Texte intégral
ARRET N° RG 22/03626
N° RG 22/03626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJZO
[B], Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[H],[C], S.A.R.L. ORNEO
COUR D'APPEL DE LYON
8ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [E] [B]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 7]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [E] [B], RCS B 784 647 349, société mutuelle d'assurance à cotisations et capital variables
régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
APPELANTS
CONTRE :
Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
Mme [M] [H]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2086
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE
La société ORNEO, SARL au capital de 1.000,00 euros, RCS de LYON B 479 357 964, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Christine SAUNIER-RUELLAN,
Conseiller : Mme [P] [N],
Conseiller : Mme Véronique MASSON-BESSOU
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience.
ARRÊT : Contradictoire
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******************
Le conseil de Monsieur [E] [B] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, a présenté une requête datée du 12 mai 2022 enrôlée sous le numéro RG 22/03626 tendant à la réparation d'une rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 4 mai 2022 (RG 20/01386) dans le litige opposant ses clients à Mesdames [C], [H] et la société ORNEO.
Il est soutenu que l'arrêt comporte une erreur sur le nom de l'une des parties intimées qui est Madame [C], alors que la Cour mentionne Madame [C].
Il est donc demandé la rectification de l'arrêt rendu sur l'orthographe de cette partie.
Invitées à présenter leurs observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle, sous quinzaine et par soit-transmis du greffe du 20 mais 2022, aucune des parties n'a présenté d'observation.
Il avait été indiqué aux conseils des parties dans le soit-transmis du 20 mai 2022 que la Cour statuerait sans audience, et le 21 juin 2022 que le délibéré serait rendu le 29 juin 2022.
DISCUSSION
Sur l'erreur matérielle relevée
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
En l'espèce, la Cour a effectivement commis une erreur matérielle, dans tout son arrêt rendu le 4 mai 2022, sur l'orthographe du nom de Mme [D] [C], intimée, qui en réalité s'écrit [C], avec un I et non un L.
Il y a dès lors lieu de procéder à la rectification sollicitée.
La Cour fait donc droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle figurant dans l'intégralité de l'arrêt du 4 mai 2022 rendu sous le RG 20/01386 et ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
La Cour laisse les dépens à la charge du Trésor Public compte tenu de l'erreur matérielle commise nécessitant une rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de Monsieur [E] [B] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'intégralité de l'arrêt du 4 mai 2022 rendu sous le RG 20/01386 dans le litige opposant le litige opposant Monsieur [E] [B] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à Mesdames [C], [H] et la société ORNEO,
Dit que dans l'intégralité de l'arrêt du 4 mai 2022 rendu sous le RG 20/01386, au lieu de lire " [D] [C] ", il y a lieu de lire " [D] [C] " avec un I et non un L comme première lettre du nom de l'intimée.
Le reste sans changement,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'il sera notifié comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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