Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 107, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD53O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/01601
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/019692 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. MODJA TRANSPORTS
Inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le n° 801 090 861
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel avec remise à étude le 17 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Modja Transports a pour activité le transports des marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport. Elle emploie moins de onze salariées et applique la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
M. [O] [E] a été embauché par la société Modja Transports par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2014, en qualité de chauffeur livreur, moyennant un salaire brut mensuel de 1.445,38 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2016, M. [E] a réclamé le paiement de son salaire de décembre 2015, janvier et février 2016, a indiqué ne pas être démissionnaire et a signalé avoir été renvoyé oralement le 18 février 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2016, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs du défaut de paiement des salaires et non fourniture de travail.
Il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 29 avril 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 06 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel brut à 2.300 euros ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société Modja Transports de payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 913,56 euros net au titre d'un rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2015,
* 71,52 euros net au titre du salaire de décembre 2015,
* 5.586 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour les mois de janvier 2016 au 22 avril 2016,
* 2.630,05 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
* 2.300 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 230 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 844,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.600 euros au titre d'une indemnité pour dommages et intérêts lié à un licenciement abusif,
* 2.300 euros au titre d'une indemnité pour dommages et intérêts lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
*1.500 euros au titre d'une indemnité pour dommages et intérêts lié à l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi,
- ordonné la remise des bulletins de salaires pour la période de janvier à avril 2016 ainsi que les documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par documents à compter du 30ème jour qui suivra la notification ;
- débouté M. [E] du surplus de ces demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'Article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Modja Transport aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes écritures, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit ;
Et en conséquence ;
- infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 6 avril 2021 (RG n° F16/01601) et statuant à nouveau ;
- fixer son salaire mensuel brut moyen, à la somme de 2.383,33 euros ;
- condamner la SASU ' Modja Transports' à lui régler les sommes suivantes :
1/ confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à M. [E] les chefs de condamnations suivants, mais le réformer sur les quanta pécuniaires de condamnations attribuées et, statuant à nouveau, les porter aux sommes suivantes :
* à titre de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 18 février 2016 : 6.230,00 euros,
sous déduction de la somme de : 1.400,00 euros nets,
* à titre de salaire pour la période du 19 février au 22 avril 2016 : 4.906,67 euros,
sous déduction de la somme de : 1.200,00 euros nets,
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.383,33 euros,
* à titre de congés payés afférents : 238,33 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif: 20.000 euros,
2/ réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] des chefs de condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :
* à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, à raison de la mise en danger de la santé du salarié : 2.500,00 €,
* à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail: 14.300,00 €,
En tout état de cause :
- condamner la SASU 'Modja Transports' :
*à titre d'indemnité en application de l'article 700 (2°) du code de procédure civile 3.500,00 €,
* intérêts au taux légal,
* dépens,
- débouter la SASU 'Modja Transports', de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société Modja Transports, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de référence
M. [E] revendique un salaire de 2.383, 33 euros brut par mois.
Il produit à cet effet les seuls trois derniers bulletins de salaire qu'il aurait reçus de son employeur dont le siège est situé à [Localité 5] et non à [Localité 4] contrairement aux mentions portées sur les autres documents.
La cour retient à la lecture des bulletins de salaire versés que le salaire de référence de M. [E] doit être fixé à la somme de 2.383, 33 euros, qui est la moyenne des rémunérations (salaires de base + la prime du 1er décembre 2015) perçues sur les trois derniers mois de octobre, novembre et décembre 2015 (pièces salarié n° 6, 7 et 8).
Le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de salaires
M. [E] revendique un rappel de salaire de 6230 euros sous déduction de la somme de 1.400 euros nets du 1er décembre 2015 au 18 février 2016 et de 4.906, 67 euros sous la déduction de 1.200 euros nets pour la période du 19 février au 22 avril 2016.
Il a perçu selon ses relevés bancaires sur ces périodes les sommes suivantes:
- 700 euros nets le 4 février 2016 ;
- 700 euros nets le 9 février 2016 ;
- 500 euros nets le 24 février 2016;
- 700 euros nets le 16 mars 2016.
Eu égard à ce décompte le rappel de salaires s'établit de la façon suivante après déduction des sommes déjà perçues :
- 3.353, 81 euros nets pour la période du 1er décembre 2015 au 18 février 2016 compris ;
- 2.646, 86 euros nets pour la période du 19 février au 22 avril 2016 compris.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2016 aux motifs qu'il n'était plus rempli de ses droits au paiement de ses salaires et que l'employeur s'abstenait de lui fournir du travail.
