Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00251 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTVI
S.A.S. ANOMAX
C/ [O] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 02 Décembre 2020, RG F 19/00210
APPELANTE :
S.A.S. ANOMAX
dont le siège social est sis Zone Artisanale Mercier - 54 route des Sauts - FILLIERE
74370 SAINT MARTIN BELLEVUE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [O] [N]
1 chemin de la Vallée
74370 LES OLLIERES
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL AVANNE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 avril 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, Secrétaire général,
********
Faits et procédure
M. [O] [N] a été embauché le 31 août 2018 par la société Anomax sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le salarié a rompu la période d'essai du contrat de travail par courrier du 12 novembre 2018.
Une clause de non concurrrence était insérée dans le contrat de travail.
La société Anomax est spécialisée dans le traitement des surfaces de l'aluminium et du titane par anodisation (mise en oeuvre d'un traitement protégeant ou décorant une pièce en aluminium ou en titane).
Les parts sociales de la société Anomax étaient détenues jusqu'à cette date par les personnes suivantes :
- la Sarl Les Gre, gérée par M. [T] [N], 300 parts,
- la Sarl Agmax gérée par M. [O] [N], 150 parts,
- M. [O] [N], 25 parts,
- M. [H] [N] : 25 parts.
Le 31 août 2018 les parts ont été cédés au profit de la société Electrolia, dont le gérant est M. [Z].
La cession stipulait une interdiction de concurrence des cédants notamment de M. [O] [N].
Par ailleurs, M [O] [N] était associé et gérant de la société Arxice dont l'objet est d'étudier, concevoir et réaliser des outillages pour les sociétés de traitement de surface. Elle a pour client notamment la société Anomax.
M. [N] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Anomax de lui payer la contre partie financière de la clause de non concurrence pour laquelle il n'avait pas été délié.
En l'absence de réponse il a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 25 septembre 2019 à l'effet d'obtenir le paiement de la contre partie financière de la clause de non concurrence.
Par jugement du 2 décembre 2020. le conseil des prud'hommes :
- s'est déclaré compétent,
- a dit que la clause de non concurrence est applicable et que la société Anomax était redevable de la contrepartie financière qui y est attachée,
- a condamné la société Anomax à payer les sommes suivantes :
* 27 891 € au titre de la contrepartie financière, et 2 789,10 € de congés payés afférents,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé le salaire brut mensuel à 4 648,50 €,
- condamné la société Anomax aux dépens.
La société Anomax a interjeté appel le 3 février 2021 par déclaration effectué au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Anomax demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- in limine litis, dire que le conseil des prud'hommes est incompétent,
- débouter M. [N] de ses demandes,
subsidiairement,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- condamner M. [N] à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction à la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, avocats associés.
Elle soutient en substance que la relation de salariat s'inscrit dans un contexte commercial et dans le cadre d'une cession d'entreprise.
La volonté de M. [N] était d'oeuvrer en qualité d'indépendant.
Il se comportait comme lors de l'exercice de son mandat de dirigeant.
En réalité la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail constituait un complément de prix pour M. [N].
Ce dernier s'est engagé lors de la cession des parts de la société Anomax à ne pas avoir une activité concurrente à celle de la société.
La clause de non concurrence du contrat de travail apparaît dénuée de tout intérêt et de toute portée, car l'acte de cession prévoit déjà l'interdiction de concurrence ; prévoir une contre partie financière mettrait à néant l'acte de cession et le prix de la cession prenant en compte la prohibition d'activités concurrentes.
La clause 'standard' du contrat de travail ne peut être que réputée non écrite et en tout état de cause s'inscrit dans un débat commercial qui échappe à la compétence du conseil des prud'hommes.
