Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00315
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMXX
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
LA SARL ARRIMAGE
LA SCP BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023002408 ;
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SARL ARRIMAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
LA SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ARRIMAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice Présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Arrimage fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 22 mars 2022.
Le 9 septembre 2022, la CGSS de Martinique a procédé à sa déclaration de créance définitive entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP BR associés, à hauteur de 114 219, 41 euros à titre privilégié.
Par courrier du 18 octobre 2022, le mandataire judiciaire a informé la CGSSM de ce qu'elle sollicitait le rejet de la créance pour défaut de titre et prescription des années 2013 à 2015.
La CGSSM a répondu par courrier du 25 octobre 2022 et sollicité l'admission de sa créance de 113 219, 41 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge commissaire a rejeté la créance de la CGSS de la Martinique.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2023, celle-ci a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 août 2023, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 17 juillet 2023, d'admettre la créance de la CGSSM au passif de la société Arrimage pour 114 219, 41 euros à titre chirographaire et de condamner la société Arrimage aux entiers dépens.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante le 05 septembre 2023.
Par conclusions du 21 septembre 2023, l'intimée demande de :
- confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 17 juillet 2023 en ce qu'elle rejette la créance de la CGSSM,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 07 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Le juge commissaire a rejeté la créance de la CGSS après avoir relevé que cette dernière, invitée en cours de délibéré à transmettre les éléments démontrant que sa créance n'était pas prescrite, contrairement à ce que soutenait le mandataire judiciaire, n'avait produit aucune pièce.
L'appelante se prévaut des dispositions des articles L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 244-9 du code de la sécurité sociale et R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour affirmer que ses contraintes des 05 mai 2014 et 30 septembre 2016 constituent des titres exécutoires. Elle souligne que sa créance a été déclarée en temps utile.
Elle conteste toute prescription, précisant que la contrainte du 30 septembre 2016 a été :
- précédée d'une mise en demeure du 21 juin 2016,
- suivie de la signification de la contrainte par acte du 18 décembre 2016, des versements intervenus le 22 février 2018, une demande de délais en date du 18 mai 2018 et un commandement du 06 mars 2020.
L'intimée réplique, s'agissant de la première contrainte, qu'aucun acte d'exécution n'a été réalisé après la signification d'un commandement aux fins de saisie vente le 28 juillet 2014 et, s'agissant de la seconde contrainte, que ni les versements ni la demande de délais invoqués par l'appelante ne sont justifiés ; qu'en outre le commandement du 06 mars 2020 est sans effet puisque postérieur à l'acquisition de la prescription.
La Cour de cassation a énoncé, dès le 17 mars 2016, que l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée.
L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale a consacré cette jurisprudence.
L'appelante verse aux débats les pièces suivantes :
- les justificatifs de déclaration de créance définitive du 09 septembre 2022 :
- la contrainte du 5 mai 2014 et sa signification le 18 juin suivant,
- le commandement aux fins de saisie vente du 28 juillet 2014, faisant suite à ladite contrainte :
- la contrainte du 30 septembre 2016 et sa signification le 18 décembre 2016 :
- une notification suite à demande de délais du 31 mai 2018,
-un commandement aux fins de saisie vente du 6 mars 2020 faisant suite à la seconde contrainte,
- une mise en demeure du 21 juin 2016.
Il en résulte qu'aucun acte d'exécution de la contrainte du 05 mai 2014 n'a été réalisé après le 28 juillet 2014 et que la prescription est donc acquise depuis le 28 juillet 2017.
Concernant la contrainte du 30 septembre 2016, en l'absence de tout justificatif des versements allégués et de la demande de délais elle-même, qui porteraient reconnaissance de la dette et interrompraient donc la prescription, celle-ci est acquise depuis le 18 décembre 2019, le commandement du 06 mars 2020 ne pouvant dès lors emporter aucune conséquence.
L'ordonnance du juge commissaire doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale Martinique aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale Martinique à payer à la SARL Arrimage la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment