Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/04503 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MAQP
AFFAIRE :
[I] [R] épouse [Y]
C/
[L] [O]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Erick AVENARD
la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Erick AVENARD
la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (CAMEROUN), médecin stomatogue, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître ALESANCO, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2020 Madame [R] a consulté le Docteur [O], stomatologue pour soigner sa dent n°16.
Soutenant que soutient que ces soins n’ont pas été suffisamment diligents et ont abouti à l’extraction de la dent, elle obtenait selon ordonnance de référé en date du 26 octobre 2021 la désignation du Docteur [C] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examen des soins dentaires prodigués. L’expert déposait son rapport le 19 septembre 2022.
En conclusion de son rapport l’expert indique que « les soins prodigués n’ont pas été consciencieux attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ».
Par assignations en date du 31 octobre 2023 Madame [R] a fait assigner le Docteur [O] devant la présente juridiction aux fins de réparation de ses préjudices ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique, L 1111-1-1 du code de la santé publique et 1343- 2 du Code civil en ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12/11/2024 Madame [R] sollicite de:
-DIRE ET JUGER que le Docteur [L] [O] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile professionnelle.
-DIRE ET JUGER que Madame [I] [R] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la faute commise par le Docteur [L] [O].
-CONDAMNER le Docteur [L] [O] à payer à Madame [I] [R] la somme de 8.456,52€ à titre de réparations des préjudices subis et s’établissant comme suit :
- DSA : 531,32€
- FD & ASSISTANCE : 480,00€
- Soins de santé future : 2.069,50€
- DFTP : 2.075,70€
- SE : 2.500,00€
- PET : 800,00€
-JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à l’égard de la CPAM
-CONDAMNER le Docteur [L] [O] à payer à Madame [I] [R] la somme de 6.765,22€ au titre de la perte de chance.
-CONDAMNER le Docteur [L] [O] à payer à Madame [I] [R] la somme de 1.500€ au titre du préjudice d’impréparation.
-ORDONNER l’application des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023 sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [I] [R], outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’art. 1343- 2 du Code civil.
Elle soutient que non seulement le Docteur [O] a perforé le plancher pulpaire en traitant la dent n°16, mais qu’elle a également mal traité la dent n°16 en employant une méthode qui n’est plus utilisée. Ce faisant elle a engagé sa responsabilité professionnelle et l’intervention car il en est résulté «une perforation du plancher pulpaire» ayant entrainé une perte de la dent 16 nécessitant un comblement osseux. Elle sollicite en conséquence la réparation de l’ensemble de ses préjudices et plus précisément les sommes suivantes :
PREJUDICE PATRIMONIAUX :
· Préjudices patrimoniaux temporaires :
- DSA : 531,32€
- FD & ASSISTANCE : 480,00€
· Préjudices patrimoniaux définitifs :
- Soins de santé future : 2.069,50€
PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAUX :
· Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- DFTP : 2.075,70 €
- SE : 2.500,00 €
- PET : 800,00 €
TOTAL : 8.456,52 €
Par ailleurs elle reproche au Docteur [O] un manquement à son devoir d’information puisqu’elle ne lui a pas précisé la maladresse professionnelle commise dont elle était responsable et à l’origine de la perforation du plancher pulpaire d’une part et d’autre part et ne l’a pas non plus informée qu’elle n’avait traité qu’une seule racine.
Elle avait l’obligation de conseiller à sa patiente de consulter un praticien spécialisé en endodontie pour traiter correctement la dent 16 suite à la perforation commise par maladresse. Or, ce n’est qu’après consultation d’un autre professionnel de santé qu’elle a été avisée des dégâts, des conséquences et du traitement à appliquer.
Au titre de ce manquement elle dit subir une perte de chance, qu’elle évalue à 80 % du préjudice subi soit la somme de 6.765,22€.
Pour les mêmes motifs elle considère également subir un préjudice d’impréparation et pour lequel elle sollicite 1500 € à titre de réparation.
Par conclusions en réplique et notifiées le 25/11/2024 Le Docteur [O] ne conteste pas son obligation à réparation sur le fondement de l’article L1142-1 du CSP mais conclut néanmoins à la diminution des sommes à allouer.
En revanche elle conteste un manquement à son devoir d’information car ce faisant la demanderesse sollicite selon elle la réparation du même préjudice et pour lequel elle ne saurait être indemnisée deux fois.
De même aucun préjudice d’impréparation ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle ne pouvait légitimement préparer sa patiente à sa future maladresse et ni a fortiori délivrer une information qu’elle ne connaissait pas.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 avec effet différé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la réparation du préjudice corporel :
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
Le Docteur [O] ne conteste pas sa responsabilité tel qu’il résulte du rapport expertal aux termes duquel le chirurgien-dentiste a perforé le plancher pulpaire en traitant la dent n° 16, et a également mal traité la dent n°16 en employant une méthode qui n’est plus utilisée. L’expert judiciaire en conclut que les soins prodigués n’ont pas été consciencieux, attentifs, et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale lors du traitement.
