Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04536 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZKA
Madame [H] [J]
c/
S.C.P. [B] BAUJET es qualite de mandataire liquidateur de l'association CLUB MARPEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°F18/00224) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2020,
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le 28 Août 1987 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.C.P. [B] BAUJET, prise en la personne de Me [A] [B], es qualite de mandataire liquidateur de l'association CLUB MARPEN, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 345 15 4 5 95
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de sa Directrice Nationale Mme [S] [Z], domiciliée en cette qualité au siège social - demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
assistée de Me AMBLARD substituant Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière
Greffière lors du prononcé : Madame Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat unique d'insertion du 03 février 2016, l'association Club Marpen a engagé Mme [J] en qualité d'animatrice des chantiers de jeunes internationaux pour une durée d'un an. Le contrat unique d'insertion a été renouvelé pour une durée d'un an à l'échéance du terme. Il a pris fin le 3 février 2018.
Le 14 novembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015, de voir juger qu'elle n'a pas été licenciée selon les procédures légales et de voir condamner l'association Club Marpen au paiement de diverses sommes.
Le plan de sauvegarde dont l'association Club Marpen bénéficiait depuis le 2 juin 2014 a été résolu le 30 août 2019 par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'association Club Marpen a été placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2020 par jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême ; la SCP [B]-Baujet était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
'débouté Mme [J] de toutes ses prétentions,
'débouté l'association Club Marpen de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
'donné acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, Mme [J] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et, statuant à nouveau :
'fixe sa créance au passif de l'association Club Marpen aux sommes suivantes :
' 8 624,00 euros au titre de paiement de salaires pour la période du 28 septembre 2015 au 3 février 2016 avec intérêts à taux légal depuis le 28 septembre 2015,
' 862,40 euros au titre des congés sur rappel de salaires pour la période du 28 septembre 2015 au 4 février 2016, avec intérêts à taux légal depuis le 28 septembre 2015,
' 1 069,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 4 février 2016 au 30 septembre 2016 avec intérêts à taux légal depuis le 4 février 2016,
' 106,95 euros bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire pour la période du 4 février 2016 au 3 février 2017 avec intérêts à taux légal depuis le 4 février 2016,
' 7 546 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
' 1 347,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts à taux légal à compter du 3 février 2018,
' 4 312 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts à taux légal à compter du 3 février 2018,
' 431,20 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis avec intérêts à taux légal à compter du 3 février 2018
' 12 936 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
' 2 000 euros en réparation du préjudice de l'exécution fautive du contrat de travail avec intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
' 7 392 euros à titre de rappel de salaire coefficient 350 pour la période du 4 février 2016 au 3 février 2018, avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2016
' 739,20 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires pour la période du 4 février 2016 au 3 février 2018, avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2016,
' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonne la remise des documents suivants rectifiés :
' bulletins de salaire de septembre 2015 à février 2018,
' attestation Pôle emploi,
' certificat de travail
'déboute les défendeurs de leurs demandes,
'juge l'arrêt opposable à l'Ags Cgea,
'juge que les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce compris la taxe de plaidoirie, seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [J] fait valoir, au soutien de sa demande de requalification de sa relation de travail avec l'association Club Marpen, qu'elle a travaillé dès le 28 septembre 2015 auprès de la société, soit bien avant la conclusion du contrat unique d'insertion en février 2016 en étant présente très régulièrement sur les lieux alors même qu'aucun contrat de travail ou de déclaration n'ait été réalisé par son employeur ; qu'elle a fourni des prestations et réalisé des déplacements au nom de la société dès cette période et de la même façon qu'après la signature du contrat unique d'insertion ; qu'elle n'a nullement été bénévole mais en position de subordination auprès de la société.
Mme [J] fait valoir, concernant la rupture de son contrat de travail, que son contrat a été rompu par l'effet du terme de son contrat unique d'insertion le 3 février 2018 alors qu'en réalité, étant soumise à un CDI, l'employeur aurait dû mettre en 'uvre une procédure de licenciement et lui verser les indemnités s'y référant ; qu'en outre, elle avait un statut de coordinateur de secteur et non d'animatrice au regard des fonctions qu'elle a effectivement exercées et qu'à ce titre ses salaires versés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion doivent être recalculés en conséquence.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2021, la société [B]-Baujet sollicite de la Cour qu'elle :
'confirme le jugement déféré
'rejette l'ensemble des demandes de Mme [J].
