Texte intégral
ARRET
N°465
[O]
C/
S.A.S.U. [12]
S.A.S. [16]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-[Localité 10]
CPAM [Localité 15] [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
N° RG 22/04278 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3G
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 février 2024 sur appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 18/01540
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE ET LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-[Localité 10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défenderesses à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
PARTIE INTERVENANTE
CPAM [Localité 15] [Localité 9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt du 15 février 2024 dans l'instance RG 22/04278 qui a décidé :
Sur le jugement déféré,
Infirme le jugement s'agissant de l'indemnisation des souffrances endurée et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de ces préjudices comme suit : Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
Confirme le jugement pour le surplus,
Avant dire droit sur I 'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise, confiée au docteur [E] Santé Travail [Adresse 2] Tél [XXXXXXXX01] avec pour mission :
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tous les autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- Décrire les souffrances physiques ou morales après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ces conclusions aux deux parties et répondra à tout dire et écrit de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira à un complément de rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés à hauteur de 300 € par la caisse primaire d'assurance maladie de de [Localité 15]-[Localité 9] qui en récupérera le montant auprès des entreprises en cause.
Dit que le versement de la consignation se fera entre les mains du régisseur,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2024 la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Condamne M. [O] aux dépens,
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 9] en date du 16 avril 2024 2024.
Vu l'avis adressé le 18 avril 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 2 mai 2024, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations des défendeurs à la requête à la date du 2 mai 2024.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cadre de sa demande, la régie de la cour d'appel demande à être nommée explicitement dans le dispositif de l'arrêt
En l'espèce Il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 15 février 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu préciser que le versement de la consignation se fera entre les mains du régisseur de la cour d'appel
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2024 par la substitution du dispositif de cette décision par le dispositif suivant :
Sur le jugement déféré,
Infirme le jugement s'agissant de l'indemnisation des souffrances endurée et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de ces préjudices comme suit : Souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
Confirme le jugement pour le surplus,
Avant dire droit sur I 'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise, confiée au docteur [E] Santé Travail [Adresse 2] Tél [XXXXXXXX01] avec pour mission :
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tous les autres troubles de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- Décrire les souffrances physiques ou morales après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que l'expert donnera connaissance de ces conclusions aux deux parties et répondra à tout dire et écrit de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira à un complément de rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés à hauteur de 300 € par la caisse primaire d'assurance maladie de de [Localité 15]-[Localité 9] qui en récupérera le montant auprès des entreprises en cause.
Dit que le versement de la consignation se fera entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 septembre 2024, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Condamne M. [O] aux dépens,
Le Greffier, La Présidente,
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