Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07360 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ6W
Société [3]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Novembre 2020
RG : 17/3532
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SOCIETE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M .[H] [P]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
représenté par M. [T] [I], audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [P] (la victime), salarié de la société [3] (la société), a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2014.'
Le 16 août 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 14 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 14'%, à la date de consolidation pour une, ' Raideur douloureuse de l'épaule droite chez un droitier avec rupture persistante de la longue portion du biceps séquellaire d'un traumatisme de l'épaule droite .
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F].
La société a conclu à l'inopposabilité de la décision de la caisse et subsidiairement à la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 5'%.
La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.
Par jugement du 19 novembre 2020 (RG 17/03532), le tribunal a déclaré la décision du 14 juin 2017 opposable à l'employeur, réformé cette décision et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour la victime de l'accident du travail du 16 juillet 2014.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Déclarer la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à la victime inopposable à la société ;
A titre subsidiaire':
Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 5'%';
Très subsidiairement':
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident du 16 juillet 2014 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant';
En toute hypothèse':
Condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
La société soutient que le praticien conseil du contrôle médical n'a pas évalué l'état antérieur de la victime et n'a pas fourni à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur, de sorte que la décision attributive de rente lui est inopposable. Subsidiairement, la société se réfère à l'avis de son médecin conseil pour solliciter la réduction du taux d'incapacité permanente partielle, soulignant notamment que seuls quatre mouvements sur neuf mouvements de l'épaule sont atteints d'une limitation légère. Très subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour déterminer ce taux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de':
A titre principal':
- Infirmer le jugement'du 15 octobre 2019 (sic) ;
- Confirmer la décision de la caisse fixant à 14'% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 16 juillet 2014';
A titre subsidiaire':
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes';
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 novembre 2020 fixant à 10 % le taux opposable à l'employeur.
La caisse soutient qu'elle a satisfait aux obligations légales de communication des pièces, d'une part, et que le défaut d'évaluation d'un état antérieur invoqué par l'employeur ne pourrait avoir pour seule conséquence que la réduction du taux d'incapacité permanente partielle, d'autre part. Sur le fond, elle fait valoir que les amplitudes relevées par le médecin conseil correspondent à une limitation des principaux mouvements de l'épaule droite dominante, en particulier de l'abduction avec une limitation moyenne, associée à une rupture persistante de la longue portion du biceps, de sorte que l'évaluation du praticien conseil du contrôle médical est conforme au barème applicable. S'agissant de l'état antérieur, elle estime que l'employeur n'en rapporte pas la preuve, soulignant n'avoir pris en charge aucun sinistre antérieur au titre d'une pathologie portant sur le même siège de lésion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Les critiques de la société qui portent sur l'absence d'évaluation d'un état antérieur de la victime, et partant sur le fond du rapport d'évaluation du praticien conseil du service de contrôle médical, ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la caisse mais seulement, le cas échéant, sa réduction.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que * les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) +.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant'; en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
Le chapitre 1.1.4 du barème applicable préconise pour les atteintes du biceps un taux de 4% pour des séquelles légères, côté dominant.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 14 % en constatant une'«'Raideur douloureuse de l'épaule droite chez un droitier avec rupture persistante de la longue portion du biceps séquellaire d'un traumatisme de l'épaule droite +.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': *'IPP médicale': 10 %. Limitation modérée de certains mouvements et d'un [illisible]'+.
Aucune des pièces produites n'établit l'existence d'un état antérieur de la victime, évoluant pour son propre compte, qui n'aurait pas été pris en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Compte tenu de la constatation de la limitation légère des mouvements d'antépulsion, d'abduction, de rotation externe et de rotation interne, associé à une rupture persistante de la longue portion du biceps, la cour considère que le taux de 10 % retenu par les premiers juges, lequel intègre la majoration au titre de la douleur, apparaît conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale complémentaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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