Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXMU
ORDONNANCE N° 2024-
APPELANT :
M. [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par
Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme [K] [F] [T] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 8 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 mars 2024,
* * *
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a, pour l'essentiel, homologué l'état liquidatif du régime matrimonial de Mme [K] [S] et M. [J] [Z] et condamné M. [Z] à verser à Mme [S] une soulte de 419.039,94 €.
M. [J] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 février 2023 des chefs de l'homologation de l'état liquidatif, de la soulte, des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [K] [S], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'appel sera radié du rôle du fait du défaut d'exécution provisoire du jugement,
- condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Z], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [K] [S] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'appel,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du jugement de première instance,
- condamner Mme [K] [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI
* sur l'exécution provisoire
M. [J] [Z] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [K] [S] n'a pas conclu de ce chef.
Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la demande de M. [J] [Z] présentée au conseiller de la mise en état est nécessairement irrecevable pour relever de la compétence du premier président de la cour d'appel.
La demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
* sur la radiation
Au soutien de sa demande, Mme [K] [S] fait valoir que M. [Z] n'a pas exécuté la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, avant d'interjeter appel.
En réponse, M. [J] [Z] fait valoir qu'il n'a eu connaissance du jugement que dans les dernières heures du délai pour interjeter appel. Il soutient avoir été privé du bénéfice du contradictoire, son ancien conseil, sans l'en avertir, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2022, avant la clôture des débats. Il était donc légitime qu'il refuse de verser la soulte, le jugement étant non avenu par application de l'article 372 du code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le'conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation doit être présentée dans le délai pour conclure de l'intimée, soit en l'espèce au plus tard le 5 septembre 2023, les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées à personne par acte du 5 juin 2023.
L'incident soulevé par conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2023 est donc recevable.
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; tel est le cas en l'espèce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des parties.
L'article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. De jurisprudence constante, la sanction n'est que relative, c'est-à-dire que seule la partie au profit de laquelle l'interruption a été prévue peut invoquer le caractère non avenu de l'acte.
En l'espèce, Me [I] [H] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2022, sa démission a été acceptée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Béziers par délibération du 29 juin 2022. La'dissolution de sa société civile professionnelle a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 24 juillet 2022.
L'article 171 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que l'avocat qui interrompt son activité doit être remplacé, pour les actes de procédure, par un suppléant, désigné soit par lui-même, soit par le bâtonnier pour une année. Le suppléant assure la gestion du cabinet et accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.
M. [Z] produit un mail signé de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Toulouse selon lequel Me [B] aurait conservé le dossier de M. [Z] mais n'aurait jamais révoqué ni Me [H], ni la SCP [H].
Le jugement déféré mentionne Me [H] de la SCP d'avocats [H] comme conseil de M. [Z], il s'en déduit que sa démission n'a jamais été portée à la connaissance du premier juge et que Me [P] [B] ne s'est pas constituée pour le substituer.
L'instance en cours devant le premier juge a donc été interrompue, ce avant la clôture de l'instruction intervenue le 25 août 2022, lequel, après l'audience tenue le 8 septembre 2022, a néanmoins statué par le jugement du 10 novembre 2022 déféré à la cour.
Les premières écritures de l'appelant n'ont pas pour effet de confirmer la procédure antérieure, puisqu'il a conclu à titre principal au caractère non avenu du jugement déféré et à titre subsidiaire, à son infirmation.
Dans ces circonstances, l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, aussi la demande de radiation présentée par Mme [S] sera rejetée.
* frais et dépens
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée au conseiller de la mise en état par M. [J] [Z],
REJETONS la demande de Mme [K] [S] tendant à la radiation de l'affaire du rôle,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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