Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16130 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00447
APPELANTE
Société SMABTP
Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Mme [W] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
COMPOSITION DE LA COUR :
En l'absence d'opposition des parties, l'audience s'est tenue en juge rapporteur le 13 octobre 2022, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 novembre 2009, M. et Mme [F] [I] ont souscrit un bon de commande de la société Airolia Energies, amurée par la SMABTP, pour la fourniture et l'installation d'un 'kit centrale photovoltaïque' sur le toit de leur habitation située à [Localité 4] pour le prix de 20.000 euros TTC.
Après que les panneaux photovoltaïques ont été installés courant janvier 2010, et le raccordement au réseau ERDF réalisé le 8 juillet suivant, les époux [I] ont déploré en juin 2012 l'apparition d'infiltrations, et tandis que la société Airolia Energies a été placée en redressement judiciaire le 31 août 2012 puis liquidée le 31 janvier 2013, les époux [I] ont fait établir par un expert amiable le 3 novembre 2015 que 'les fuites étaient engendrées par 'une mauvaise mise en oeuvre du système photovoltaïque ne respectant pas la règle qui'veut qu'on laisse un espace entre les profilés et le solin' ; 'le sertissage de l'une des prises reliant le coffret DC à l'onduleur n'avait pas été réalisé. En effet, les prises dites MC4, utilisées pour faire les jonctions nécessitent d'être serties avec une pince spécifique ce qui n'a pas été fait dans ce cas. L'absence de sertissage peut engendrer un faux contact provocant une étincelle au niveau de la prise MC4 reliant le panneau. Le risque d'incendie à cause d'une absence de sertissage de cosses MC4 est un risque majeur'. L'expert a en oute conclu à la nécessité 'de démonter l'installation actuelle afin de faire un solin propre et de ce fait, remplacer le système d'intégration car celui-ci ayant déjà été percé, il ne pouvait servir à nouveau. Lors du démontage remontage, les connecteurs seraient tous sertis comme il se doit' pour un coût de 9.389,50 euros TTC.
Les époux [I] ayant mis en oeuvre la garantie décennale de la société Airolia Energies, la SMABTP a opposé par courriers des 6 octobre et 24 novembre 2015 que l'activité 'photovoltaïque' n'était pas couverte par le contrat d'assurance CAP 2000 souscrit par l'entreprise.
Après avoir vu leur demande d'expertise rejetée le 18 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris, les époux [I] ont assigné le 9 décembre 2016 devant la juridiction du fond la SMABTP en garantie ainsi que M. [R] [V] en qualité de mandataire ad litem de la société Airolia Energies.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux [I] de leur demande d'expertise judiciaire, dit que le contrat d'assurance professionnelle CAP2.000 n°1247000/001 313168 souscrit par la société Airolia Energie auprès de la SMABTP garantit l'activité de panneaux photovoltaïques, et doit en conséquence être mobilisée, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SMABTP à payer aux époux [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dans les conditipns de de l'article 699 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
* *
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2020 par la SMABTP ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 Février 2021 pour la SMABTP aux fins d'entendre en application des articles 1103 (ancien 1134) du code civil et A. 243-1 du code des assurances :
- juger que les garanties souscrites par la société Airolia Energiele 1er juillet 2009 auprès de la SMABTP ne portaient pas sur l'activité spécifique 'photovoltaïque' entreprise sur l'habitation ds époux [I], et que les motifs erronés et inopérants du Jugement en cause d'appel ne permettent aucunement de mobiliser des garanties d'assurance pour une telle activité non-souscrite, dont le risque n'a pu être évalué,
- juger que la position de non-garantie adoptée par la SMABTP à l'égard des époux [I] est justifiée au regard des activités déclarées par la société Airolia Energie au moment de la souscription de sa police d'assurance qui ne saurait avoir un champ d'application indistinct pour des activités de toute nature que l'assuré n'a pas déclaré,
- infirmer le Jugement du 29 novembre 2018 (RG 17/00447) en toutes ses dispositions, et rejeter les demandes des époux [I],
- rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SMABTP,
- dire que si par extraordinaire les garanties de la SMABTP étaient discutées, elles ne sauraient être mobilisables que les limites de sa police CAP 2000,
- condamner les époux [I] à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin de la société 2H avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021 pour M. et Mme [F] [I] afin d'entendre, en application des articles des articles 1103 et suivants du code civil 1103 et suivants du code de procédure civile (sic) :
- recevoir les époux [I] en l'ensemble de leurs demandes,
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le contrat d'assurance professionnelle CAP 2.000 n°1247000/001 313168 souscrit par la société Airolia Energie auprès de la SMABTP garantie l'activité de panneaux photovoltaïques, et doit en conséquence être mobilisé,
- condamner la SMABTP à verser à la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP la société SMABTP aux entiers dépens,
- ordonnance l'exécution provisoire du jugement à interveni (sic).
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur le champ d'application de l'assurance au travaux d'installation de panneaux d'énergie solaire photovoltaïque
Pour conclure à la confirmation du jugement qui a retenu la mobilisation de la garantie du sinistre par la SMABTP, les époux [I] relèvent, en premier lieu, que l'assureur ne démontre pas que la norme Qualibat 811 relative à 'la qualification et à la certification des entreprises de construction pour les modules photovoltaïques intégrés' existait au moment où l'assurance a été souscrite et devait par conséquent être stipulée au contrat pour garantir le risque.
En deuxième lieu, les époux [I] estiment avec les premiers juges que le fait que l'activité d'installateur de panneaux photovoltaïques n'est pas mentionnée au contrat d'assurance n'a pas pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie.
Et en troisième lieu, les époux [I] concluent que la pose de panneaux photovoltaïques implique que soient effectués des travaux 'd'électricité', de 'couverture', et 'd'étanchéité' dont ils estiment qu'ils sont, d'une première part, visés dans les conditions particulières du contrat CAP 2000, de deuxième part, qu'ils correspondent à la prestation de la société Airolia Energie qui, d'après le bon de commande, prévoyait que la centrale photovoltaïque comprenait 'l'installation et l'intégration au bâti, des panneaux correspondant à la puissance désignée ', la fourniture d'un 'onduleur adéquat à la puissance de la production de la centrale, les étanchéités et les différents accessoires nécessaires à sa fixation, à ses branchements et son raccordement au compteur sortant', et de troisième part, que ces prestations entraient dans les prévisions de la Recommandation du Comité Technique National du Bâtiment et des Travaux Publics-R.467 à la suite de laquelle un panneau solaire photovoltaïque est un équipement qui transforme la lumière (les photons) du soleil en électricité, les panneaux photovoltaïque étant des équipements électrique basse tension (2Kw crête) dont la puissance entrait aussi dans le champ de la garantie 'électricité'.
Il sera relevé en premier lieu que, effectivement, la référence Qualibat 811 n'était pas en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou de la survenance du sinistre, la cour relevant qu'elle n'a pas dû être adoptée par l'organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment avant l'application le 29 février 2012 du référentiel pour l'attribution et le suivi d'une certification dans le domaine des installations photovoltaïques.
En deuxième lieu en ce qui concerne la recommandation précitée du Comité Technique National du Bâtiment et des Travaux Publics, elle n'est pas davantage opposable, alors qu'ainsi que le relève la SMABTP, elle est seulement prescrite, et invocable, dans le cadre des garanties de l'assurance maladie, la cour retenant au surplus que cette recommandation est entrée en vigueur le 11 octobre 2012 après le sinistre.
En troisième lieu cependant, et en application de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la survenance du risque, la garantie de l'assureur est strictement circonscrite à l'activité professionnelle déclarée par l'assuré correspondant à la catégorie de travaux stipulés aux contrat et le cas échéant, au procédé de construction utilisé.
Et tandis que, connaissance prise par la cour des conditions particulières de l'assurance, l'activité spécifique de la pose de panneaux photovoltaïque n'est pas mentionnée et que la technique pour sa mise en oeuvre ne peut non plus se déduire séparément, ou de la combinaison, des activités de la société Airolia Energie strictement garanties pour des 'travaux de génie climatique', qui ne comprennent pas la production d'électricité, pour les 'travaux de couverture', décrits d'après une liste de matériaux dont les panneaux photovoltaïques ne sont pas visés, et pour 'l'électricité', limitée à des 'travaux d'installation d'équipements électriques basse tension' qui, à l'évidence, ne comprennent pas des installations de production d'électricité, il en résulte que la prestation de la société Airolia Energie n'entrait pas dans le domaine de la garantie, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et les époux [I] déboutés de leur demande.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les époux [I] succombent dans leur action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, ils seront condamnés aux dépens; mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [F] [I] de leure demande de garantie du sinistre par la SMABTP ;
Condamne M. et Mme [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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