pièces notifiées par la SARL Cosentino & Fils le 29 décembre 2023,
- les conclusions et pièces notifiées par la SARL Agemco le 12 janvier 2024,
- les conclusions et pièces notifiées par la SARL Gerace le 31 octobre 2023,
comme indiqué supra dans l'exposé du litige.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, M. [K] fonde principalement sa demande de provision sur la responsabilité de son vendeur, au titre de l'existence d'un vice caché
affectant le bien vendu, en vertu des articles 1641 et suivants du code civil, et vise également les articles 1604 et suivants du même code relatifs à l'obligation de délivrance du vendeur, sans développer aucun moyen relativement à celle-ci.
Il soutient qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il subit un préjudice important du fait de la SCI New Horizons, de la SARL Cosentino & Fils, de la SARL Agemco et de la SARL Gerace et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande à l'encontre de ses trois dernières sociétés précitées, ainsi que sur le quantum de la provision qui lui a été alloué.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties, et notamment du rapport d'expertise amiable de M. [L] et des premières constatations de l'expert judiciaire lors de son premier accédit du 19 avril 2023 :
- que l'appartement de M. [K] se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble qui ne comporte pas de vide sanitaire en sous-sol, qu'il est semi-enterré et que le mur du fond n'est autre que le rocher brut,
- que presque en tous points, les taux d'humidité des murs, des cloisons et du sol atteignent les 50 % pour une température ambiante de l'ordre de 19° (fenêtre ouverte), et ce avec un taux d'humidité extérieur entre 40 et 48 % selon les relevés météo infoclimat,
- qu'il régnait dans l'appartement lors du premier accédit de l'expert une forte odeur et générale de moisissure (étant observé qu'à cette date l'appartement n'était plus habité depuis plusieurs semaines),
- que l'expert judiciaire a constaté que divers murs étaient couverts de traces de salpêtre, tandis que le sol carrelé ne laissait apparaître aucun désordre,
- que selon l'expert, la paroi rocheuse, située dans ce qu'il désigne être un 'vide sanitaire' (en fait la partie située à l'arrière du local technique en fond du studio), était ruisselante.
Lors d'un deuxième accédit ayant eu lieu le 20 novembre 2023, l'expert judiciaire mentionne notamment :
- qu'une recherche de fuite a été demandée par M. [K] au syndic de l'immeuble et aurait été effectuée à la demande de l'assureur de la copropriété, mais que le rapport concernant cette recherche faite dans l'appartement situé à l'étage supérieur ne lui a pas été transmis, l'expert précisant 'il semble que cette recherche (de fuite) a été faite dans l'appartement de l'occupant de l'étage supérieur et non sur la colonne en partie commune près de la porte d'entrée. Il est demandé à M. [K] de communiquer ce rapport. La juste recherche de fuite reste donc à réaliser' (page 10 compte rendu du 2ème accédit),
- 'il avait été indiqué lors du précédent accédit que la tache d'humidité autour de la bouche de la salle d'eau était dûe à une inondation provenant de l'étage (et) qu'elle avait été réparée. Il a été constaté que l'humidité était présente et que le faux plafond (était) totalement humide avec présence de moisissures. Il est à prévoir que le faux plafond sera démoli lors d'une nouvelle recherche de fuite puis à refaire. Il a été constaté que la bouche de la salle d'eau n'est connectée à rien ',
- que la paroi rocheuse, située dans le 'vide sanitaire' (en fait la partie située à l'arrière du local technique en fond du studio), n'est pas ruisselante,
- que les devis transmis par M. [K] correspondent à une solution efficace au problème de traitement de l'humidité venant du 'vide sanitaire' en isolant efficacement le local technique de la partie habitable et en réalisant une cunette, en créant un apport d'air sur la fenêtre et en détalonnant les portes, ainsi qu'en traitant le mur sur rue par injections, mais qu'il convient toutefois de réaliser les recherches de fuite afin d'écarter toute venue d'humidité d'une autre origine que le vide sanitaire (page 11 du compte rendu du 2ème accédit), étant observé que l'expert ne valide expressément aucun chiffrage concernant l'évaluation des travaux de reprise, et ne fait aucune comparaison avec les travaux qu'il préconisait et qu'il avait évalué personnellement en page 16 de son 'pré-rapport' adressé aux parties après son premier accédit le 7 août 2023.
S'il résulte de l'ensemble des constatations et des photographies versées aux débats que la réalité des désordres dont se plaint M. [K] n'est pas sérieusement contestable, il n'est cependant pas établi, avec l'évidence requise en référé, que son vendeur aurait eu connaissance de l'existence de problèmes d'humidité récurrents ou de désordres consécutifs avant la vente, ni qu'il les aurait masqué en faisant faire des travaux à moindre coût, comme allégué.
A ce stade des investigations, et alors que l'expert a seulement procédé à des constatations, il n'est pas davantage établi que l'appartement litigieux était auparavant une cave ou un garage et aurait été transformé en un logement, sans que les travaux nécessaires à ce changement de destination aient été effectués, étant observé que l'appelante justifie que, lorsqu'elle a acquis ce bien en février 2017, il s'agissait déjà d'un studio aménagé comme tel et qu'elle l'a ensuite loué pendant plusieurs années avant de le faire rénover fin 2020.
En outre, au vu des nouvelles constatations effectuées par l'expert au cours de son deuxième accédit du 20 novembre 2023, des investigations doivent se poursuivre afin de répondre à plusieurs chefs de mission, notamment s'agissant de la date d'apparition des désordres, de la détermination de leur causes, qui peuvent être plurielles, et de déterminer les travaux de reprise permettant d'y remédier, lesquels ne sont pas encore arrêtés par l'expert.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut être déduit du seul rapport d'expertise amiable de M. [L] en date du 14 octobre 2021, non corroboré par d'autres éléments, que la SCI New Horizons ne pouvait ignorer le vice affectant l'appartement qu'elle a vendu à M. [K].
Au jour où la cour statue, il résulte des deux compte-rendus d'accédit de l'expert que l'ensemble des éléments sollicités auprès des parties n'a pas pu encore être obtenu, que l'origine et les causes des désordres ne sont pas précisémment identifiées et que des investigations techniques restent à poursuivre afin que l'expert puisse répondre à tous les chefs de la mission qui lui a été confiée.
En l'état, la demande de provision formée par M. [K] à l'encontre de la SCI New Horizons, et des sociétés qui sont intervenues pour les travaux commandés par elle, se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur responsabilité dans les désordres subis, étant au surplus relevé que M. [K] ne précise pas sur quel fondement il sollicite la condamnation de la SARL Cosentino & Fils, de la SARL Agemco et de la SARL Gerace avec lesquelles il n'a aucun rapport contractuel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI New Horizons à payer à M. [K] une indemnité de 36 586 euros à titre de provision sur l'évaluation des préjudices subis, et les demandes de M. [K] tendant à voir condamner solidairement la SCI New Horizons, la SARL Cosentino & Fils, la SARL Agemco et la SARL Gerace à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de provision sur l'évaluation des préjudices subis seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la SCI New Horizons à payer à M. [K] la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI New Horizons aux dépens du référé.
L'expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [K], qui succombe par ailleurs, ce dernier sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à quiconque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SARL Cosentino & Fils,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la SARL Cosentino & Fils le 17 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
- condamné la SCI New Horizons à payer à M. [D] [K] la somme de 36 586 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
- condamné la SCI New Horizons à payer à M. [D] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI New Horizons aux dépens,
La confirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [D] [K] à l'égard de la SARL Cosentino & Fils, de la société Agemco et de la SARL Gerace, aux fins de condamnation solidaire de ces sociétés avec la SCI New Horizons au paiement d'une provision, et rejeté les demandes formées à leur encontre,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Rejette la demande de provision formée par M. [D] [K] à l'encontre de la SCI New Horizons, de la SARL Cosentino & Fils, de la SARL Agemco et de la SARL Gerace,
Rejette toutes les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente