Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/ 207
Rôle N° RG 22/12764 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDK
[I] [F]
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
-Maître [H] [U],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [F] rendue le
17 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) -
non comparant
DEFENDEUR
Maître [H] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours du 26 septembre 2022 de monsieur [I] [F] contre l'ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, signifiée le 26 août 2022 (en Belgique au domicile de monsieur [F]), fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [H] [U] à 7.844,71 euros ;
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été adressée à monsieur [F] à son adresse communiquée lors de la formalisation de l'appel;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions;
Attendu que monsieur [I] [F] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience du 26 novembre 2025 ;
Attendu toutefois que l'avis de réception, reçu au greffe en date du 24 novembre 2025, mentionne que le courrier a été retenourné non distribué et revêtu de la mention 'ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiqué' ;
Que, par suite, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Que Me [H] [U], présent à l'audience, n'a pas manifesté son intention de faire citer monsieur [I] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONSTATONS le défaut de diligences de monsieur [I] [F] relatives à l'instance d'appel concernant la contestation d'honoraires dus à Me [H] [U], en l'état de sa non comparution pour soutenir son appel ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
Constatons en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par monsieur [I] [F];
Constatons monsieur [I] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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