Texte intégral
Du 06 mai 2024
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZEJ
S.A. ENEDIS
C/
[X] [D], [V] [U]
- Expéditions délivrées à
Mr [X] [D]
Mme [V] [U]
- FE délivrée à
Me Céline NOUAILLE
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
RCS NANTERRE 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline NOUAILLE (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA ENEDIS a assigné M. [X] [D] et Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 4 000,94 € en réparation du préjudice d’Enedis outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] à verser à ENEDIS la somme de 4 000,94 € au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;Condamner solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la SA ENEDIS maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que Enedis est concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur la commune de [Localité 4] consistant dans l’exploitation et l’entretien du réseau public de distribution d’électricité. Enedis distribue mais ne fournit pas l’électricité. Le cout de l’électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture est à la charge d’ENEDIS. Les Consorts [D]/[U] ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société TOTAL ENERGIES pour un point de livraison (PDL) 16 16 512 291 5993 situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 29 juillet 2019, la société TOTAL ENERGIES a demandé à Enedis de procéder à la résiliation du contrat de fourniture d’électricité conclu par les Consorts [D]/[U], sans procéder à la suppression du raccordement. Elle soutient que depuis le 16 aout 2019, les Consorts [D]/[U] ont consommé de l’électricité sans contrat auprès d’un autre fournisseur, et sans être facturés, ce qui constitue une fraude. Enedis considère que la période de redressement relative à la fraude d’électricité au préjudice d’Enedis est limitée à la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2022. Les relances et les demandes amiables de paiement de la facture de 4 000,94 € sont demeurées vaines. À titre principal, la SA ENEDIS soutient que les Consorts [D]/[U] ont engagé leur responsabilité délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil. A titre subsidiaire, elle soutient que les Consorts [D]/[U] se sont enrichis au détriment d’Enedis, au visa de l’article 1371 du code civil.
En défense, les Consorts [D]/[U] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assignés à étude, les Consorts [D]/[U] n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SA ENEDIS.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité délictuelle :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer. »
Conformément à l’article L218-2 du code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. «
Au cas d’espèce, la fiche SGE « Système de Gestion des Echanges » du 16 aout 2019 produite indique que la société TOTAL ENERGIES a demandé à ENEDIS de résilier le contrat de fourniture d’électricité conclu avec les Consorts [D]/[U] au PDL 16 16 512 291 5993 situé au [Adresse 1] à [Localité 4], résiliation qui a eu lieu le 16 aout 2019. Le bordereau des consommation produit établi au PDL 16 16 512 291 5993 entre le 16 aout 2019 et le 28 mars 2022 fait état de 942 jours de consommation pour une consommation total de 31 740 kWh (soit 33,69 kWh/j). La fiche du 24 mars 2022 produite fait état de la souscription d’un réabonnement des Consorts [D]/[U] auprès de la société TOTAL ENERGIES au PDL 16 16 512 291 5993 situé au [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 28 mars 2022.
Par conséquent, il est établi que les Consorts [D]/[U] ayant frauduleusement consommé de l’électricité au PDL 16 16 512 291 5993 entre le 16 aout 2019 et le 28 mars 2022, ont commis une faute et ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de la SA ENEDIS. C’est à bon droit que cette dernière fonde sa demande sur une période de deux ans conformément à l’article L218-2 du code de la consommation, soit du 28 mars 2020 au 28 mars 2022, soit 720 jours.
La SA ENEDIS se prévaut d’un préjudice correspondant :
à la prise en charge de l’électricité consommée hors contrat, à la perte du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) au visa de l’article L341-2 du code de l’énergie, correspondant à la part distributeur dans l’électricité qui aurait dû être facturée, à la prise en charge des frais de remise en état, de réparation, et de remplacement des ouvrages publics qui ont été endommagés à l’occasion de la fraude.En l’espèce, la SA ENEDIS a appliqué le document référentiel relatif au traitement des fraudes et établi des modalités de calcul, définie par la Commission de régulation de l’énergie, objectives et cohérentes, et usuellement pratiquée par Enedis et validée par la jurisprudence.
En conséquence, les Consorts [D]/[U] seront solidairement condamnés à verser à la SA ENEDIS la somme de 4 000,94 € établi par le bordereau de consommation établi le 14 avril 2022, en réparation du préjudice matériel d’Enedis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d’exécuter une obligation. La simple résistance des Consorts [D]/[U] à une action en justice ne pouvant s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, l’abus de la résistance n’étant pas caractérisé en l’espèce, la SA ENEDIS sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SA ENEDIS l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Les Consorts [D]/[U] parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] à verser à la SA ENEDIS la somme de 4 000,94 €, en réparation du préjudice matériel d’Enedis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] à verser à la SA ENEDIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [V] [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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