Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00333 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK5N
N° MINUTE 24/00325
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 29.608 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2018 et 2019, des 1ers trimestres 2020 et 2021, et du 4ème trimestre 2020, et signifiée à Monsieur [Z] [F] le 26 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 mai 2023 par Monsieur [Z] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 312 euros, outre les frais de signification (88,46 euros), et l’opposant a indiqué être d’accord avec le nouveau montant ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] [F] ne conteste plus la créance régularisée par la caisse, qui a pris en compte les justificatifs fournis et annulé les cotisations à l’exception de la contribution à la formation professionnelle.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les dépens :
Monsieur [Z] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 29.608 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4èmes trimestres 2018 et 2019, des 1ers trimestres 2020 et 2021, et du 4ème trimestre 2020, et signifiée à Monsieur [Z] [F] le 26 avril 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 312 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard des 4èmes trimestres 2018, 2019 et 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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