Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5] DEVENUE [6]
- CPAM DOUBS
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] DEVENUE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUA
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 29 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) du Doubs a attribué à madame [P] [Y], ancienne salariée de la société SAS [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 28 mai 2018 établi par le docteur [N] [U].
Par lettre recommandée reçue au greffe le 13 janvier 2022, la société SAS [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendu le 02 février 2024, une mesure de consultation a été ordonnée avant dire droit et confiée à l'expert monsieur [G] [W].
Son rapport, déposé le 28 mars 2024, a été notifié aux parties par le greffe par courriers datés du 09 avril 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mai 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 02 février 2024.
À cette audience, la société [5], devenue [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal d’entériner le rapport de l’expert qui fixe le taux d’IPP opposable à la société à 5 %. Elle rappelle que son médecin conseil avait proposé un taux identique au terme de son rapport.
En défense, la CPAM du Doubs est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, transmises au greffe par courrier réceptionné le 06 mai 2024, elle sollicite du tribunal de :
- déclarer opposable à la société [6] le taux d’incapacité de 10 % attribué à Madame [Y] à la consolidation de sa maladie professionnelle du 06 février 2017 ;
- confirmer le taux d’incapacité de 10 % attribué à Madame [Y] pour sa maladie professionnelle du 06 février 2017 ;
- débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le rapport de l’expert ne mentionne pas explicitement que la situation professionnelle de madame [Y] a été prise en compte dans la détermination du taux d’incapacité de 5 % et considère que le taux qu’elle propose, à savoir 10 %, indemnise équitablement l’ensemble des séquelles découlant de la maladie professionnelle de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame [Y] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles péri-articulaires est ainsi rédigé “8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.”.
Le barème invalidité “6.9 Déficience fonctionnelle” prévoit :
“6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.”.
En l’espèce, lors de la notification du taux d'IPP en date du 29 juin 2022, la CPAM du Doubs a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lors de la consolidation de l’état de santé de madame [P] [Y], pour : “Séquelles d’une épicondylite droite opérée chez une droitière : Douleurs des épicondyliens droits à l’effort avec diminution de la force de préhension de la main dominante sans limitation de la mobilité du coude.”, à la suite d’une maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018, à savoir une “Epicondylite Coude Droit”.
Le docteur [S] [L], médecin-conseil de la caisse, a notamment relevé dans son argumentaire en date du 04 janvier 2024 :
“ (...)
- Les dires s’appuient sur les valeurs des amplitudes fonctionnelles du coude droit, tandis que la fonction est, d’une part, évaluée comme respectée en amplitudes de flexion, extension ainsi que de pronation et de supination,
- Le taux d’incapacité permanente est évaluée par contre sur les différents points résumés dans le paragraphe discussion médico-légale par les termes “persiste des douleurs des épicondyliens droits à l’effort avec diminution de la force de préhension de la main dominante mais sans limitation de la mobilité du coude”
- La douleur des épicondylites droits associés aux doléances, l’examen actif contrarié à droite par les termes : “Extension contrariée du poignet et des Méta Carpo Phalangiens (MCP) droits : absence de douleur élective aux épicondyliens mais diminution de force de résistance”,
- La mesure de force de serrage est réalisée à l’aide d’une hand-gripp de type dynanométrique, avec, pour résultats : “à la main droite = 20 kg et main gauche = 28 kg”,
- Il est rappelé qu’un licenciement pour inaptitude résulte de cet état de santé. Dans la mesure où, en référence au chapitre 8.2 du barème indicatif de l’invalidité des maladies professionnelles et accidents du travail de l’UCANSS, le retentissement de l’affection sur les capacités de travail de la personne est considéré comme relevant d’un taux d’incapacité permanente de 5 à 15 % pour un retentissement modéré, voir un taux d’incapacité permanente de 15% à 30% en cas de retentissement moyen, le taux d’incapacité permanente évalué ici à 10% a été évalué à sa juste valeur.”.
L’expert désigné, monsieur [G] [W], au terme de son rapport de consultation ordonnée avant dire droit par le juge de la mise en état pour éclairer le tribunal, a fixé le taux à 5 % avec les indications suivantes :
“ (...) ELEMENTS PRIS EN COMPTE :
- Âge de l’assuré au jour de la consolidation: 49 ans
- Profession exercée : agent professionnel de fabrication
- Droitier
- Existence d’un état antérieur ou de pathologies intercurrentes en précisant leur nature: Épicondylite gauche en MP avec un taux d’IPP de 5%
Si oui, répondre aux questions suivantes :
1°) si l’AT (la MP) a-t-il (elle) été sans influence sur l’état antérieur/interférant ? OUI
2°) les conséquences de l’AT (la MP) sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur/interférant ? NON
3°) l’AT (la MP) a-t-il (elle) aggravé l’état antérieur/interférant ? NON
4°) l’AT (la MP) a-t-il (elle) révélé l’état antérieur/interférant ? NON
BAREME RETENU POUR FIXER LE TAUX :
(...)
Ou Barème indicatif pour les maladies professionnelles (paragraphe 6.9.1 Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers)
PROPOSITION DE TAUX
Compte tenu des constatations du médecin conseil lors de l’examen clinique de l’assuré, de l’âge et de la profession de ce dernier, un taux de 5 % apparaît justifié.”.
En réponse, la CPAM du Doubs produit l’argumentaire en date du 26 avril 2024 de son médecin-conseil, le docteur [S] [L], lequel commente le rapport d’expertise de monsieur [W] en ces termes :
“ (...) Le médecin expert reprend à juste titre les données du chapitre 6.9.1 du barème indicatif de l’invalidité des maladies professionnelles et accidents du travail de l’UCANSS sur les troubles fonctionnels non mesurables (ou troubles fonctionnels légers) qui propose une fourchette d’indemnisation de 5% à 10%.
Au temps de la consolidation, madame [Y] a épuisé l’ensemble des techniques thérapeutiques accessibles à la prise en charge de ce type d’affection : rééducation appuyée de diverses techniques de physiothérapie, infiltrations en trois temps, et même cure chirurgicale de l’épicondyle du coude droit en date du 04.09.2020.
Aussi, au moment de la consolidation et malgré toutes les techniques de soins employées, il persiste pour séquelles des douleurs des épicondyliens droits à l’effort avec diminution de la force de préhension de la main dominante (20 Kg force de serrage de main droite dominante contre 28Kg force à gauche).
Madame [Y] est agent de fabrication (secteur automobile). Elle est droitière.
Elle est âgée de 49 ans au moment de la date de consolidation, et en raison de cette maladie professionnelle, son aptitude à son poste de travail a été remis en question.
(...)
Pour l’ensemble des raisons et notamment en raison des conséquences professionnelles qu’implique cette MP sur l’inaptitude de madame [Y] à occuper son poste de travail, le médecin conseil a retenu la fourchette haute d’indemnisation des séquelles de la MP du 06.02.2017, au moment de la consolidation à la date du 01.06.2022, soit un taux de 10% d’incapacité permanente.”
Ainsi, la caisse, au regard de l’avis de l’expert, justifie désormais de l’application d’un autre barème relatif aux troubles fonctionnels non mesurables et de l’attribution de la fourchette haute en raison des répercussions des séquelles de madame [Y] sur son activité professionnelle et en particulier au regard de son inaptitude à occuper son poste de travail.
Or, pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l'incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Le médecin conseil de la caisse ne peut justifier d’un taux médical au vu d’une inaptitude de la salariée à son poste de travail. Cette inaptitude aurait dû donner lieu à l’application d’un coefficient socio-professionnel distinct qui, en l’occurrence, n’est pas visé dans les motifs du taux d’incapacité permanente partielle retenu et notifié à l’assurée et à son employeur.
Il résulte de ces développements que les éléments de critique du rapport de l’expert par la caisse ne suffisent pas à remettre en cause ses conclusions.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de la société visant à ramener à 5%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Y] opposable à la société [6].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM du Doubs succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont en tout état de cause à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
VU la décision avant dire droit en date du 02 février 2024 ;
VU le rapport de consultation de l’expert monsieur [G] [W] notifié le 09 avril 2024 ;
FIXE à 5 %, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [P] [Y] opposable à la société [6] en lien avec la maladie professionnelle du 06 février 2017 ;
INVITE la CPAM du Doubs à en tirer toutes les conséquences de droit ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Doubs aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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