Les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles de fourniture de travail et de paiement de salaire sont de la nature de ceux qui en raison de leur gravité font immédiatement obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de sorte qu'ils rendent la rupture imputable à l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] en versant ses relevés bancaires et les courriers qu'il a adressés soutient ses allégations afférentes aux carences dénoncées de l'employeur en matière de paiement de salaire et de non fourniture de travail.
L'employeur, à qui il incombe d'établir qu'il s'est acquitté des deux obligations susvisées est défaillant à rapporter la preuve requise.
L'ensemble de cette analyse suffit à commander la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce à la date du 22 avril 2016.
Sur les conséquences financières
Par l'effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse - et sur la base du salaire précité - M. [E] a droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. Le montant alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis sera augmenté à la somme de 2.383, 33 euros bruts, outre 238, 33 euros bruts au titre des congés payés afférents, et le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement confirmé.
En vertu de l'article L 1235-5 ancien du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Or, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a retenu, M. [E] justifie avoir retrouvé du travail à compter du 20 juin 2016, soit deux mois après sa prise d'acte. Dès lors, au vu de sa faible ancienneté ( moins de 2 ans), et de sa capacité à retrouver un emploi, le conseil de prud'hommes l'a exactement rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement en lui allouant le somme de 4.600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à ses obligations et il appartient au salarié de démontrer cette intention frauduleuse.
En l'espèce, M. [E] soutient que son employeur n'a jamais justifié avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche, n'a délivré aucun bulletin de salaire pour la période du 1er janvier au 22 avril 2016 et n'a versé aucune cotisation sociale en conséquence de ses salaires au titre des années 2015 et 2016.
Il se réfère en premier lieu à un courrier de l'Urssaf en date du 28 juin 2021 l'informant qu'elle n'est tenue de conserver les déclarations préalables à l'embauche que pendant trois ans et qu'au regard de sa date d'embauche survenue le 15 juillet 2014, elle ne peut répondre favorablement à sa demande à ce titre.
Il produit également le relevé de situation individuelle de sa retraite émanant de 'info retraite' faisant apparaître que la période d'activité pour la société Modja est retenue du 15 juillet au 31 décembre 2014.
Les éléments ainsi produits aux débats par M. [E], qui ne fournit toutefois pas l'ensemble de ses bulletins de salaire de l'année 2014, sont suffisants pour établir que la société Modja Transports ne s'était pas acquittée à partir de 31 décembre 2014 des cotisations et contributions sociales et n'a pas remis les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2016.
En l'espèce, la société Modja Transports, défaillante, ne démontre pas avoir accompli ses obligations en procédant notamment à la déclaration préalable d' embauche lors de la conclusion du contrat de travail.
Il en résulte que la société Modja Transports s'est soustraite à cette obligation.
M. [E] est fondé à obtenir par voie d'infirmation du jugement le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la visite médicale
L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d' embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Cet examen concourt à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et l'abstention de l'employeur, qui en la matière est tenu par une obligation de sécurité de moyen renforcée, doit en assurer l'effectivité. Toutefois, M. [E] se réfère à un préjudice nécessaire résultant de l'absence de visite médicale d'embauche mais ne produit aucun élément justifiant un préjudice résultant de ce manquement.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur les intérêts
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les autres demandes
En application de l'article 700-2° du code de procédure civile, la société Modja Transports sera condamnée à payer à Maître Simon Denis, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide, la somme de 2.500 euros.
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence brut à 2.300 euros ;
- condamné la société Modja Transports à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :
* 71, 52 euros net au titre du salaire de décembre 2015,
* 5.586 euros brut au titre d'un rappel de salaire pour les mois de janvier 2016 au 22 avril 2016,
* 2.300 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 230 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- débouté M. [O] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
L'INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel brut de M. [O] [E] à 2.383, 33 euros ;
CONDAMNE la S.A.S Modja Transports à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :
- 2.383, 33 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 238, 33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 3.353, 81 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 18 février 2016 compris,
- 2.646, 86 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 19 février au 22 avril 2016 compris,
- 14.300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la SAS Modja Transports à payer à Maître Simon Denis, avocat de M. [O] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les honoraires et frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Modja Transports aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière, La présidente.