M. [N] savait que la clause de non concurrence du contrat de travail n'avait pas vocation à s'appliquer, c'est pour cela qu'il n'a rien réclamé lors de la rupture du contrat de travail, il s'agissait pour lui de conserver un moyen de pression si la garantie de l'actif et du passif était mis en jeu par le cessionnaire, ce qu'il s'est produit puisque la mise en demeure de payer la contrepartie financière est intervenue quinze jours après la notification de la mise en oeuvre de la GAP.
La réclamation de M. [N] apparaît ainsi tardive et abusive.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en tout état de cause,
- débouter la société Anomax des ses demandes,
- dire que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la requête,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Anomax à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Anomax aux dépens.
Il fait valoir qu'il appartient à celui qui conteste un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de la fictivité du contrat.
La société Anomax ne rapporte aucun élément de preuve.
Le concernant, il justifie qu'il réalisait des prestations de travail et recevait des directives de la société.
L'existence d'un contrat de travail a été prévue lors de l'acte de cession ainsi que la clause de non concurrence.
C'est uniquement en raison de difficultés de relation avec M. [Z] qu'il a démissionné, et en aucun cas pour s'occuper de la société Arxice. Il n'avait aucun intérêt à rompre le contrat de travail, le chiffre d'affaires de la société Arxice étant insuffisant pour lui permettre de vivre de cette seule activité.
La clause de non concurrence s'appliquait indépendamment du motif de la rupture, ainsi que le stipule le contrat de travail.
L'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la clause, et il n'en était donc pas délié.
Le solde de tout compte invoqué par l'employeur ne contient aucun mention expresse sur une renonciation explicite et non équivoque.
Il a respecté la clause de non concurrence et a droit à la contrepartie financière prévue.
La clause de non concurrence du contrat de travail a un autre objet que l'interdiction de concurrence prévue dans l'acte de cession, elle n'a pas la même durée.
Elle a des fondements juridiques différents que la clause de non concurrence du contrat de cession prévue dans le prix de cession.
La mise en jeu de la garantie d'actif et de passif n'a rien à voir avec la clause de non concurrence du contrat de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
Motifs de la décision
Le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail.
S'il retient que le litige n'est pas de sa compétence, il doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal qu'il estime compétent.
En revanche, si la juridiction du travail est compétente, elle doit faire application des règles régissant les relations de travail et non des règles commerciales.
En cas de contrat de travail écrit signé par les parties, il appartient à celui qui conteste l'existence de ce contrat de prouver le caractère fictif de ce contrat.
Un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération ;
Le critère déterminant est le lien de subordination.
En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de travail le 31 août 2018 en stipulant une clause de non concurrence.
Elles ont le même jour conclu un acte de cession de parts sociales, le cessionnaire, la société Electrolia dont le gérant était M. [Z] acquérant toutes les parts sociales de la société Anomax.
Cet acte de cession a été préparé en amont, plusieurs mois avant, au moins au mois de mai 2018 comme l'indique l'acte de cession produit par l'employeur.
Au jour de la signature du contrat de travail, l'employeur savait qu'il existait dans l'acte de cession un engagement de non concurrence des cédants et en particulier de M. [N].
Il était convenu que la contre partie de cet engagement était comprise dans le prix de cession.
L'acte précisait que 'le cessionnaire déclare que cet engagement de non-concurrence des cédants ainsi que M. [T] [N], et Mme [C] [N] constitue une condition essentielle et déterminante de sa volonté de contracter sans laquelle le présent contrat de cession n'eût pas été conclu.'.
C'est donc en parfaite connaissance de cause que l'employeur a conclu le même jour le contrat de travail avec une clause de non concurrence.
D'ailleurs l'employeur dans ses conclusions expose que le contrat de travail a été conclu dans le cadre d'un contexte d'accompagnement de la société Anomax, M. [N] par ailleurs conservant son activité de gérant de la société Arxice.
Il ne prétend pas avoir été trompé ou que son consentement ait été surpris par erreur ou dol lors de la conclusion du contrat de travail.
Sur la réalité du contrat de travail et son exécution, M. [N] verse plusieurs mails adressés par M. [Z] ou transférés à M. [Z] établissant que la société chargeait M. [N] d'établir des devis.
Ces devis étaient validés par M. [Z] ainsi que l'établissent plusieurs mails où ce dernier est informé des devis et donne son accord.
M. [N] verse aussi des mails montrant qu'il se trouvait sous subordination du gérant de la société Anomax.
Ainsi M. [Z] dans un mail du 22 octobre 2018 informe le salarié qu'il contrôle l'offre proposé.
Dans un mail du 12 septembre 2018 il donne des instructions à M. [N] en lui demandant s'il a annoncé les restrictions de couleur et que 80 % du marché est en noir.
Le 22 octobre 2018 au sujet d'un devis, M. [Z] en réponse à une demande de M. [N] lui indique qu'il est 'préférable de rester en attente pour en parler déjà entre nous.'.
Le 26 septembre 2018, M. [Z] demande à M. [N] quels sont les prix pour Pernat Technologies et lui demande de lui envoyer les offres et les plans.
Dans un mail du 8 novembre 2018, M. [N] rend compte de son travail à propos de la livraison d'un robot, à la demande de M. [Z] qu'il l'avait appelé auparavant.
Il résulte de ces éléments que M. [N] travaillait pour le compte de la société Anomax, recevait des instructions de M. [Z] qui exerçait un contrôle.
M. [N] n'était donc pas indépendant comme le soutient à tort la société Anomax.
Les éléments exposés ci-avant établissent que le contrat de travail écrit et signé par les parties correspondait à une réalité.
La clause de non concurrence du contrat de travail n'a pas la même cause juridique que l'engagement de non concurrence de l'acte de cession. Elle engage un employeur et un salarié et non deux sociétés commerciales ayant conclu en acte de cession et stipulé un engagement de non concurrence.
Elle stipulait que 'le salarié s'engage expressément pendant une durée d'un an, renouvelable une fois à compter de la fin de la rupture des relations contractuelles et indépendamment du motif de la dite rupture, à ne pas développer des activités concurrentes ou de nature à entraîner une concurrence avec celle de l'entreprise tant en son nom propre que pour celui d'une entreprise concurrente de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.'.
Les relations contractuelles ont débuté lors de la conclusion du contrat de travail et donc dès la période d'essai. La clause précise clairement qu'elle s'applique quelque soit le motif de la rupture.
La clause qui stipule que le contrat peut être rompu sans indemnité lors de la période d'essai signifie que l'une ou l'autre partie ne sera pas tenue notamment l'employeur à verser au salarié une indemnité de rupture sauf abus de droit.
La clause de non concurrence s'appliquait donc en cas de rupture dela période d'essai.
Elle s'appliquait en outre à compter de la rupture du contrat de travail, la date de rupture n'étant pas connue à l'avance par les parties alors que l'engagement de non concurrence de l'acte de cession avait une durée déterminée parfaitement connue et convenue entre les parties lors de la signature de l'acte de cession.
La société Anomax avait donc un intérêt à la clause de non concurrrence.
L'employeur n'ayant pas délié le salarié de l'interdiction de concurrence, est donc redevable de la contre partie demandée par le salarié, peu important le contexte où se trouve les parties depuis la mise en jeu de la garantie de l'actif et du passif prévue par l'acte de cession.
Au surplus la bonne foi est toujours présumée, et il n'est aucunement établi que la dégradation des relations entre les parties soit due à M. [N].
Le jugement sera confirmé.
Il sera ajouté que la condamnation produit des intérêts au taux légal à compter de la requête, et que ces intérêts pourront produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'exception d'incompétence formulée par la société Anomax ;
Confirme le jugement du 2 décembre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes produit des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête soit le 25 septembre 2019 ;
Dit que les intérêts pourront eux même produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Anomax aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Anomax à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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