Il est également constant que l’intervention du Docteur [O] a occasionné « une perforation du plancher pulpaire » ayant entrainé une perte de la dent 16 nécessitant un comblement osseux.
Les parties conviennent en conclusion que le droit à réparation de la patiente est intégral.
Il sera statué en ce sens.
-Sur la liquidation du préjudice corporel :
Il résulte du rapport du Docteur [C] que [I] [R] épouse [Y] a souffert de la perte d’une dent et que s’agissant des préjudices subis, l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 8 mars 2022, date de la pose de l’implant, et n’a retenu que le seul poste de dépenses de santé actuelles qu’il a chiffré à la somme totale de 2.438,44 €, s’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux après consolidation il conclut à :
-Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3% du18/06/2020 au 08/03/2022
-Des souffrances esthétiques de 1,5/7
-un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7.
Enfin, l’expert ne retient aucun préjudice après consolidation.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [R] épouse [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [R] épouse [Y] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 2034,€.
[I] [R] épouse [Y] réclame la somme de 531,32 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Elle justifie des factures des travaux réalisés par les Docteur [V] et [S].
Toutefois le Docteur [O] conclut au rejet de la demande car d’une part la pose d’une couronne aurait dans tous les cas été nécessaire et il incombait à la patiente d’en supporter le coût, seule la pose de l’implant lui étant imputable dès lors que la perforation du plancher pulpaire dont elle est à l’origine a nécessité l’avulsion de la dent. D’autre part le Docteur [O] souligne que les relevés produits par Madame [R] émanant de la CPAM et de sa mutuelle demeurent trop confus pour connaître le montant total imputable.
Sur le premier point il y a lieu de juger en ce sens dès lors que l’expert lui-même reconnaît en réponse au dire de ce dernier lors des opérations d’expertises que seul l’implant est résulté comme une nécessité de la faute médicale, puisqu’il souligne que l’indication de la dévitalisation de la dent était posée et qu’il convenait, dans tous les cas de la couronner.
Il s’ensuit qu’ainsi que le souligne la défenderesse, la pose de la couronne ne saurait être considérée imputable au geste médical fautif, Madame [R] aurait été contrainte de faire procéder a minima à la pose d’une couronne, même en l’absence de tout manquement de la part du Docteur [O].
Au regard des pièces produites et des décomptes après déduction des frais remboursés par la CPAM et la mutuelle ainsi qu’au regard du montant des frais de couronne il revient à Madame [R] la somme de 460 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[I] [R] épouse [Y] justifie avoir exposé la somme de 480€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d'appareillages spécifiques.
L'expert n’a retenu aucune dépense de santé future en indiquant en son rapport : « le renouvellement de la couronne sur implant ne se pose pas : même en l’absence de manquement l’indication de la dévitalisation de la dent 16 était posée et il convenait de couronner cette dent initialement ».
Toutefois Madame [R], se fondant sur les conclusions de son médecin conseil, affirme que le renouvellement de la couronne doit s’effectuer tous les 15 ans, et compte-tenu de son âge (44 ans) elle considère qu’il y a lieu de prévoir le renouvellement à deux reprises de la couronne implanto- portée. De sorte qu’elle sollicite en réparation de ce poste la somme de 2.069,50 €.
Le Docteur [O] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que le renouvellement de la couronne n’est pas en lien avec la faute imputable à la perforation du plancher pulpaire ayant entraîné la perte de la dent n°16.
Cependant, si le geste du Docteur [O] a entraîné une perforation du plancher et la nécessité d’un comblement osseux, cette faute est à l’origine de la nécessité de poser un implant, tandis qu’il résulte des éléments versés aux dossiers ainsi que des conclusions de l’expert que la pose d’une couronne aurait été indispensable, quelle que fut la qualité du geste du chirurgien-dentiste, dès lors que la dévitalisation de la dent était indispensable au regard de son état.
Il s’ensuit que nulle dépense de santé future ne saurait être imputable en l’espèce.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 3% jusqu’à consolidation, soit 629 jours.
Toutefois la requérante estime qu’il convient de réévaluer à hauteur de 10% le déficit réel puisqu’elle n’a pu, au cours de cette période, poursuivre ses activités personnelles habituelles et notamment :
-gêne masticatoire du fait de la perte de la première molaire
-douleurs occasionnées à l’articulation gauche de sa mâchoire
-douleurs et infection continues jusqu’à l’avulsion de la dent au bout de 12 mois.
Estimant le taux du déficit total à 33 €/ jour, elle réclame en réparation la somme de 2075,70 €.
Le Docteur [O] offre 533 € en sollicitant que soit retenu le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert.
Considérant l’impact sur la qualité de vie de la patiente, mais également des conditions pénibles de cette incapacité dès lors que le dommage a son siège dans la bouche, il convient un taux de 5 % et une indemnité journalière de 32 €. Il sera donc alloué la somme de 1006,4 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept degrés pendant 21 mois en tenant compte des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Il sera alloué à [I] [R] épouse [Y] la somme de 2.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des conséquences esthétique liées à la perte de la dent.
La requérante sollicite 800 € en réparation et le Docteur [O] offre la somme de 400 €.
Il convient d'accorder la somme de 500€ au regard du taux du préjudice et de sa durée.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [R] épouse [Y] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 460 €
Frais divers 480 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1006,40 €
Souffrances endurées 2.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
-Sur l’obligation d’information et la perte de chance en découlant:
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose que :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il convient de rappeler qu’il appartient au praticien de rapporter la preuve de la délivrance de l’information et ce par tous moyens. Il est donc essentiel à cette fin, que le médecin, lorsqu’il délivre une information essentielle, en garde trace, par exemple en faisant signer un consentement éclairée à son patient. La remise d’une fiche informative aux fins de lecture, n’empêche nullement que le consentement délivré par écrit mentionne qu’une telle fiche a été remise, laquelle détaille expressément les risques postopératoires notamment.
En l’espèce Madame [R] estime que le praticien doit également l’indemniser au titre de la perte de chance de ne pas avoir été traitée correctement à la suite du geste fautif parce que le Docteur [O] ne lui a donné aucune information quant au geste fautif et au traitement nécessaire pour que des soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits lui soient prodigués.
Elle considère avoir subi de ce fait une perte de chance, laquelle ouvre nécessairement droit à réparation, à hauteur 80 % du préjudice subi soit la somme de 6.765,22€.
Le Docteur [O] conclut au débouté, soulignant que Madame [R] ne saurait réclamer deux fois la réparation du même préjudice puisqu’elle demande déjà la réparation intégrale de son préjudice corporel. Elle ne saurait en outre obtenir la réparation partielle de ces mêmes préjudices au titre d’une faute éthique.
Toutefois il est indéniable que Madame [R] aurait dû être informée par son chirurgien- dentiste des suites de son intervention.
L’expert judiciaire souligne d’ailleurs ce défaut d’information quant aux suites de la dévitalisation que le Docteur [O] avait pratiquée et quant à la nécessité qui en découlait de procéder à la pose d’une couronne à terme.
Ce défaut d’information n’a pas ici pour conséquence le préjudice corporel évoqué précédemment et tenant à la nécessité d’un implant dentaire, lequel résulte de la perforation du plancher pulpaire, mais a eu pour effet de ne pas permettre à Madame [R] de se soigner correctement après cette intervention et de demeurer livrée à elle-même dans l’ignorance de la nécessité de faire procéder à des soins complémentaires du fait de la dévitalisation dentaire.
Ces conséquences ouvrent droit à réparation d’un préjudice autonome en l’espèce, distinct des séquelles liées à la perforation du plancher pulpaire. Toutefois, le préjudice subi au titre du défaut d’information doit être relativisé dès lors que Madame [R] a pu ultérieurement faire l’objet de soins dentaires appropriés à son état.
Il conviendra donc du fait de l’autonomie de ce préjudice d’allouer à Madame [R] une somme décorrélée du préjudice strictement corporel et ce à hauteur de 2.500 €.
-Sur l’obligation d’information et le préjudice d’impréparation qui en découle :
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ce préjudice distinct peut être indemnisé de façon autonome.
Madame [R] réclame la somme de 1500€ car en ne remplissant pas son devoir d’information le Docteur [O] a nécessairement été auteur d’un défaut de préparation au risque à son égard.
Le praticien conclut au rejet de la demande dans la mesure où elle n’aurait pu préparer sa patiente à la réalisation du risque consistant en une perforation du plancher pulpaire, celle-ci ne pouvant être envisagée au préalable.
Il est en effet manifeste que le praticien ne pouvait ici préparer sa patiente à la possibilité d’une faute médicale ouvrant droit à réparation, nulle obligation de cette nature n’étant imposée par les textes ou la jurisprudence. Le préjudice d’impréparation n’a vocation qu’à réparer le défaut d’information par le praticien du fait de risques connus et établis en l’état des données scientifiques et tenant à l’intervention médicale à venir. Or, la perforation du plancher pulpaire ne constitue pas un risque reconnu et établi en la matière mais constitue une faute du praticien, commise lors de gestes non conformes aux données de la science.
La demande formée à ce titre ne saurait prospérer.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à Mme [R] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décri. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Docteur [O] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en formation collégiale, en premier ressort, par décision réputée contradictoire :
DIT que le Docteur [L] [O] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile professionnelle;
DIT que Madame [I] [R] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la faute commise par le Docteur [L] [O] ;
CONDAMNE [L] [O] à verser à Madame [I] [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 460 €
Frais divers 480 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1006,40 €
Souffrances endurées 2.000 €
Préjudice esthétique temporaire 500 €
CONDAMNE [F] [O] à verser à Madame [I] [R] la somme de 2.500 € au titre du défaut d’obligation d’information avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [L] [O] à verser à Madame [I] [R] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT