Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/05069 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCUI
Ordonnance n° 2024/M48
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [L] [J]
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [N] [T] veuve [J]
Représentant : Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
M. [O] [J]
Représentant : Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
Mme [H] [J] épouse [R]
Représentant : Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 14 septembre 2022 dans l'affaire opposant
M. [L] [J],
à
Mme [N] [T],
M. [O] [J]
Mme [H] [J] épouse [R],
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [J] reçue au greffe le 6 avril 2023, formée à l'encontre de Mme [N] [T], de M. [O] [J], de Mme [H] [J] épouse [R], et de Monsieur le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix en Provence,
Vu les conclusions d'incident déposées par Mme [N] [T] épouse [J], M. [O] [J] et Mme [H] [J] épouse [R] le 9 octobre 2023, au visa des articles 54, 57 et 524 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
- DÉCLARER nulle la déclaration d'appel de Monsieur [L] [J] en date du 06 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la radiation de l'affaire n°RG : 23/05069 pendante devant la Cour d'Appel d'AIX -EN-PROVENCE opposant Monsieur [L] [J] à Madame [N] [T] veuve [J], Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J] épouse [R] pour défaut d'exécution de la décision dont appel ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [L] [J] à verser à Madame [N] [T] veuve [J], Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J] épouse [R] une somme de 3.000 euros, à raison de 1.000 € chacun, au titre de l'article 700 ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 10 octobre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de M. [L] [J],
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2023 par M. [L] [J] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Débouter Madame [N] [T] veuve [J], Monsieur [O] [J] et Madame [H] [J], épouse [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 07 décembre 2023 demandant aux parties s'il pouvait être statué sur l'incident sans audience, et dans l'affirmative, faire parvenir leurs dossiers avant le 15 janvier 2024,
Vu l'accord des parties et la transmission de leurs dossiers les 11, 15 et 16 janvier 2024,
Vu les conclusions d'incident n°2 transmises le 12 janvier 2024 par les consorts [J] - intimés au fond - maintenant leurs demandes initiales sauf à y ajouter :
DEBOUTER Monsieur [L] [J] de toutes ses demandes.
Vu les soit-transmis du 16 janvier 2024 du magistrat de la mise en état réclamant l'intégralité de la pièce n°47 des intimés ( significations du jugement effectuées aux 203 et 206 boulevard Jacques Olive à [Localité 9] pour M. [J]),
Vu les pièces communiquées ( 11, 47 et 48 ) par les intimés le 22 janvier 2024 à la Chambre 2-4,
Vu la communication le 23 janvier 2024 du dossier au Parquet Général,
Vu les conclusions de M. Le procureur général transmises par la voie électronique le 16 février 2024 sollicitant de voir :
- Rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par les consorts [J],
- Ordonner la radiation de la présente affaire pour défaut de son exécution par M. [L] [J],
- Statuer ce que de droit sur les dépens, l'exposant s'en remettant sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
L'article 54 3°a) du code de procédure civile prévoit que : A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Ces exigences sont confirmées, également à peine de nullité, par l'article 57 du même code.
Les consorts [J], rappellant toutes les décisions rendues depuis le 29 avril 1986, relèvent que :
- la déclaration d'appel indique de manière erronée un jugement du 14 septembre 2023,
- en première instance, dans ses écritures, M. [L] [J] se domiciliait au [Adresse 4],
- dans sa déclaration d'appel, il se domicilie au [Adresse 6] le Président à [Localité 9],
- la signification du jugement du 14 septembre 2022 a abouti, tant au 203 qu'au 206 à un PV 659 établi par le commissaire de justice,
- M. [L] [J] cache sciemment son adresse pour prétendre ensuite que les décisions rendues ne lui ont pas été correctement signifiées.
M. [L] [J] affirme que les parties intimées connaissent l'adresse du [Adresse 5] pour y avoir été souvent reçues jadis.
M. [L] [J] se domicilie, dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures d'incident, au [Adresse 5], sans toutefois écrire qu'il y réside.
Le jugement attaqué mentionne qu'il est domilicié : [Adresse 7].
La signification au [Adresse 3] ) a abouti à un procès-verbal de recherches ( article 659 du code de procédure civile ), l'huissier de justice mentionnant qu'il n'existe pas de n°203 de l'avenue en cause.
L'huissier de justice précise : " Au 206, il existe l'immeuble "Le Président" où je rencontre le mari de la gardienne qui m'indique qu'il existe plusieurs propriétaires d'appartements vides au nom de [J]. M [J] [L] aurait habité sur place il y a plusieurs années mais n'y réside plus.
Nous ne disposons pas de son numéro de portable et de ses coordonnées professionnelles.
Nous n'avons pu retrouver ses coordonnées sur les pages blanches et sur internet."
Les pièces les plus récentes ( n°44 et 46 ), produites aux débats par M. [L] [J] le domicilie, ainsi que son épouse, [Adresse 7]. Il s'est cependant domicilié sur sa déclaration d'appel à [Localité 9], 206 boulevard Jcques Olive.
Si M. [L] [J] joue régulièrement sur son adresse, il n'en résulte aucun grief pour les intimés qui ont pu constituer et conclure.
Il en est de même pour l'erreur de date du jugement et le défaut de mention de sa profession, l'appelant étant désormais retraité.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : " Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Le jugement attaqué a, notamment, condamné M. [L] [J] à payer 3.000 euros aux intimés.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Elle a été signifiée à M. [L] [J] le 30 novembre 2022 à l'adresse qui figure sur sa déclaration d'appel.
Les éléments anciens et non exhaustifs produits par M. [L] [J] ne caractérisent pas une situation financière qui l'empêchent d'exécuter la décision.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives du défaut de paiement de la somme de 3.000 euros, il convient de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [J] doit être condamné aux dépens d'appel.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 1.000 euros chacun, soit une indemnité globale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejetons l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée le 06 avril 2023 par M. [L] [J],
Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire,
Condamnons M. [L] [J] aux dépens d'appel,
Condamnons M. [L] [J] à payer aux intimés une indemnité globale de 3.000 euros soit :
- 1.000 euros pour Mme [N] [T] veuve [J],
- 1.000 euros pour M. [O] [J],
- 1.000 euros pour Mme [H] [J] épouse [R],
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nietoi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 8], le 22 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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