Texte intégral
N° RG 18/04352 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXG7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/03221) rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 31 juillet 2018, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2018
APPELANTES:
Compagnie d'assurances Chubb European group LTD venant aux droits de la compagnie ACE European group limited, sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
SAS Duc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Lepoutre de la SELARL Chauchard associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Société MMA IARD assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck Benhamou de la SCP VBA avocats associés, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Laure-Cécile Pacifici de la SELARL Tacoma, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,entendue en son rapport,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de [N] [J], greffière stagiaire,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Duc est spécialisée dans la production de poulets de chair destinés à la consommation humaine. Pour les besoins de cette production, elle exerce une activité d'accouvage pour livrer ensuite des poussins d'un jour, soit à ses propres éleveurs, soit à des éleveurs indépendants.
Suite à la signature de nouveaux contrats notamment avec la société Val Soleil, nécessitant de nouveaux équipements, la SAS Froid technic énergies a établi en date du 4 février 2011 un devis portant sur la fourniture et le raccordement d'une pompe à chaleur, l'extraction de 2 éclosoirs et de 2 incubateurs, le prolongement de l'extraction existante et la suppression des aérothermes pour un coût de 35 970 euros HT.
La nouvelle pompe à chaleur a été mise en route le 20 avril 2012.
La SAS Froid technic énergies est ensuite intervenue pour modifier le réseau de soufflage dans les zones « incubation 2 » et « éclosion 2 » suivant un devis du 22 juin 2012, suite à des observations émises par la société Duc quant à l'efficacité de l'installation et ses conséquences dommageables sur la production.
La société Duc et son assureur la compagnie ACE European group limited ont indemnisé le préjudice réclamé par la société Val Soleil, coopérative agricole lui ayant vendu des 'ufs à couver, à hauteur de 98 227,49 euros.
Soutenant que cette situation leur avait causé, jusqu'à la nouvelle intervention de la SAS Froid technic énergies un préjudice très important résultant de la perte de poussins et de l'indemnisation des éleveurs livrés, la société Duc et la compagnie ACE European group limited ont fait assigner en référé la SAS Froid technic énergies et son assureur aux fins d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 26 juin 2014, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 3 avril 2015.
Par actes d'huissier en date des 7 et 12 juillet 2016, la société Duc et la compagnie ACE ont fait assigner la SAS Froid Technic énergies et les Mutuelles du Mans assurances en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- donné acte à la compagnie Chubb European group limited de ce qu'elle venait aux droits de la compagnie ACE European group limited
- constaté que le désistement de la société Duc et la compagnie Chubb European group limited n'était pas parfait
- dit la société Duc et la compagnie Chubb European group limited irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS froid technic énergies en liquidation judiciaire
- débouté la société Duc et la compagnie Chubb European group limited de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA
- débouté les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
- condamné la société Duc et la compagnie Chubb European group limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration d'appel du 19 octobre 2018, la société Duc et la compagnie Chubb European group limited ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Duc et la compagnie Chubb European group limited de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, à savoir :
- dire et juger que la société Froid Technic énergies a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre,
- dire et juger recevable et bien fondée la compagnie Chubb European group limited en son action,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la compagnie Chubb European group limited la somme de 90 728, 48 euros,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Duc la somme de 7 500 euros correspondant à la franchise réglée directement par la société Duc à la société VAL Soleil,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Duc la somme de 167 141.79 euros,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Duc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Duc et la compagnie Chubb European group limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par arrêt en date du 29 juin 2021, la Cour d'appel de Grenoble a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [R] [O]. Par ordonnance de changement d'expert, M. [S] a été désigné.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 octobre 2022.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société Chubb et la société Duc demandent à la cour de:
Vu le rapport de Monsieur [H],
Vu le rapport de Monsieur [O] (sic),
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1245-3 alinéa 1 et suivants du code civil,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Duc et la compagnie Chubb european group SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la société Froid technic énergies a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
- dire et juger recevables et bien fondées la société Duc la compagnie Chubb european group SE en leur action ;
- fixer les préjudices subis par la société Duc à la somme totale de 264 824,70 euros et, à défaut, à titre subsidiaire, à la somme de 206 937,27 euros ;
En conséquence,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA à payer à la compagnie Chubb european group SE la somme de 90 728,48 euros avec intérêt moratoire et capitalisation des intérêts courant à compter de l'assignation en référé en date du 21 mai 2014 ;
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA à payer à la société Duc la somme de 174 097,22 euros à titre principal et de 116 209,79 euros à titre subsidiaire avec intérêt moratoire et capitalisation des intérêts courant à compter de l'assignation en référé en date du 21 mai 2014.
En tout état de cause,
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA à payer à la compagnie Chubb european group SE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Josette Dauphin sur ses offres et affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, la société Chubb european group limited et la société Duc énoncent qu'il ressort de l'expertise que la société Froid technic énergies est responsable des dommages causés.
Elles rappellent qu'il a été observé que le phénomène de surmortalité des poussins est apparu de manière concomitante avec la mise en service initiale des installations de la société Froid technic énergies, ce qui démontre bien le lien de causalité entre l'installation initiale, affectée de vices de conception, et les sinistres sur les poussins, que c'est la raison pour laquelle la société Froid technic énergies a modifié le réseau de soufflage en avril et septembre 2012, qu'elle a ainsi rajouté des bouches d'admission, modifié le raccordement des bouches au collecteur et amélioré le calorifugeage des gaines.
Elles soulignent qu'immédiatement après ces modifications, le taux de mortalité des poussins est redevenu normal, ce qui atteste là encore du fait que l'installation initiale de la société Froid technic énergies était défectueuse.
Elles précisent que la compagnie Chubb european group SE a directement indemnisé la société Val soleil à hauteur de 90 727,48 euros et qu'il n'existe aucune contestation dans les dernières conclusions des MMA sur la qualité et le montant de la subrogation de la compagnie Chubb european group SE.
Concernant la garantie des MMA, elles déclarent qu'il n'est pas contesté que les éléments installés avaient pour unique objet de permettre à la société Duc de poursuivre son activité professionnelle dans l'ouvrage, qu'en application de l'article 1792-7 du code civil, c'est bien la responsabilité civile et non la garantie décennale de la société Froid technic qui est engagée, qu'en outre, la prestation effectuée par la société Froid technic dans la présente affaire correspond pleinement à l'activité déclarée.
Elles allèguent que la clause d'exclusion de garantie ne peut s'appliquer dès lors que le sinistre objet du présent litige, est relatif non pas à une question de performance du produit, mais bien à un vice caché.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 octobre 2023, les MMA demandent à la cour de:
Vu les articles 1793 et suivants du code civil,
Vu les faits et les pièces de la cause,
A titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant ce point et statuant à nouveau
- condamner la société Duc et la compagnie Chubb european group limited à payer à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA est bien fondée en cas de condamnation à opposer les limites contractuelles de sa police,
En tout état de cause
- condamner la société Duc et la compagnie ACE european group limited à payer à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les MMA soutiennent que le contrat liant la société Froid technic à la société Duc est la réalisation de travaux neufs sur existant, qui doivent être qualifiés de contrat de louage d'ouvrage, qu'en conséquence, c'est au regard du régime spécifique de la responsabilité des constructeurs, prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, que l'éventuelle responsabilité de la société Froid technic doit être examinée.
Elles déclarent qu'à partir du moment où les dommages sont apparus après réception, et affectent un ouvrage ou un élément d'équipement de l'ouvrage, les désordres qui l'affectent et le rendent impropre à destination (ce qui est le cas en cas de surmortalité de poussins dans un éclosoir) sont de nature décennale et engagent la seule responsabilité décennale du constructeur, laquelle n'est pas couverte par le contrat.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les désordres
Le sapiteur vétérinaire énonce que le taux d'O2 et de CO2 peut avoir un impact sur le développement des oeufs embryonnés de poule à l'intérieur d'un incubateur.
L'existence de mesures montrant un taux anormalement élevé de taux de CO2 à l'intérieur des zones est le signe d'un mauvais renouvellement de l'air découlant d'un défaut du système de ventilation.
L'existence d'un lien de causalité entre les défauts de ventilation et l'augmentation de la mortalité est confortée par le fait que:
-les troubles sont apparus dès la mise en service de la nouvelle installation
-ils ont disparu après l'application de mesures correctrices sur le système de ventilation.
Le sapiteur s'est également référé aux constatations effectuées par un autre vétérinaire qui a réalisé lors des faits des examens et autopsies des poussins apathiques ou présentant des signes de détresse respiratoire, qui a observé des lésions nécropsiques évoquant une dette en O2 et/ou un excès en CO2, suspectant alors un défaut de ventilation et des flux d'air au niveau des éclosoirs, et qui a constaté une anomalie de circulation de l'air dans les différentes salles conduisant à un renouvellement d'air insuffisant dans les éclosoirs.
En conclusion, l'expert indique : 'Il est possible d'affirmer que la mauvaise circulation de l'air dans les zones des incubateurs et des éclosoirs est directement à l'origine de la hausse de mortalité des poussins produits à compter du 20 avril 2021 après la mise en route de la nouvelle installation et jusqu'à la fin des travaux de modification de l'installation'.
Le lien de causalité entre les désordres et les dommages allégués est établi.
Sur la garantie des MMA
Le contrat d'assurance responsabilité civile 'tout sauf' n°115481013 souscrit par la société Froid Technic avec les MMA rappelle les activités de l'assuré: 'commercialisation et installation d'équipements de production de froid dans les domaines de l'industrie alimentaire et de la grande distribution, installation de climatisation (matériel ou équipement dissociable du bâtiment)'.
Il est expressément prévu que 'l'assuré ayant déclaré ne pas installer de matériel ou équipement indissociable du bâtiment, l'assurance de la responsabilité civile décennale est exclue du présent contrat'.
Les MMA allèguent que compte tenu de la nature des désordres, ces derniers relèvent de la garantie décennale.
Les appelants se fondent quant à eux sur l'article 1792-7 du code civil, aux termes duquel ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Par conséquent, dans le cas où l'élément d'équipement a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, il n'est soumis à aucune des garanties des articles 1792 et suivants, le texte visant expressément les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4. L'élément d'équipement échappe ainsi à la garantie décennale de solidité de l'article 1792-2, à la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 et à la garantie des fabricants de l'article 1792-4.
Il convient donc d'analyser si les travaux d'installation peuvent s'analyser comme un ouvrage ou bien s'ils conservent la qualification d'élément d'équipement dissociable. A cet égard, il importe de s'interroger sur le critère de l'ampleur technique des travaux : travaux de reprise et de rénovation.
En l'espèce, le devis indiquait:
- suppression de la pompe à chaleur actuelle et mise au rebut
- mise en place d'une nouvelle pompe à chaleur
- réalisation d'une nouvelle gaine galvanisée avec isolation intérieure de 50mm pour la distribution d'air de l'extérieur à l'intérieur et raccordement sur l'existante
- mise en place d'un nouveau réseau pour distribution dans la nouvelle extension
- deux diffuseurs circulaires avec registres afin de réguler les débits
- pose d'un ensemble de tôles de finition à l'extérieur pour protéger la gaine galvanisée.
Au titre de l'extraction existante, il était prévu:
- le démontage de l'extracteur ainsi que du volet à vantelles, pour remise en place sur le nouveau mur
- un ensemble de gaines pour rallonger l'existante
- le raccordement électrique
- le démontage des aérothermes.
Les modifications apportées à l'été 2012 ont consisté à adapter la distribution de l'air dans les salles:
- les sections des gaines et bouches de diffusion de l'air ont été augmentées
- les entrées d'air ont été munies de gaines verticales permettant de rapprocher l'air entrant des bouches d'admission dans les machines (incubateurs et éclosoirs).
Il résulte de ce qui précède que l'installation n'a pas nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage existant. En effet, la pompe à chaleur a été remplacée et les travaux ont porté essentiellement sur des gaines, travaux qui ne peuvent être considérés comme des travaux de grande ampleur puisqu'ils n'ont pas nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage.
Il convient donc de qualifier l'installation d'élément d'équipement.
Dès lors que la pompe à chaleur a pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, il sera fait application de l'article 1792-7 du code civil.
Contrairement à ce qu'allèguent les MMA, il ne s'agit pas d'un défaut de performance, mais un défaut de mise en oeuvre des gaines, l'exclusion de garantie ne s'applique pas.
Sur les préjudices
Selon l'expert, le montant des pertes globales se chiffre à 92 507,71 euros pour la société Val Soleil et à 114 429,55 euros pour la société Duc, soit un total de 206 937,27 euros.
Les appelantes sollicitent la somme de 90 727,48 euros pour la société Chubb, la Cour ne pouvant pas statuer ultra petita, cette somme leur sera allouée.
Pour la société Duc, les appelantes font état de frais vétérinaires supplémentaires mais n'en justifient pas. Il leur sera alloué la somme telle que calculée par l'expert.
Contrairement à ce qu'allèguent les MMA, les dommages sont ici directement liés aux désordres, il s'agit donc de dommages immatériels consécutifs et l'exclusion visant des dommages immatériels non consécutifs en lien avec un défaut de performance ne s'applique pas.
En revanche, les MMA sont fondées à opposer les limites contractuelles de garantie dès lors qu'il s'agit d'une assurance non obligatoire.
Les MMA seront condamnées à verser à la société Chubb european group limited la somme de 90 728,48 euros et à la société Duc la somme de 114 429,55 euros.
Compte tenu de la date des faits et de l'ancienneté de la procédure, les intérêts courront à compter du jugement du 31 juillet 2018.
Les MMA qui sucombent à l'instance seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté la société Duc et la compagnie Chubb European Group limited de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,
- condamné la société Duc et la compagnie Chubb European group limited aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
Et statuant de nouveau,
Condamne les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Chubb European Group limited la somme de 90 728,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 juillet 2018 ;
Condamne les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Duc la somme de 114 429,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 juillet 2018 ;
Rappelle que les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA sont fondées à opposer les limites contractuelles de garantie ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à la société Chubb European Group limited et à la société Duc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE