Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/472
N° RG 21/13733
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMV
[O] [H]
C/
[U] [D]
Société LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-Me Matthieu LEHMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00054.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant.
INTIMEES
Madame [U] [D]
Assurée [XXXXXXXXXXX04]
née le [Date naissance 3] 1974,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Société LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
Assignation en intervention forcée le 21/03/2022 à personne habilitée. Signification le 30/06/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 février 2015, alors qu'elle souffrait de douleurs cervicales et lombaires, Mme [U] [D] a consulté son ostéopathe M. [O] [H].
Elle expose avoir ressenti au cours de la manipulation une douleur brachiale droite au niveau des cervicales puis dans le bras et avoir été contrainte, devant l'inefficacité des antalgiques et d'une séance de reprise infructueuse le 13 février 2015, de se rendre aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] où une cervicarthrose C5 C6 et C6 C7 a été mise en évidence avant que soit diagnostiquée en janvier 2018 une névralgie cervico-brachiale, soit une souffrance au niveau de la racine nerveuse et cervicale avec douleurs tout le long du nerf compilé ainsi que des paresthésies.
Par acte du 6 janvier 2017, Mme [D] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Digne les bains afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice corporel.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal, constatant le caractère non contradictoire de l'expertise produite aux débats par Mme [D], a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée au docteur [X] [I], chirurgien orthopédique et du rachis.
Après s'être adjoint les services d'un sapiteur, l'expert a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par jugement du 30 septembre 2020, rectifié par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a :
- dit que la responsabilité pour faute de M. [H] est engagée à l'égard de Mme [D] au titre des dommages subis dans les suites des séances des 11 et 13 février 2015 ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 30 257,66 € ;
- rejeté la demande au titre du défaut d'information ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [D] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 1 857,66 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 400 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €.
Pour statuer ainsi, il a notamment considéré en ce qui concerne la responsabilité de M. [H], que :
- l'intéressé, qui exerce la profession d'ostéopathe, a commis une faute puisqu'il existe selon l'expert une forte suspicion de manipulations cervicales réalisées sans radiographie cervicale préalable ni certificat de non contre-indication, test de sécurité ou manoeuvre pré-thérapeutique et sans que la patiente ait été utilement orientée vers un médecin ; s'il existait un état antérieur dégénératif altérant les disques C5 C6 C7, il était jusqu'alors peu symptomatique et bien toléré alors que, deux jours après la séance, il s'est transformé en atteinte cervico-brachiale diffuse et permanente ;
- en revanche, si M. [H] ne démontre pas avoir dûment informé Mme [D] des risques attachés à la manipulation, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ce manquement au devoir d'information et une quelconque perte de chance.
Par acte du 27 septembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel des jugements du 30 septembre 2020 et 26 mai 2021 en visant expressément chacun des chefs de leur dispositif.
Par acte du 21 mars 2022, Mme [D] a assigné en intervention forcée devant la cour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
A l'audience du 18 octobre 2022, Mme [D] a été invitée à produire en cours de délibéré ses avis d'impôt 2015 à 2017 et tous éléments justifiant le salaire qu'elle percevait avant le mois de février 2015.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant aux préjudices, M. [H] demande à la cour de :
' infirmer les jugements en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un ostéopathe non médecin avec la mission précisée dans ses écritures ;
A titre très subsidiaire,
' limiter le montant des sommes allouées à Mme [D] à 18 880,04 € ;
' condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il chiffre le préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 1 760,40 €
- souffrances endurées : 3 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 13 120 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait notamment valoir, sur sa responsabilité, que :
-n'étant pas un professionnel de santé au sens du code de la santé publique il ne supporte aucun devoir d'information au sens de l'article L 1111-2, ni au titre d'un quelconque code de déontologie et en tout état de cause, la majorité des risques recensés après manipulation du rachis cervical sont d'ordre vasculaire, ostéoarticulaires ou neurologiques, de sorte que la névralgie ne faisait pas partie des risques dont il devait informer Mme [D] ;
- il n'a réalisé aucune manipulation cervicale les 11 et 13 février 2015 ainsi que le démontrent ses notes dans le dossier patient ; le fait que [D] a ressenti une douleur ou une gêne à l'issue de la séance ne signifie pas nécessairement qu'il a commis une faute lors de la manipulation ; l'expert judiciaire ne tranche pas cette question, considérant qu'il est impossible de départager les versions en présence et son sapiteur a retenu cette hypothèse comme étant 'vraisemblable' ce qui est insuffisant pour considérer que la manipulation fautive a eu lieu ;
- l'origine de la névralgie cervico brachiale n'est pas et ne peut être déterminée avec certitude, de sorte qu'à supposer la réalité d'un geste fautif établie, aucun lien formel de causalité ne peut être retenu, ce d'autant qu'il existe un état antérieur caractérisé par un rétrécissement cervical, une cervicarthrose et une cyphose cervicale comprenant des nodules disco-ostéophytiques c'est-à-dire des constructions osseuses qui, au contact des éléments nerveux sont susceptibles, pour un motif mécanique mineur, de déclencher une cervicalgie, voire une névralgie cervico-brachiale ;
- subsidiairement, les traitements ostéopathiques au niveau dorsal et viscéral, conformes aux règles de l'art, ont pu entraîner une modification de l'équilibre vertébral expliquant, compte tenu de l'état antérieur arthrosique, la survenue d'une névralgie cervico brachiale, mais dans cette hypothèse, en l'absence de toute faute, la complication doit être considérée comme un aléa thérapeutique qui n'engage pas sa responsabilité ; une mesure de contre-expertise pourrait être ordonnée et dans ce cas confiée à un ostéopathe exclusif et non à un kinésithérapeute pratiquant l'ostéopathie ou à un médecin pratiquant la thérapie manuelle.
S'agissant des préjudices, il conteste la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, les soins postérieurs à 2016 étant en relation avec une hernie discale étrangère au litige.
Il soutient que les demandes au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels ne sont pas justifiées puisque Mme [D] ne démontre pas qu'un temps partiel thérapeutique lui a été prescrit, que, dans son décompte définitif, la CPAM ne vise aucune indemnité journalière à ce titre et qu'en conséquence, les pertes de gains alléguées ne procèdent pas de l'accident de soins.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident régulièrement notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
' confirmer les jugements hormis sur l'évaluation de ses préjudices ;
' condamner M. [H] à lui payer la somme de 148 557,21 € en réparation de son préjudice corporel ainsi que celle de 5 000 € au titre d'un préjudice d'impréparation ;
' condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens.
Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles et frais divers : 3 557,66 €
- perte de gains professionnels actuels : 3 214,36 €
- perte de gains professionnels futurs : 93 387,61 €
- incidence professionnelle : 15 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5 397,58 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €.
Elle fait valoir, sur la responsabilité de M. [H], que :
- l'expert, au regard de la concordance entre son évolution clinique et son récit, a conclu qu'il y avait bien eu, contrairement à ce que soutient M. [H], une manipulation cervicale en décubitus dorsal puis ventral lors des séances des 11 et 13 février 2015 ; ces manipulations sont fautives en ce qu'elles n'ont été précédées d'aucune précaution et que M. [H] aurait dû l'orienter, au moins lorsqu'elle est revenue vers lui le 13 février, vers un médecin ; les manipulations du rachis cervical sont interdites aux ostéopathes non médecins sauf à ce qu'ils disposent d'un diagnostic médical attestant de l'absence de contre-indication à la manipulation ;
- si les dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique ne visent pas expressément les ostéopathes, aux termes de l'article 4 du code de déontologie de l'ostéopathie, le patient a droit à une information exacte, loyale claire et compréhensible (') relativement aux soins, moyens et techniques mis en oeuvre ainsi qu'au rapport bénéfice/risque qu'il est prêt à accepter, à propos desquels le praticien doit donner tous les conseils utiles avant de recueillir le consentement ; elle a subi un préjudice d'impréparation, autonome, à défaut d'avoir été informée sur les risques qu'entraînaient une manipulation cervicale.
Sur les préjudices, elle fait observer qu'elle n'a jamais repris son activité professionnelle à temps plein après son congé parental, puisque son médecin a préconisé une reprise à temps partiel le 29 novembre 2016 et que, lors de la visite préalable à la reprise prévue à la fin de son congé parental, le 11 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sur un temps partiel à 70%. Selon l'expert, qui s'appuie sur les conclusions du médecin du travail, elle est physiquement inapte à reprendre son travail dans les conditions antérieures et bénéficie d'ailleurs d'une pension d'invalidité depuis le 1er août 2021 dont il devra être tenu compte quand bien même elle ne figure pas sur les débours définitifs de la CPAM. Une capitalisation viagère de la perte s'impose afin de tenir compte de l'incidence de la perte de revenus sur ses droits à la retraite. Elle ajoute subir une pénibilité accrue des conditions de travail et une perte de chance de promotion professionnelle.
La CPAM, assignée par Mme [D] par acte d'huissier du 21 mars 2022 et par M. [H] par acte du 30 juin 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 79 528,12 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 28 136,80 € avant consolidation et 70 915,25 € de frais après consolidation
- des indemnités journalières versées entre le 17 décembre 2015 et le 4 mai 2018 : 4 476,07 €.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
M. [H] exerce la profession d'ostéopathe à titre exclusif, ce qui signifie qu'il n'appartient à aucune des quatre professions explicitement désignées par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie (médecins, sages-femmes, infirmiers et infirmières et masseurs kinésithérapeutes) mais qu'il est titulaire d'un diplôme reconnaissant ses compétences dans ce domaine.
L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, qui fixe, depuis la loi du 4 mars 2002, les règles de responsabilité en matière médicale, fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ».
Les ostéopathes à titre exclusif n'appartenant pas à cette catégorie, les règles posées par ce texte ne leur sont pas applicables.
Leur responsabilité ne peut donc être engagée qu'au regard des règles générales de responsabilité, en l'espèce, celles afférentes à la responsabilité contractuelle, issues de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de la d'ostéopathie séance litigieuse. Selon ce texte, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation.
Lorsque l'obligation créée par le contrat est de moyens, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient au créancier de l'obligation de rapporter la preuve que le débiteur a commis une faute à l'origine du préjudice qu'il allègue.
La loi du 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dispose en son article 1er I que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve que M. [H] a commis une faute à l'origine des préjudices dont elle demande réparation.
Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie renvoie à deux techniques, les « manipulations » ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain (...) musculo-squelettiques et myo-faciales, exclusivement manuelles et externes et les « mobilisations » non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.
Les mobilisations correspondent à des mouvements passifs et généralement répétés qui ne comportent aucune impulsion terminale tandis que les manipulations constituent des mouvements forcés appliqués sur une articulation qui portent brusquement les éléments articulaires au delà de leur jeu physiologique habituel et s'accompagnent en général d'un bruit de craquement.
L'autorisation donnée aux ostéopathes de pratiquer des manipulations qui peuvent être sources de préjudice corporel, est assortie de limites, excluant de leur champ les pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Par ailleurs, les ostéopathes ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
L'article 3 II du décret précité dispose ainsi que le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer les manipulations du rachis cervical qu'après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie.
L'ostéopathe à titre exclusif ne peut donc pratiquer de manipulation du rachis cervical sans avis médical préalable.
Il résulte en substance du rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire, le professeur [I], qui est chirurgien orthopédiste, que :
- si Mme [D] et M. [H] ont des versions radicalement différentes de la nature de la séance du 11 février 2015, la concordance entre l'évolution clinique et le récit de Mme [D] conduit à considérer que M. [H] a bien manipulé son rachis ;
- cette manipulation est à l'origine de la névralgie cervico brachiale puisque, s'il existait un état antérieur dégénératif altérant les disques C5 C6 et C6 C7, cet état était jusqu'alors peu symptomatique et bien toléré et que la symptomatologie aiguë s'est installée lors de la séance du 11 février 2015, ce qui suffit à démontrer qu'un événement s'est produit lors de cette séance ; - en manipulant le rachis cervical sans précaution et sans certificat de non contre-indication à l'ostéopathie, M. [H] a commis une faute puisqu'il aurait dû, au vu des symptômes, orienter Mme [D] vers un médecin, ce qu'il n'a fait ni le 11 ni le 13 février lorsqu'elle est revenue se plaindre d'une aggravation des douleurs ;
- le geste est à l'origine d'une dolorisation de lésions arthrosiques cervicales antérieures et d'un état dépressif réactionnel.
Il résulte de ce rapport d'expertise que Mme [D] et M. [H] ont une version radicalement différente de la nature de l'acte réalisé par ce dernier lors de la séance du 11 février 2015, la première prétendant qu'il a manipulé son rachis cervical alors que le second le conteste, assurant avoir tout au plus procédé à une mobilisation. M. [H] conteste de même avoir manipulé le rachis cervical de Mme [D] lors de la séance de "reprise" du 13 février 2015.
Il en veut pour preuve les notes figurant dans son dossier de soins qui ne retracent aucune manipulation, puisqu'il y est indiqué, s'agissant de la séance du 11 février 'D6 D8 en compression, de poitrine et côtes droite des mêmes niveaux. Ilium et L5 post-gauche. Ilium antérieur droit en décubitus latéral. Travail viscéral sous diaphragmatique droit' et s'agissant de la séance du 13 février 2015 'sous diaphragmatique droit. Dorsales hautes en compression de poitrine. 1ère cote droite en décubitus vers l'expiration, 3ème côte droite en pro cubitus vers l'expiration'.
M. [H] ajoute que, lorsqu'il a par le passé procédé à des manipulations sur Mme [D], celles-ci ont été dûment reportées dans le dossier.
Ces notes constituent un indice à prendre en considération pour la reconstitution du contenu des séances litigieuses, mais elles doivent être appréhendées avec circonspection. En effet, les manipulations du rachis cervical sont interdites aux ostéopathes à titre exclusif sans diagnostic médical préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie. En conséquence, la transcription dans ses notes par M. [H] de la réalisation d'une telle manipulation est très peu probable puisque elle était interdite dès lors que Mme [D] n'était en possession d'aucun diagnostic médical préalable attestant de l'absence de contre-indication.
A cet égard, la consultation de l'historique des notes retrouve la mention d'interventions 'cervicales' mais seulement en 2008, soit dans l'année qui a suivi l'encadrement strict de la pratique ostéopathique et, en tout état de cause, ces notes ne permettent pas d'affirmer qu'il a alors manipulé et non mobilisé le rachis cervical.
Les récits de la séance sont donc contradictoires sans que la cour puisse se satisfaire des seules notes de M. [H] pour privilégier sa version plutôt que celle de Mme [D].
L'expert estime quant à lui que cette divergence n'est pas totalement irréductible puisque la concordance entre l'évolution clinique de Mme [D] et son récit suffit pour considérer que M. [H] a bien manipulé le rachis de cette dernière.
Il se fonde pour conclure ainsi sur le fait que l'état antérieur dégénératif de Mme [D], altérant les disques C5 C6 et C6 C7, était jusqu'à la séance du 11 février 2015 peu symptomatique et bien toléré, alors qu'une symptomatologie aiguë s'est installée lors de la séance du 11 février 2015 ou immédiatement après. Et de conclure qu'un événement s'est donc nécessairement produit lors de cette séance.
L'expert a répondu à un dire que lui a adressé le docteur [B] [L] sur ce point en expliquant que l'évolution clinique immédiate corrobore le récit de Mme [D] en ce sens qu'elle a contacté M. [H] dès le lendemain pour lui signaler sa névralgie brachiale et qu'elle l'a consultée le surlendemain, 13 février, pour ces mêmes douleurs persistantes et invalidantes.
Sur ce point, l'expert ne peut qu'être approuvé lorsqu'il considère que, compte tenu de l'évolution clinique bruyante ayant immédiatement suivi la séance litigieuse, il s'est nécessairement passé quelque chose lors de cette séance. Mme [D] consulte M. [H] depuis plusieurs années, elle a l'habitude des séances qu'il pratique et est en mesure de déterminer s'il a ou non pratiqué une manipulation cervicale.
Ajoutés à l'évolution clinique immédiate, ses propos permettent de considérer qu'il ne s'agit pas seulement d'une concordance de temps et de lieu.
Par ailleurs, l'expert ajoute que la symptomatologie aiguë s'est installée lors de la séance du 11 février alors que l'état antérieur dégénératif altérant les disques C5-C6 et C6-C7 était peu symptomatique et bien toléré.
Les notes de M. [H] concernant la séance du 11 février 2015 le confirment qui font état, au titre des doléances ayant justifié la consultation, d'une douleur dorsale droite et de quelques tensions cervicales diffuses. L'état de Mme [D] n'était donc pas invalidant et les douleurs suffisamment modérées pour qu'elle n'estime pas nécessaire de consulter un médecin. M. [H] ne peut utilement le contester puisque le 13 février 2015, deux jours plus tard, il a retranscrit les doléances de Mme [D] comme suit : 'douleurs diffuses dans tout le bras droit permanentes'.
L'intensité et le caractère permanent de la symptomatologie douloureuse s'est donc incontestablement installée, sinon au cours de la séance du 11 février comme le soutient Mme [D], en tout cas dans les suites immédiates de celle-ci.
Selon l'expert, le tableau clinique présenté par Mme [D] aurait pu, en l'absence de hernie discale, survenir sur un rachis cervical dégénératif à l'occasion d'une sollicitation mécanique importante mais ces douleurs auraient régressé en quelques semaines sous traitement conservateur adapté, ce qui n'a pas été le cas.
Le professeur [I] est chirurgien orthopédique, de sorte qu'il dispose de toutes les compétences requises pour se prononcer, à partir de signes cliniques sur l'origine la plus probable d'une symptomatologie douloureuse. En l'espèce, il a ainsi pu considérer au regard de critères objectifs que l'évolution clinique n'était pas celle habituellement rencontrée en cas de douleur provoquée par une simple sollicitation mécanique.
Par ailleurs, en réponse à un dire, il a complété ses conclusions quant à l'état antérieur pour considérer, au vu des notes figurant dans le dossier tenu par M. [H], que les antécédents douloureux du rachis cervical étaient peu symptomatiques et que tel était bien son état le 11 février 2015 puisqu'il est noté l'existence d'une tension cervicale, contrairement à ce qui est retranscrit dans les notes du 13 février où la douleur est devenue cervico-brachiale diffuse et permanente.
Il est donc exclu que Mme [D] se soit fait mal à l'occasion d'une sollicitation mécanique.
Par ailleurs, l'expert relève que, quel que soit ce qui s'est passé lors de la première séance, M. [H] n'a pas utilement orienté Mme [D] vers un médecin lorsqu'elle est revenue vers lui alors que, devant une douleur diffuse et permanente du bras droit d'installation récente, dépassant son domaine de compétence, il aurait dû opter pour une prise en charge médicale adaptée aux circonstances.
Ce point ne peut être contesté puisque, s'il existe une divergence entre les parties quant au contenu de la première séance, il est certain que lors de la deuxième, M. [H] aurait dû orienter Mme [D] vers un médecin conformément au décret précité qui exclut du champs de l'ostéopathie exclusive les pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou qui justifie des examens paracliniques.
Pour conclure en ce sens, l'expert ne s'est pas contenté d'une simple probabilité puisqu'il évoque une forte suspicion. Il s'est prononcé au regard de critères cliniques pour retenir l'hypothèse d'une manipulation du rachis et, dans une réponse à un dire, il fait observer qu'aucun élément objectif ne permet de retenir un traumatisme cervical antérieur passé sous silence par Mme [D] ou la survenue spontanée d'une névralgie cervico-brachiale d'origine uncodiscarthrosique.
S'agissant de cette dernière hypothèse, il précise que ce sont des épisodes qui surviennent dans le cadre d'une uncodiscarthrose sévère rétrécissant le foramen intervertébral et qu'en tout état de cause, ces névralgies, qui surviennent en général au décours d'un surmenage dynamique du rachis cervical, régressent sous traitement et immobilisation par minerve, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il n' a donc pas fait l'impasse sur les autres hypothèses théoriques.
Certes, Mme [D] n'a pas été en mesure de décrire précisément le geste technique de manipulation mais, ainsi il s'agit d'une profane, même si elle était régulièrement manipulée par M. [H]. Or, selon l'expert, il est impossible pour un patient de situer et nommer précisément le niveau vertébral manipulé. L'expert rappelle d'ailleurs que les chirurgiens eux-mêmes, lorsqu'ils opèrent à ciel ouvert, contrôlent le niveau vertébral par un cliché sur table avant de réaliser un geste sur un niveau rachidien.
M. [H] produit un analyse critique du rapport d'expertise par M. [V], ostéopathe, qui estime que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire et manifestement privilégié les dires de Mme [D], critique les compétences du sapiteur en ostéopathie, et retient que les manipulations réalisées par M. [H] sont en tous points conformes aux règles de l'art.
Cependant, ses remarques quant au respect des règles de procédure, notamment du principe du contradictoire, ne sont pas de son domaine de compétence. La cour observe que M. [H] n'a pas sur ce point articulé le moindre grief pour contester la validité de l'expertise. Son médecin conseil a adressé des dires auxquels l'expert a longuement répondu.
S'agissant des critiques formulées à l'égard des compétences du sapiteur, le docteur [N], il sera rappelé que si l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a reconnu cette pratique, réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) aux personnes titulaires d'un diplôme (...) ainsi qu' aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative, les médecins peuvent pratiquer l'ostéopathie en vertu d'un arrêté du 6 janvier 1962, même s'ils ne peuvent faire usage du titre d'ostéopathe qu'à la condition d'être titulaires des mêmes diplômes ou autorisations.
Le docteur [N] est spécialiste de médecine physique et de réadaptation mais il pratique, sinon l'ostéopathie, puisqu'il n'a pas le titre d'ostéopathe, la médecin manuelle, qui comprend à la fois les techniques d'ostéopathie et un arsenal thérapeutique plus large et plus varié incluant des techniques de détente musculaire, de pressions, d'étirements et de relâchement.
La médecin manuelle est sanctionnée par un diplôme inter-universitaire de médecine manuelle -ostéopathie, accessible à la fin des études médicales.
En conséquence, le docteur [N] était qualifié pour intervenir en qualité de sapiteur mais également compétent pour répondre aux questions de l'expert qui n'était pas spécialiste des techniques ostéopathiques, sans qu'il soit utile de s'attacher aux querelles et autres procès en compétence des ostéopathes exclusifs à l'encontre de tous les autres spécialistes, médecins ou auxiliaires médicaux qui exercent cette spécialité comme ils y sont dûment autorisés par le décret du 25 mars 2007.
Quant à ses remarques sur la qualité des gestes pratiqués par M. [H], M. [V] s'en est tenu aux déclarations de celui-ci qui conteste avoir réalisé la moindre manipulation du rachis.
L'analyse officieuse de M. [V], consulté après le dépôt du rapport d'expertise, alors que le médecin conseil de M. [H] a adressé à l'expert un dire auquel celui-ci a répondu, ne remet donc pas utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les symptômes présentés par Mme [D] après la séance d'ostéopathie du 11 février 2015 sont en relation avec une manipulation du rachis alors que M. [H], ostéopathe exclusif ne pouvait réaliser une telle manipulation sans diagnostic médical préalable certifiant l'absence de contre-indication à l'ostéopathie et qu'en tout état de cause, lors de la séance du 13 février 2015, alors que Mme [D] se plaignait précisément de symptômes typiques d'une névralgie cervico-brachiale, il ne l'a pas orientée vers un médecin.
L'hypothèse d'une atteinte cervico-brachiale décompensée après un faux mouvement ou une sur-sollicitation du rachis qui aurait conduit Mme [D] à solliciter les soins de M. [H] doit être écartée compte tenu des éléments ci avant explicités.
Les conclusions de l'expert judiciaire rejoignent celles de l'expertise officieuse produite aux débats par Mme [D].
M. [H] a donc commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de Mme [D] sans qu'il soit nécessaire ni utile d'ordonner une nouvelle expertise. L'expert et son sapiteur étaient qualifiés, au regard des explications qui précèdent, pour répondre aux questions de la juridiction et leur travail, complet et sérieux, permet à la cour de se prononcer sans qu'il soit justifié de solliciter l'avis d'un ostéopathe à titre exclusif.
L'hypothèse d'un aléa thérapeutique doit être écartée puisque celui-ci s'entend d'un dommage qui survient en l'absence de toute faute.
S'agissant du lien de causalité entre cette faute et la névralgie cervico-brachiale, qui est contesté par M. [H], l'expert, après avoir examiné Mme [D] et pris connaissance de l'entier dossier médical, relève que la seule explication anatomo-clinique à l'installation de cette douleur est l'irritation du nerf provoquée par la mobilisation d'un foramen déjà rétréci par les ostéophytes. Il ajoute qu'il n'y a pas de hernie discale, sinon une petite accentuation imperceptible et hypothétique de la protrusion discale qui n'est pas une hernie à proprement parler mais un étalement du disque dans le plan transversal, dû à son affaissement par perte de l'épaisseur verticale.
Selon lui, l'état antérieur dégénératif mis en évidence par les explorations, affectant les disques C5-C6 et C6-C7, se caractérise par une uncodiscarthrose mais cet arthrose cervicale était asymptomatique ou plutôt paucisynptomatique puisque Mme [D] présentait des torticolis à répétition. La mobilisation provoquée par la thérapie manuelle réalisée par M. [H] a donc entrainé un traumatisme du nerf spinal transitant par le foramen à l'origine d'une dolorisation de l'état antérieur dégénératif en lui ajoutant une composante neuropathique chronique.
L'expert ajoute que si les ostéophytes avaient été détectés avant la manoeuvre, ils l'auraient contre-indiquée.
L'expert a ainsi répondu au dire du docteur [L], médecin conseil de M. [H], qui contestait la causalité en expliquant qu'aucun traitement ostéopathique ne pouvait être à l'origine du tableau clinique présenté par Mme [D], celui-ci étant manifestement et exclusivement d'origine dégénérative.
Enfin, selon l'expert, un état dégénératif du rachis peut certes, en dehors de toute manipulation cervicale, expliquer la symptomatologie, mais à la condition qu'elle survienne dans le cadre d'une uncodiscarthrose sévère rétrécissant le foramen intervertébral et surtout au décours d'un surmenage dynamique du rachis cervical. En l'espèce, il est exact que Mme [D] se plaignait de douleurs cervicales qu'elle reliait au portage de son enfant. Cependant, l'expert ajoute que dans ce cas, les névralgies auraient régressé sous traitement antalgique et anti-inflammatoire éventuellement associés à une immobilisation transitoire par minerve pendant deux à trois semaines. Or, tel n'a pas été le cas, de sorte qu cette hypothèse ne peut être retenue.
Ces éléments sont suffisants pour considérer qu'il existe un lien de causalité entre la névralgie cervico-brachiale et la manoeuvre de M. [H] au décours immédiat de laquelle elle est apparue.
En conséquence, la responsabilité de M. [H] est engagée et il doit indemniser Mme [D] de l'intégralité des conséquences médico-légales de l'acte fautif dont il est l'auteur.
S'agissant du défaut d'information, les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ne sont applicables qu'aux professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du même dont les ostéopathes à titre exclusif ne font pas partie. Les règles posées par ces textes, dont l'article L111-2, qui réglemente l'information due aux patients, ne leur sont pas applicables.
Cependant, si les ostéopathes ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, ils doivent néanmoins observer les bonnes pratiques préconisées par la Haute Autorité de Santé puisqu'ils interviennent sur le corps humain. Or, celle-ci préconise la délivrance d'une information quant aux risques induits par tout acte de soins.
Par ailleurs, il existe un code de déontologie des ostéopathes dont les règles, à défaut de constituer un droit positif contraignant, permettent de guider le juge dans l'appréciation du respect par un tel professionnel de ses obligations. En conséquence, si ce document n'est pas juridiquement obligatoire pour les ostéopathes, il n'est pas pour autant du non-droit.
Or, ce code de déontologie en son article 4, stipule que le patient a droit à une information exacte, loyale claire et compréhensible. Selon ce code de déontologie, 'l'ostéopathe initie et entretient avec son patient un dialogue constant, condition d'une prise en charge de qualité ; il veille à la compréhension des informations communiquées, qui doivent être adaptées à la personnalité du patient et à sa situation ; l'information est relative aux soins, moyens et techniques mis en oeuvre ainsi qu'au rapport bénéfice/risque que le patient est prêt à accepter et à propos desquels l'ostéopathe donne tous les conseils utiles et recueille le consentement'.
Il incombe dont à l'ostéopathe de démontrer qu'il a rempli à l'égard de son patient, son obligation d'information.
En l'espèce, il n'est trouvé trace d'aucune information spécifique délivrée à Mme [D] par M. [H] avant la séance du 11 février 2015, notamment afin de l'aviser des risques induits par la manipulation du rachis cervical, mais également et surtout, de la nécessité aux termes du décret de 1997, qu'un avis médical préalable atteste de l'absence de contre-indication à la pratique ostéopathique.
Si Mme [D] avait été avisée qu'aucune manipulation du rachis ne pouvait intervenir sans certificat médical préalable, son consentement aux soins pratiqués aurait été réellement éclairé, alors qu'en l'espèce, il ne peut être considéré qu'il l'a été, même si Mme [D] était une patiente ancienne et habituée de M. [H].
Par ailleurs, dès lors que la névralgie cervico brachiale est en lien avec la manipulation du rachis, elle en constitue une complication neurologique dont Mme [D] aurait dû être préalablement avisée comme susceptible de se produire, quand bien même il s'agit d'un risque rare, voire exceptionnel.
Le dommage s'est produit dans les suites immédiates d'une séance de manipulation interdite sans précaution médicale préalable, celle-ci ayant été requise par l'autorité réglementaire précisément afin de prévenir les risques sanitaires induits par certaines techniques lorsqu'elles sont pratiquées par des non médecins.
Le non respect d'un devoir d'information, qui est dû par les professionnels pratiquant des soins susceptibles d'avoir des conséquences pathologiques pour la personne, entrainé un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. En conséquence, ce manquement cause à celui auquel l'information est légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation.
En l'espèce, mal informée, Mme [D] n'a pu se préparer au risque qui s'est réalisé et en ce sens, elle droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette impréparation, que la cour évalue, au regard des éléments en sa possession à la somme de 5 000 €.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [I] indique que Mme [D] a présenté, à la suite de la manoeuvre de thérapie manuelle exercée par M. [H], ostéopathe, une névralgie cervico-brachiale C7 droite et un syndrome dépressif réactionnel.
Selon lui, elle conserve comme séquelles des rachialgies très fréquentes, une limitation de l'amplitude des mouvements du rachis cervical, côté droit une hypoesthésie dans le territoire de C7, une diminution de la force d'extension et de flexion du coude et une diminution de la force de serrage de la main, une amyotrophie discrète du bras et de l'avant-bras droit et un état anxio-dépressif réactionnel.
L'expert conclut à :
- un arrêt de travail du 11 février 2015 au 1er novembre 2015 avant reprise à mi-temps thérapeutique du 2 novembre au 13 décembre 2015, puis nouvel arrêt du 14 au 17 décembre 2015, reprise à mi temps thérapeutique du 18 décembre 2015 au 12 juin 2017, nouvel arrêt de travail du 13 juin 2017 au 30 juin 2017, reprise à mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2017 au 11 décembre 2017, puis reprise à 70 % dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 12 décembre 2017, puis nouvel arrêt de travail du 13 avril 2018 au 4 mai 2018 pour décompensation anxio dépressive sur douleur cervico brachiale et reprise du travail depuis le 5 mai 2018 sur un poste à 70 %,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 février 2015 au 1er novembre 2015, du 14 décembre 2015 au 17 décembre 2015, du 13 juin 2017 au 30 juin 2017, du 13 avril 2018 au 4 mai 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 novembre 2015 au 13 décembre 2015, du 18 décembre 2015 au 12 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018 et du 5 mai 2018 au 19 juillet 2018,
- une consolidation au 19 juillet 2018,
- une inaptitude au poste de travail dans les conditions antérieures et une aptitude à l'exercer à 70 % ainsi que l'a recommandé le médecin du travail le 11 décembre 2017,
- une incidence professionnelle liée à la réduction du temps de travail et ses conséquences ;
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- un préjudice d'agrément par la gêne occasionnée par la limitation douloureuse de la mobilité cervicale.
M. [H] conteste la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire, se référant à celle retenue par le docteur [VU] dans l'expertise officieuse réalisée à la demande de Mme [D].
Cependant, l'expert judiciaire a retenu la date du 19 juillet 2018 comme étant celle à compter de laquelle l'état de Mme [D] n'a plus évolué.
La cour ne saurait se référer à la date antérieure fixée par une expertise que M. [H] a contestée devant le juge du fond pour demander l'instauration d'une expertise judiciaire contradictoire.
Aucun dire n'a d'ailleurs été formulé auprès de l'expert judiciaire pour qu'il s'explique plus avant sur la date de consolidation retenue au regard de celle fixée par son confrère [VU] et en tout état de cause, il résulte de l'anamnèse retracée par le professeur [I] qu'après le 24 février 2016, des investigations ont encore été réalisées et que des indications chirurgicales ont été évoquées par différents médecins.
Dans ces conditions, l'expert était légitime à considérer que l'état n'a été consolidé qu'au jour où il a pu lui même examiner Mme [D].
Le rapport de l'expert constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1974, de son activité de technicienne de laboratoire, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [D] était âgée de 40 ans au moment de l'accident médical et de 44 ans au jour de la consolidation. Elle est actuellement âgée de 48 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 28 136,80 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 28 136,80 €.
- Frais divers 3 557,66 €
Ils sont représentés par des frais de déglacement aller retour pour consulter les docteurs [W] et [P], neurologue et neurochirurgien à [Localité 8], les frais de consultation du docteur [R], les frais de l'expertise officieuse du docteur [VU], des frais de scanner et de radiologie, soit la somme totale de 1857,66 € qui n'est pas contestée par M. [H] dans ses conclusions.
Ils sont également représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [S], médecin conseil.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
Mme [D] verse aux débats deux factures du docteur [S] en date des 12 février 2018 (200 €) 23 mai 2018 (1 500 €), soit un total de 1 700 € lui revenant à ce titre.
Au total, les frais divers indemnisables s'élèvent à 3 557,66 €.
- Perte de gains professionnels actuels 3 789,72 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'évaluation de la perte subie suppose la comparaison des revenus perçus avant le fait dommageable et après celui-ci. La perte se calcule en net et hors incidence fiscale.
Mme [D] est technicienne de laboratoire, employée par la société Arkema.
Au moment du fait dommageable, elle était en congé parental. Celui-ci devait prendre fin le 1er janvier 2018, de sorte qu'elle ne réclame l'indemnisation d'une perte de gains qu'à compter de cette date et jusqu'à la consolidation, soit le 19 juillet 2018.
Sur cette période, l'expert retient comme étant en lien avec les blessures :
- un travail à temps partiel à 70 % de janvier 2018 jusqu'au 12 avril 2018 ;
- un arrêt total de travail du 13 avril 2018 au 4 mai 2018 pour décompensation anxio dépressive sur douleur cervico brachiale ;
- une reprise du travail à compter du 5 mai 2018 mais à temps partiel à 70 %.
M. [H] conteste la perte de gains alléguée au double motif qu'aucune pièce ne démontre que Mme [D] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique et qu'en tout état de cause, ce temps partiel n'est pas imputable à la névralgie cervicobrachiale.
Il fait observer que les certificats médicaux produits n'émanent pas du médecin traitant de Mme [D] et que celle-ci ne produit aucune prescription de temps partiel thérapeutique.
Cependant, le docteur [J], médecin du travail qui a reçu Mme [D] le 11 décembre 2017 avant la fin de son congé parental et la reprise du travail prévue en janvier 2018, indique dans un certificat du 15 mars 2018 qu'elle a préconisé un temps partiel à 70 %, cette adaptation du poste étant justifiée par la pathologie cervicale. Elle le confirme dans un deuxième certificat en date du 5 octobre 2021.
Par ailleurs, Mme [D] produit aux débat un certificat médical établi le 29 novembre 2016 par le docteur [A], médecin généraliste, qui indique qu'elle ne peut reprendre à temps plein 'suite à sa pathologie'.
Si le certificat du docteur [A] est ancien et peu précis quant à la pathologie à l'origine de la prescription de temps partiel thérapeutique, il est acquis aux débats que :
- le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel en raison de la névralgie cervico-brachiale ;
- l'expert judiciaire retient lui même sur la période considérée, outre un arrêt de travail du 13 avril 2018 au 4 mai 2018, une impossibilité de travailler à plus de 70 % sur les autres périodes avant consolidation ;
- il résulte d'un courrier du 12 décembre 2017, avant la date à laquelle Mme [D] devait reprendre le travail, que son employeur, suite à la visite du 11 décembre 2017 aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel, a donné son accord et effectivement aménagé son poste de travail afin que celui-ci soit réduit à 70 %.
Dans ces conditions, l'absence de production de l'imprimé Cerfa rempli par le médecin généraliste est indifférent. Il en va de même de l'absence de prise en charge de ce temps partiel par la CPAM au titre d'un temps partiel thérapeutique indemnisé par le versement d'indemnités journalières en complément du salaire. En effet, le temps partiel thérapeutique est réglementé par la législation du travail qui obéit à une logique différente des règles régissant l'indemnisation, laquelle doit être totale et replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi la faute de M. [H].
Or, selon l'expert judiciaire, les blessures ont empêché Mme [D] de reprendre son activité professionnelle à temps complet et dans cette mesure elle doit être indemnisée de la perte de gains qui en résulte, peu important que la caisse ait ou non accepté de prendre en charge cette diminution de revenus au titre de la législation sociale.
Il est observé que Mme [D] était arrivée au terme de son congé parental en janvier 2018 et qu'elle devait impérativement reprendre le travail. Ses trois premiers enfants, âgés de plus de dix ans, ne nécessitaient plus de maternage précoce et son dernier enfant était en âge d'entrer à l'école maternelle.
Dans ces conclusions, Mme [D] calcule sa perte en se référant au salaire qu'elle perçoit depuis l'accident médical auquel elle ajoute 30 %.
La perte éventuelle de gains à indemniser doit être calculée à partir de la comparaison des revenus avant et après le fait dommageable.
En cours de délibéré, ainsi qu'elle y a été autorisée, Mme [D] a produit ses avis d'impôt 2013 à 2016.
Il résulte de l'avis d'impôt 2015 qu'en 2014, année ayant précédé le fait dommageable, elle a perçu 18 050 € de salaires, ce qui représente un revenu mensuel net de 1 504,16 €.
Cependant, elle justifie que ce salaire ne reflète pas celui auquel elle pouvait prétendre lors de la reprise de son activité professionnelle en janvier 2018 puisqu'elle a été en congé maternité du 14 août 2014 au 11 février 2015.
Il résulte en effet des pièces qu'elle produit aux débats qu'ayant eu quatre enfants au total entre 2002 et 2014, elle a sollicité plusieurs congés parentaux mais également des temps partiels afin de s'occuper de ses enfants.
Les revenus de l'année 2012 ne peuvent pas non plus servir de référence puisqu'à cette date, elle travaillait à temps partiel afin d'être en mesure de se consacrer à l'entretien et l'éducation de ses trois premiers enfants.
Par ailleurs, lorsqu'il indemnise une perte de gains, le juge doit, si la victime le lui demande, procéder à l'actualisation du salaire de référence afin de tenir compte de la dépréciation monétaire mais également de l'évolution de la rémunération.
Dans ces conditions, le revenu de référence sera reconstitué à partir du salaire effectivement perçu en 2018, augmenté de la part correspondant au temps non travaillé.
Au 31 décembre 2018, son revenu net imposable s'élevait à 17 594,62 € pour un temps partiel à 70 %. Pour un temps plein, ce revenu se serait élevé à 25 135,17 €.
Il s'est écoulé 200 jours entre le 1er janvier 2018 et le 19 juillet 2018, période au cours de laquelle Mme [D] aurait dû percevoir 13 772,69 €. Son cumul net imposable au 31 juillet 2018 s'élevait à 10 581, 94 € pour 212 jours, ce qui représente une somme de 9 982,97 € pour 200 jours.
La perte de gains s'élève donc à 3 789,72 €.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 16 avril 2018 au 4 mai 2018 par la CPAM à hauteur de 580,64 € qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 3 209,08 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 70 915,25 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 70 915,25 €.
- Perte de gains professionnels futurs 108 714,83 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon l'expert, du fait de l'incapacité permanente liée à une limitation douloureuse de la mobilité du rachis cervical et d'un état anxio dépressif réactionnel, Mme [D] est physiquement inapte à la reprise, dans les conditions antérieures, de son activité professionnelle de technicienne de laboratoire pour le compte de la société Arkema.
En revanche, elle est apte à la reprise de cette activité sous réserve d'un aménagement de son temps de travail par un passage à 70 %.
Pour conclure ainsi, l'expert s'est appuyé sur un examen médical de Mme [D], les pièces médicales retraçant son évolution depuis la séance d'ostéopathie litigieuse, mais également les préconisations du médecin du travail, le docteur [J].
Cette évaluation a été faite à la date de consolidation, soit alors que son état de santé n'était plus susceptible d'évoluer.
Il en résulte, dès lors que l'expert considère que Mme [D] ne peut plus travailler qu'à 70 %, qu'elle a droit à l'indemnisation intégrale de la perte de gains provoquée par ce temps partiel contraint. Il importe peu que la CPAM ne lui ait pas accordé de temps partiel thérapeutique ni versé d'indemnités journalières. La législation sociale obéit en effet à une autre logique et repose sur des règles différentes que celles qui gouvernent l'indemnisation d'un préjudice.
Mme [D] doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi la faute de M. [H].
Selon l'expert judiciaire les séquelles l'empêchent définitivement de reprendre son activité professionnelle à temps complet, ce qui suffit pour qu'elle ait droit à l'indemnisation de la perte de gains qui en résulte, peu important que la caisse de sécurité sociale ait, ou non, accepté de prendre en charge cette diminution de revenus au titre de la législation sociale.
En revanche, seule la part de diminution des revenus, soit 30 %, est indemnisable au titre du fait dommageable.
L'évaluation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable, de déterminer les pertes éprouvées depuis la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes de gains qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente du barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
En l'espèce, le revenu de référence, correspondant à son emploi de technicienne de laboratoire à temps plein, a été chiffré à 25 135,17 € nets par an, soit 2 094,59 € nets par mois.
Mme [D] n'est pas inapte au travail et elle est toujours salariée du laboratoire qui l'employait avant le fait dommageable.
Entre le 19 juillet 2016 et le 15 décembre 2022, elle aurait dû percevoir 110 939,06 € (25 135,17/365 x 1611 jours).
Il ressort des bulletins de paie et avis d'impôt produits par Mme [D] que, sur cette période, ses revenus ont évolué. Son cumul net imposable s'est ainsi élevé à :
- en 2018 : 17 594,62 €
- en 2019 : 21 149,09 €
- en 2020 : 14 017,55 €
- en 2021 : 10 299,67 €
S'agissant de l'année 2022, aucun bulletin de paie n'est produit.
Au regard de ces éléments, l'évaluation de la perte imputable au manquement fautif de M. [H] ne peut être effectuée par comparaison entre les revenus qu'elle aurait dû percevoir pour un temps plein et ceux qu'elle a effectivement perçus.
En effet, Mme [D] ne fournit aucune explication sur la diminution de ses revenus à partir de 2021 (diminution du temps de travail, et dans l'affirmatif pour quel motif, arrêt maladie ou autre cause), alors qu'elle exerce la même activité et travaille toujours pour le même employeur.
Les séquelles évaluées par l'expert justifiant tout au plus une diminution de 30 % de sa capacité de travail et donc de sa capacité à percevoir des gains. M. [H] ne peut être condamné à réparer la diminution de revenus au delà de cette seule part.
En 2018, l'année n'a pas été complète, de sorte que le revenu perçu n'est pas significatif. En 2019, le revenu annuel s'est élevé à 21 149,09 €, ce qui représente un revenu mensuel de 1 762,42 € pour un temps de travail de 70 %.
Les deux années qui ont suivi ont été marquées par une baisse conséquente de la rémunération par rapport à l'année 2019 sans qu'il soit démontré que cette baisse est en lien avec les séquelles de l'acte dommageable.
Dans ces conditions, la perte de gains après consolidation sera calculée par comparaison entre la rémunération à temps plein, qui représente 2 094,59 € nets par mois (soit 110 939,06 € sur la période considérée) et celle attendue après consolidation au titre du temps partiel à 70 % soit 1 762,42 € par mois (soit 93 345,70 € sur la période considérée).
La perte sur cette période s'élève ainsi à 17 393,36 € correspondant aux 30 % de rémunération perdus du fait du temps partiel.
Pour l'avenir, Mme [D] calcule sa perte à partir du différentiel entre son revenu actuel composé d'une pension d'invalidité et d'un salaire partiel celui auquel elle pouvait prétendre au titre d'un temps plein.
Cette méthode de calcul ne peut être retenue, la cour devant calculer l'assiette de la perte avant d'imputer la pension d'invalidité. La pension d'invalidité à recevoir doit, pour son imputation, être convertie en capital, en fonction de l'âge auquel elle cessera, c'est à dire de l'âge auquel Mme [D] fera valoir ses droits à la retraite.
La perte annuelle s'élève à 3 986,08 € (25 135,17 € - 21 149,09 €).
Elle sera capitalisée selon un euro de rente viagère afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite puisqu'en 2018, année à compter de laquelle la perte indemnisable a débuté, Mme [D] était âgée de 44 ans et qu'il lui restait encore entre 18 et 22 ans à travailler. Il s'en déduit que l'assiette de ses cotisations retraite s'en ressentira, de même que son montant qui est calculé par référence aux vingt cinq meilleures années.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
La perte annuelle sera donc multipliée par un indice de 35,659 correspondant à l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans au jour de la décision, ce qui donne une perte à échoir de 102 278,82 €.
Au total, la perte de gains professionnels futurs s'élève à 119 672,18 €.
Même si l'état définitif des débours n'en fait pas état, Mme [D] indique et justifie percevoir une pension d'invalidité dont elle demande elle-même l'imputation sur l'indemnité réparant sa perte de gains professionnels futurs.
La pension d'invalidité servie par l'organisme social dont dépend Mme [D] ayant vocation à réparer en partie la perte de gains, sera imputée sur l'indemnité allouée au titre de ce poste.
A ce jour, les arrérages échus de cette rente, perçue à compter du 1er août 2021 s'élèvent à 8 514,71 € (495,71 € en août 2021 + 496,59 € en septembre 2021 + 496,15 € entre octobre 2021 et mars 2022 + 514,01 € en mai 2022 + 505,08 € entre juin et décembre 2022).
Au titre de la période à échoir, le montant annuel de cette rente sera capitalisé selon le barème prévu par l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par l'arrêté du 22 décembre 2021, relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit, pour une femme âgée à ce jour de 48 ans, qui, ayant eu quatre enfants, sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite en 62 ans, un taux d'euro de rente de 13,488. Le montant à imputer au titre du capital de la pension d'invalidité s'élève donc à 6 812,51 €.
Au total, le montant à imputer au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [D] s'élève à 15 327,22 €.
En conséquence, l'indemnité revenant à Mme [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 104 344,96 €, qui sera ramenée à 93 387,61 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
L'assiette du poste est donc de 108 714,83 € (93 387,61€ + 15 327,22).
- Incidence professionnelle 10 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [D] demande l'indemnisation de ce poste au titre d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles, de la perte de droits à la retraite et d'une perte de chance de promotion.
L'expert a retenu une incidence professionnelle des séquelles au titre du passage contraint à un temps partiel.
La perte de droits à la retraite est déjà indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs qui, s'agissant de la perte à échoir, a été capitalisée selon un indice de rente viagère précisément afin de tenir compte de l'incidence sur les droits à la retraite du passage contraint à un temps partiel.
En revanche, les séquelles consistent en des rachialgies très fréquentes, une limitation de l'amplitude des mouvements du rachis cervical, côté droit une hypoesthésie dans le territoire de C7, une diminution de la force d'extension et de flexion du coude et une diminution de la force de serrage de la main, une amyotrophie discrète du bras et de l'avant-bras droit et un état anxio-dépressif réactionnel.
Ces séquelles qui réduisent le potentiel physique et psychique de Mme [D] de 8 % sont de nature à entraîner une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, quand bien même le temps de travail a été réduit à 70 % afin de les rendre supportables.
En revanche, la perte de chance de promotion n'est démontrée par aucune pièce probante. En effet, la perte d'une opportunité d'évoluer professionnellement suppose que la victime démontre qu'elle avait des chances sérieuses, dans le cadre de son emploi, d'évoluer et de connaître une progression dans sa carrière. En l'espèce, aucune pièce n'est produite sur ce point.
Le seul passage à un temps partiel 70 % ne peut suffire pour considérer que Mme [D] a perdu, du fait d'une réduction de sa capacité de travail, une opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise qui l'emploie depuis l'année 2000.
Mme [D] était âgée de 44 ans lors de la consolidation, de sorte que la pénibilité induite par les séquelles sera subie pendant 18 à 20 ans.
Ces données justifient de lui allouer une somme de 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 4 635,90 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 février 2015 au 1er novembre 2015, du 14 décembre 2015 au 17 décembre 2015, du 13 juin 2017 au 30 juin 2017, du 13 avril 2018 au 4 mai 2018 : 2 079 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 novembre 2015 au 13 décembre 2015, du 18 décembre 2015 au 12 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 12 avril 2018 et du 5 mai 2018 au 19 juillet 2018 : 2 556,90 €,
et au total la somme de 4 635,90 €.
- Souffrances endurées 6 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de les douleurs induites par la névralgie, le syndrome dépressif réactionnel, les soins pharmaceutiques et de masso-kinésithérapie antalgique ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.
- préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 1/7 par l'expert au titre des périodes où le port d'un collier cervical a été nécessaire, il justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 15 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des rachialgies très fréquentes, une limitation de l'amplitude des mouvements du rachis cervical, côté droit une hypoesthésie dans le territoire de C7, une diminution de la force d'extension et de flexion du coude et une diminution de la force de serrage de la main, une amyotrophie discrète du bras et de l'avant-bras droit et un état anxio-dépressif réactionnel, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 15 000 € pour une femme âgée de 44 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient un préjudice d'agrément lié à la gêne occasionnée par la limitation douloureuse de la mobilité cervicale.
Mme [D] produit les attestations de M. [F] [K] et Mme [E] [Z] qui déclarent avoir à plusieurs reprises pratiqué la course à pieds avec elle. Mme [Y] [T], M. [M] [D] et M. [C] [G] attestent l'avoir régulièrement vue alors qu'elle pratiquait la course à pied.
Ces attestations sont concordantes et étayent la réalité d'une pratique de la course à pieds avant le fait dommageable.
Mme [D] ne se trouve pas dans l'impossibilité de poursuivre la pratique de cette activité, mais la limitation douloureuse de son rachis est de nature à en entraver la pratique régulière, dans les conditions antérieures, de cette activité, ce qui justifie, au regard de son âge lors de la consolidation, l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
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Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
28 136,80 €
0
28 136,80 €
Frais divers
3 557,66 €
3 557,66 €
0
Perte de gains professionnels actuels
3 789,72 €
3 209,08 €
580,64 €
Dépenses de santé futures
70 915,25 €
0
70 915,25 €
Perte de gains professionnels futurs
108 714,83 €
93 387,61 €
15 327,22 €
Incidence professionnelle
10 000 €
10 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
4 635,90 €
4 635,90 €
0
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
15 000 €
15 000 €
0
Préjudice d'agrément
5 000 €
5 000 €
0
Préjudice d'impréparation
5 000 €
5 000 €
0
Total
262 750,16 €
147 790,25 €
114 959,91 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [D] s'établit ainsi à la somme de 262 750,16 € soit, après imputation des débours de la CPAM (114 959,91 €), une somme de 147 790,25 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 septembre 2020 à hauteur de 30 257,66 € et du prononcé du présent arrêt soit le 15 décembre 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [H], qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [D] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [U] [D] les sommes suivantes :
- 3 557,66 € au titre des frais divers,
- 3 209,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 93 387,61 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 10 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 4 635,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 e au titre du préjudice d'impréparation,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 à hauteur de 30 257,66 € et du 15 décembre 2022 pour le surplus,
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [O] [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