Texte intégral
N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01051)
rendue par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 février 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
Mme [V] [R]
née le 15 septembre 1966 à Casablanca (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [W] [S]
né le 05 août 1986 à LYON
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023, madame Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [S] et Mme [V] [R] ont vécu en concubinage de 2007 à 2014.
M. [S] a pris la location gérance d'un café restaurant en 2010, et le couple a vécu dans le logement situé à l'étage.
Mme [R] qui occupait un emploi de conductrice de transports en commun dans la société TCL, a pris un congé sans solde du 28 mars 2012 au 27 février 2013.
Après leur séparation, Mme [R] a réclamé à M. [S] le remboursement de sommes qu'elle disait avoir dépensées dans l'intérêt de celui-ci durant leur vie commune, tant pour son café restaurant que pour son élevage de chiens.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2018, Mme [R] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement des articles 1240 et 1303 du code civil pour recevoir paiement d'une somme de 94.039,51€, soit 72.039,51€ au titre des sommes dépensées pour le compte du défendeur et 22.000€ au titre de sa collaboration sans rétribution à l'exploitation du café restaurant de celui-ci, sans préjudice de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du même tribunal.
Par jugement contradictoire du 3 février 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal devenu tribunal judiciaire, a':
déclaré prescrites les demandes de Mme [R] pour la période antérieure au 28 février 2013,
débouté Mme [R] de sa demande de remboursement de la somme de 94.039,51€ en principal,
débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration déposée le 22 mars 2021, Mme [R] a relevé appel.
L'affaire initialement attribuée à la chambre des affaires familiales a été transférée le 26 janvier 2022 à la première chambre civile de la cour.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 25 février 2022 sur le fondement des articles 1240, 1303, 2224 et 2234 du code civil, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf les dépens non visés) et statuant à nouveau, de':
à titre principal,
déclarer son entière demande recevable, bien fondée et non prescrite,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 94.039,51€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
à titre subsidiaire,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 46.813,13€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 19.012,81€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
en tout état de cause,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
condamner le même à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 24 août 2021 au visa des articles 2224, 2236, 1303 et 1240 du code civil, M. [S] sollicite de la cour qu'elle':
confirme le jugement déféré,
condamne Mme [R] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la même aux entiers dépens distraits au profit de Me Bénédicte Rochefort sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [R] ne peut pas utilement soutenir, en excipant des dispositions de l'article 2234 du code civil, que sa situation de concubinage avec M. [S] a constitué un cas de force majeure l'ayant placée dans l'impossibilité morale d'agir avant leur rupture, date à partir de laquelle la prescription quinquennale a commencé à courir ; en effet, cette relation ne relève pas au sens de ce texte d'un empêchement né de la loi, de la convention ou encore moins de la force majeure, cette relation, de par sa durée et sa réciprocité, n'empruntant pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité propres à la force majeure.
En outre, la suspension de la prescription entre époux et entre les partenaires d'un PACS telle que prévue par l'article 2236 du code civil ne s'applique pas aux concubins, la situation de concubinage ne constituant donc pas une cause d'impossibilité d'agir, sauf à ajouter au texte.
La contrainte dont elle dit avoir fait l'objet de la part de son compagnon durant la vie commune qui l'aurait empêchée de réclamer à celui-ci les sommes dues jusqu'à leur rupture en octobre 2014 ne peut pas être retenue'; en effet, le projet de M. [S] de l'associer dans la gestion de son bar restaurant s'avère être postérieur à leur rupture car révélé uniquement dans un courrier du 14 août 2015 adressé à un tiers.
Les problèmes de santé qu'elle a connu durant la vie commune ne sont pas de nature à caractériser chez l'intéressée l'état de faiblesse qu'elle affirme avoir connu.
Enfin, le courrier de mise en demeure que Mme [R] a envoyé à son compagnon le 28 octobre 2015 (AR non produit) pour se voir remboursée des sommes qu'elle disait lui avoir avancées pour son restaurant et son élevage de chiens, n'a pas d'effet interruptif sur le délai de prescription quinquennale.
En définitive, le point de départ de prescription quinquennale ne doit pas être fixé au jour de la séparation des concubins en octobre 2014, mais au jour de la demande en justice, soit l'assignation du 28 février 2018'; c'est donc à bon droit que le premier juge a dit prescrites les demandes en paiement de Mme [R] pour la période antérieure au 28 février 2013, à savoir celle portant sur le remboursement de salaires à hauteur de 22.000€ pour la période d'avril 2012 à février 2013.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de cette action
Aux termes de l'article 1303 du code civil, «en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l' enrichissement et de l'appauvrissement.»
Mme [R] qui excipe d'un enrichissement sans cause doit rapporter la preuve d'un appauvrissement dans lequel elle ne trouve pas d'intérêt personnel corrélé à un enrichissement de M. [S]'; cet enrichissement doit être sans justification ni cause, et ne doit pas correspondre à des sommes pouvant être assimilées aux dépenses et aux charges de la vie courante.
Si M. [S], malgré ses dénégations, apparaît avoir exercé une activité d'élevage de chiens de race durant sa vie commune avec Mme [R], et il est tout aussi établi que Mme [R] a financé diverses dépenses vétérinaires dont il ne peut être affirmé, en l'état des justificatifs produits, qu'elles se rapportaient exclusivement à cet élevage ou également aux chiens dont elle était propriétaire.
Les relevés de compte bancaire de Mme [R] dont certains débits sont soulignés ou annotés par celle-ci pour les dire réalisés dans l'intérêt de M. [S] sont insuffisants en tant que tels à faire la preuve de l'enrichissement sans cause allégué, aucun élément objectif extinséque ne permettant de corréler ces débits à des dépenses payées par elle pour le compte personnel de M. [S].
Pour étayer ses prétentions fondées sur l'enrichissement sans cause, Mme [R] n'est pas non plus fondée à faire état de l'aide financière de 10.000€ accordée par sa mère, Mme [Z] [R], à M. [S], nul ne pouvant plaider par procureur.
En tout état de cause, l'action de Mme [R] ne peut prospérer à l'égard des dépenses qu'elle a exposées pour le loyer d'habitation, dès lors qu'elle avait un intérêt personnel à l'acquittement de cette dépense, étant logée avec M. [S] dans l'immeuble «'[Adresse 6]'» à [Localité 5], cette adresse figurant d'ailleurs sur son chèquier, ce lieu étant étant en outre celui du bar restaurant exploité par ce dernier, la même observation valant pour les dépenses liées à ce logement.
Il est par ailleurs constaté (à la lecture des extraits du grand-livre des comptes de son établissement de bar restaurant) que M. [S] a rétrocédé à sa compagne des sommes au cours de la période non atteinte par la prescription.
De fait, l'examen des divers relevés de compte/ copies de chèques/ attestations pour la période non atteinte par la prescription conduit la cour à retenir comme le premier juge l'absence de preuve pertinente de l'enrichissement sans cause allégué par Mme [R], les dépenses exposées par celle-ci dans l'intérêt exclusif de M. [S] (notamment pour son restaurant) - exclusion faite des dépenses vétérinaires et d'alimentation canine dont il ne peut être affirmé qu'elles n'étaient engagées que pour les chiens de celui-ci (Mme [R] possédant également des chiens) et de celles afférentes au domicile commun des parties - s'avérant être peu ou prou compensées par les virements effectués par ce dernier sur les comptes bancaires de celle-ci'.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de la demande en paiement de Mme [R] fondée sur l'enrichissement sans cause.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le jugement déféré ayant débouté Mme [R] de cette prétention doit être confirmé dès lors qu'elle s'inscrit dans le contexte conflictuel de la rupture des parties, la cour relevant que le lien de causalité allégué par l'intéressée entre les dépenses financées pour le compte de M. [S] et son état de surendettement n'étant pas établi, celle-ci ayant déposé son dossier de surendettement le 14 avril 2016 alors qu'elle était en arrêt maladie et se disait célibataire, alors même que sa rupture avec M.[S] n'était pas intervenue, pas plus que n'est établie une relation causale entre la maladie auto-immune dont elle a été atteinte et le comportement de son compagnon.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [R] est condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement et conserve la charge de ses frais irrépétibles'; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à M. [S] en cause d'appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Bénédicte Rochefort conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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