Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEVA
Du 23 Mai 2024
MINUTE N°24/00204
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2023, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [M] [P] [J] [L]
née le 15 Mars 1951 à [Localité 4] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Avril, prorogé au 23 Mai 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] est propriétaire des lots n° 2, 94, 95 et 252 au sein de la copropriété [Adresse 5] située à [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, fait assigner Madame [M] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 29 478,34 euros, montant des charges de copropriété dues et des provisions exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil se décomposant comme suit :
* 2 1052,38 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023,
* 8 425,96 euros au titre des sommes non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience du 20 février 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] conclut au rejet des demandes de Madame [M] [L] en se déclarant incompétent ou en les jugeant infondées et réitère ses demandes initiales en actualisant sa demande au titre des charges échues à la somme de 14052,38 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [M] [L] demande au juge des référés de :
A titre principal,
- fixer sa créance au titre de la perte des revenus locatifs à la somme de 13 266,24 euros,
- compenser sa créance à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] avec la dette qu’elle rencontre sur le paiement des charges échues au 1ER décembre 2023 portant la somme de 16 123,08 euros ;
- juger en conséquence qu’elle est redevable de la somme de 2 856,84 euros envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement des charges non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation au titre des charges non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
- octroyer à Madame [L] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Madame [M] [L] est propriétaire des lots n° 2, 94, 95 et 252 dépendant de l’immeuble [Adresse 5]. Il est produit aux débats l’ordonnance en date du 23 mars 2017 de désignation de Maître [K] [V] en qualité d’administratrice provisoire de la copropriété [Adresse 5] avec les pouvoirs de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordonnance de prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire pour un an en date du 20 avril 2023 et les résolutions prise par l’administratrice provisoire en date du 30 mai 2023 ayant approuvé les comptes pour les exercices du 1ER décembre 2021 au 20 novembre 2022 et ayant adopté le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 17 octobre 2022.
Madame [M] [L] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge délégué dans le cadre d’une procédure accélérée au fond de fixer la créance de Madame [M] [L] au titre d’une prétendue perte de loyer et a fortiori d’ordonner la compensation de cette prétendue créance avec celle du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues et non échues. Les demandes de fixation de créance et de compensation de Madame [M] [L] seront par conséquent, rejetées.
En conséquence , Madame [M] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 14052,38 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [M] [L] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 8425,96 euros au titre des sommes non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024.
Sur la demande de délais de Madame [M] [L] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [L] qui ne verse aucune pièce relative à sa situation financière, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [L] :
La défenderesse qui ne démontre pas ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 14052,38 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 20 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à la somme de 8425,96 euros au titre des sommes non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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