Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Patrick X... et Mme Y... ont divorcé en 1986 ; que, le 22 juin 1990, il est décédé accidentellement, laissant pour lui succéder ses deux filles mineures ; que Mme Y... en est devenue administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que devenue majeure, Mlle Aurélie X... a assigné sa mère devant le tribunal de grande instance en paiement du capital-décès de son père ; que Mme Y... lui a opposé la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt (Limoges, 5 février 2004) relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des propres déclarations de Mme Y... qu'elle a continué, pendant plus d'un an après la majorité de sa fille, à percevoir, pour le compte de celle-ci, une rente "accident du travail" versée trimestriellement dont elle lui remettait la moitié ; que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... n'avait pas cessé d'administrer, au moins partiellement, les biens de sa fille après sa majorité, de sorte que la prescription édictée par l'article 475 du Code civil n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que Mme Y..., reconnaissant avoir remis les fonds provenant du capital décès à son second époux qui les a dilapidés, est tenue de restituer la part de cette somme revenant à Mlle X... ; qu'en condamnant Mme Y... à payer la somme de 85 371 euros, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement, sans dénaturation, estimé que la somme de 50 000 francs que Mlle X... admettait avoir reçue en 1994 ne provenait pas du capital décès, de sorte qu'elle n'avait pas à être déduite de celle réclamée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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