La société, sur la requalification de la relation de travail avec Mme [J], indique que jusqu'à la signature du contrat unique d'insertion, cette dernière était en situation de bénévolat sans qu'il puisse être relevé une quelconque situation de subordination puisqu'elle était libre de toute contrainte horaire, qu'aucune instruction de travail ne lui était donnée ni aucun contrôle du travail réalisé ; que le délai de signature du contrat s'explique par le délai de transfert du dossier administratif de Mme [J] en [Localité 4] et non d'une mauvaise volonté de la société; qu'en outre, Mme [J] n'a jamais sollicité la moindre rémunération pour ses activités jusqu'à la signature du contrat unique d'insertion ; qu'en tout état de cause un rappel des salaires ne pourra être sollicité depuis le 28 septembre 2015, une partie des faits étant prescrits au regard de la date de saisine de la juridiction.
Concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail, la société considère que le contrat unique d'insertion s'est arrêté à son terme sans qu'il soit nécessaire de verser à Mme [J] des indemnités spécifiques ; qu'en outre, la société soutient encore que Mme [J] n'a pas réalisé des tâches incombant au statut de coordinatrice mais bien au statut d'animateur comme précisé dans son contrat ; que de ce fait, aucun réajustement de son salaire n'est à envisager.
Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2021, l'Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :
'donner acte à l'Ags Cgea de son intervention dans la présente instance,
'débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
'confirmer le jugement déféré,
'condamner Mme [J] aux dépens.
L'AGS CGEA indique faire siens les développements de la société tenant, de première part à la requalification de la relation de travail en ce que Mme [J] exerçait bien à titre bénévole jusqu'en février 2016 et qu'elle a signé ensuite un contrat unique d'insertion et nullement un CDI, de deuxième part à la classification en ce que Mme [J] a remplacé sa supérieure hiérarchique sans exercer toutefois la totalité de ses fonctions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation de travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne physique (le salarié) s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale (l'employeur) en échange d'une rémunération.
Il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
La qualification de contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est donc à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] était présente au sein de la société à compter de l'automne 2015 comme le relèvent Mme [R], Mme [X], Mme [Y] et Mme [E] mais sa présence sur un temps effectif, régulier, imposé et contrôlé par la direction n'est cependant pas établie. En effet, les témoignages de M. [K] et M. [T] établissent que Mme [J] intervenait à titre bénévole, de façon ponctuelle et sans aucune contrainte temporelle imposée par l'association. De plus, le mail de Mme [J] du 28 septembre 2015 établit que cette dernière détermine elle même ses temps de présence dans la structure et celui du 10 novembre 2015 sa présence ou non aux réunions sans aucun impératif ou contrôle posé par la direction sur ce point.
En outre, le statut de bénévole de Mme [J] sur certaines périodes jusqu'en février 2016 est établi notamment à travers sa participation à différents camps de bénévoles à la [Localité 7] 2015 et en Vendée en janvier 2016 comme l'illustrent les témoignages de M. [T] et M. [P] [I]. Enfin, la désignation de Mme [J] comme nouvelle interlocutrice pour les chantiers internationaux dans le mail de M. [N] en date du 28 septembre 2015 est insuffisante à caractériser une relation de travail, de plus fort dès lors que M. [N] y précise également qu'elle est non salariée.
Il ressort ensuite des différentes pièces du dossier que la direction n'a pas imposé des démarches ou un travail précis ni donné des instructions spécifiques à Mme [J] entre l'automne 2015 et février 2016. Tel est le cas pour la participation de Mme [J] au séminaire Erasmus Heritage Leaders du 6 au 8 octobre 2015 où la direction lui demande simplement si elle peut y participer, contrairement au mail du 26 avril 2016 dont la lecture établit clairement une injonction de présence à l'égard des salariés, dont Mme [J]. Concernant les différentes tâches qu'aurait été amenée à réaliser Mme [J] à la demande de la direction avant la conclusion du contrat, s'il ressort des échanges de mails que Mme [J] a adressé des documents et propositions de textes à la direction, pour autant, les corrections nécessaires étaient réalisées par l'association comme le démontre le mail de M. [N] en date du 30 octobre 2015. En outre, le mail de M. [N] du 22 janvier 2016 établit que l'association effectuait d'elle même certaines démarches et n'en avisait Mme [J] qu'à titre d'information sans lui demander de suivre le dossier ou poursuivre les démarches à effectuer. Enfin, il ne résulte aucunement du mail du 4 octobre 2015 que Mme [J] avait en charge la préparation des bilans des chantiers puisque l'association avait organisé la transmission des bilans sans qu'il soit demandé à Mme [J] d'y procéder.
Il ne ressort d'aucun document, courrier ou mail communiqué à la Cour que la direction ait, pendant la période entre l'automne 2015 et février 2016, exercé un contrôle sur le travail réalisé par Mme [J] contrairement à la période postérieure au contrat de travail comme l'illustre le mail du M. [N] en date du 4 décembre 2017.
Il en résulte que la preuve de l'existence d'une relation de travail salarié entre le 28 septembre 2015 et le 2 février 2016 n'est nullement rapportée et que Mme [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande en requalification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire pour la période correspondante et au titre du travail dissimulé en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 28 septembre 2015.
Sur le rappel de salaire pour la période du 4 février 2016 au 30 septembre 2016
La relation de travail entre la société et Mme [J] sur la période correspondante relevant pour les raisons sus-indiquées d'un CDD à temps partiel, singulièrement le contrat unique d'insertion communiqué à l'instance, sa demande de rappel de salaire doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Les développements de Mme [J] tenant à la période antérieure à la période du 3 février 2016 sont inopérants en l'absence de relation de travail salarié pour la période considérée.
En revanche, il ressort du mail de Mme [J] en date du 28 juillet 2017 que cette dernière a travaillé alors qu'elle était en arrêt de travail, et que l'employeur ne l'ignorait pas. La méconnaissance par l'employeur des dispositions tenant à son obligation de sécurité a causé un préjudice à Mme [J] dont elle est fondée à demander réparation.
Le préjudice qui est résulté pour Mme [J] des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'a pas été établi l'existence d'une relation de travail entre l'automne 2015 et février 2016 et la relation de travail entre la société et Mme [J] entre février 2016 jusqu'à février 2018 se fonde non pas sur un CDI mais bien sur un CDD, en l'espèce un contrat unique d'insertion. La rupture de la relation de travail de Mme [J] a bien pris fin à l'issue du CDD et ne peut pas s'apparenter à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [J] sera dès lors déboutée de ses demandes financières subséquentes.
Sur la demande de revalorisation de classification au titre du coefficient 350
La classification professionnelle d'un salarié ne dépend pas seulement de l'intitulé de la mission inscrite au contrat de travail mais des fonctions effectivement exercées. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié et en cas de sous classement le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Ce dernier peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférant à ce coefficient et à des dommages et intérêts s'il justifie un préjudice particulier.
Il ressort de la lecture du contrat de travail de Mme [J] que celle-ci a été employée en tant qu'animatrice des chantiers de jeunes internationaux avec un indice de base retenu à 300 selon la convention collective de l'animation.
Elle avait pourtant bien postulé à une offre d'emploi de « coordinateur Chantiers de jeunes et Maison du patrimoine » et il ressort de la lecture de certains documents, dont le courrier de la direction du 15 mai 2017, qu'elle est identifiée comme « coordinatrice des chantiers internationaux » par la direction ou lors de la déclaration de son accident de trajet du 11 juillet 2017. Elle était d'ailleurs placée selon son contrat de travail sous l'autorité directe de M. [N], le directeur de la société.
Néanmoins, selon la convention collective de l'animation, un poste avec un indice de base de 350 correspond à : « le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit à son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique ».
En l'état des pièces qu'elle communique à la Cour, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation au sein de la société. Elle pouvait effectivement participer à des procédures de recrutement, notamment pour les animateurs des chantiers, mais n'avait pas pour autant une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Concernant le budget, il n'est pas démontré que Mme [J] avait la responsabilité de l'exécution du budget, le suivi financier des activités dont elle se prévaut n'y suppléant pas.
Il résulte donc de ces éléments que Mme [J] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle exerçait les fonctions et les missions d'un salarié relevant du coefficients 350 de sorte que ses développements sur Mme [G] et M. [V] sont inopérants étant observé au surplus que les tâches originellement affectées à Mme [G] relevaient du coefficient 300 selon son contrat de travail et que M. [V] atteste avoir été recruté au coefficient 300.
Au regard de ces éléments, Mme [J] sera déboutée de sa demande de revalorisation de classification ainsi que de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur l'article 700 et les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [J] les frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société SCP [B]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de l'association Club Marpen devra lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 15 octobre 2020 dans ses dispositions qui déboutent Mme [H] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, qui condamnent chaque partie à la charge de ses dépens
LA CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE la créance de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de Mme [H] [J] au passif de la liquidation au judiciaire de l'association Club Marpen à la somme de 1500 euros
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réputés frais privilégiés de la procédure collective
CONDAMNE la société SCP [B]-Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de l'association Club Marpen, à payer à Mme [H] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu