Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
N° SIRET : 305 546 616
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant et par Me Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0012, avocat plaidant
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [U] [M]
Né le 14 octobre 1953
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [M] a été embauché par la S.A.S Centre d'études et de gestion informatique (Cegi) selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2008 en qualité d'ingénieur commercial au statut de cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 22 octobre 2013, M. [M] est victime d'un accident professionnel.
Le 16 avril 2014, un premier avis de la médecine du travail envisage une inaptitude au poste.
Le 6 mai 2014, la médecine du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé ne permettant pas de formuler d'autres propositions dans l'entreprise.
Le 19 juin 2014, M. [M] est convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er juillet 2014.
Le 15 juillet 2014, M. [M] est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2015, M. [M] saisit le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement en formation de départage du 15 janvier 2021, a :
- Condamné la SAS CEGI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
. 6 875,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;2 388,65 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et /ou conventionnelle produisent intétêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Ordonne la remise à Monsieur [M] de documents sociaux rectifiés,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 5 février 2021, la SAS CEGI a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé et virtuel d'avocat du 27 février 2024, les parties sont en accord pour, d'une part, pour solliciter le désistement d'instance et d'action et, d'autre part, pour son acceptation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, après révocation de la clôture reportée avant l'ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimé, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La présidente
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