Texte intégral
N° RG 21/01874 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-18-0006
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux des ANDELYS du 31 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 18 Octobre 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante,
représentée par Me Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE-LALLOUE, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES :
Monsieur [H] [V]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [I] [V]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise a disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 février 2004, la SCI La Levriere a consenti à M. [S] [V] un bail rural portant sur des terres situées à [Localité 10] composé d'un bâtiment et de prés, d'une superficie totale de 10 ha et 5 ca.
M. [S] [V] est décédé le 27 août 2009 laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq fils.
Mme [K] [D], venant aux droits de la SCI La Levriere a fait délivrer congé le 18 février 2010 sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural à chacun de ses ayants droit, parmi lesquels Mme [U] [X] veuve [V].
Mme [X] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys, lequel par jugement du 17 octobre 2012, l'a déboutée de ses demandes et ordonné son expulsion. Toutefois par arrêt du 6 mai 2013, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement et déclaré nul l'acte de signification du congé du 18 février 2010.
Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [D].
Mme [D] a cependant fait obstacle à l'exploitation des terres par Mme [X], laquelle a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys a déclaré irrecevable Mme [X] dans ses demandes ainsi que Mme [D] dans sa demande d'expulsion.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Mme [X] est décédée le 31 octobre 2017.
Mme [D] a donc fait notifier par acte d'huissier du 18 avril 2018 à Messieurs [H] et [I] [V] venant aux droits de Mme [X], la résiliation du bail.
Messieurs [V] ont fait convoquer Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys.
Par arrêt du 9 mai 2019, la cour d'appel de Rouen statuant sur appel du jugement du 23 mars 2017, a confirmé que Mme [X] était titulaire du bail rural consenti le 11 février 2004, a déclaré les demandes de Mme [X] recevables, et a débouté Mme [D] en sa demande de validation du congé du 18 février 2010. Elle a déclaré également Mme [D] irrecevable en sa demande de validation du congé délivré les 5 mars et 17 avril 2018 à Messieurs [V] et a condamné Mme [D] sous astreinte à mettre fin aux troubles à l'exploitation.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys statuant sur la saisine de Messieurs [V] au titre du congé qui leur avait été délivré a :
- ordonné la transmission au profit de Messieurs [V] du bail en date du 11 février 2004 dont Mme [X] était titulaire et portant sur des terres et un bâtiment situés à [Localité 10] pour une superficie 10 hectares et 5 centiares ;
- débouté Mme [D] de sa demande d'expulsion ;
- condamné in solidum Messieurs [V] à payer à Mme [D] la somme de
8 146,09 euros au titre des fermages dus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- débouté Mme [D] de sa demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 30 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 7 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys le 31 mars 2021 ;
Statuant à nouveau de :
- constater que le congé délivré par Mme [D] à Messieurs [H] et [I] [V] a pris effet le 30 novembre 2018 ;
- dire que le bail rural consenti initialement à M. [S] [V], transmis à Mme [X] est résilié depuis le 30 novembre 2018,
Par conséquent,
- ordonner l'expulsion de Messieurs [V] ainsi que tout occupant de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire que cette astreinte sera liquidée par la cour de céans ;
- dire que Messieurs [V] devront procéder au retrait de deux petits bâtiments correspondant à une sellerie de 15m² et un bureau de 18m² qui ont été installés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] au lieudit [Localité 7] conformément à l'accord intervenu entre les parties le 11 août 2007 ;
- condamner solidairement Messieurs [V] à lui verser une indemnité d'occupation égale à cinq fois le montant du fermage fixé dans le bail initial du 11 février 2004 à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- au titre des loyers de décembre 2015 au 30 novembre 2018 : la somme de 4 148 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
- au titre des indemnités d'occupation du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020 la somme de 9 871,20 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
- désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur le montant des dégradations incombant à Messieurs [V] intervenant en qualité d'héritiers de Mme [X] considérée comme preneur sortante ;
- les condamner solidairement à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
En réplique et par conclusions déposées le 21 février 2022 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés, Messieurs [H] et [I] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux des Andelys en ce qu'il a ordonné la transmission au profit de Messieurs [H] et [I] [V] du bail en date du 11 février 2004 dont Mme [U] [X] était titulaire et des terres et bâtiments situés à [Localité 10] pour une superficie de 10a et 5ca ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Messieurs [H] et [I] [V] à payer à Madame [D], la somme de 8.146,09 € au titre des fermages dus du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a cru écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
- subsidiairement et pour le cas où la cour validerait les congés qui leur ont été délivrés en avril 2018, condamner Mme [D] à leur payer une indemnité de 33.678 euros au titre des améliorations apportées par les preneurs sortants en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;
- condamner en tout état de cause, Mme [K] [D] à payer à Messieurs [H] et [I] [V], unis d'intérêt, une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Mme [D] reproche aux premiers juges d'avoir ordonné la transmission au profit de Messieurs [V] du bail du 11 février 2004 dont était titulaire leur mère Mme [X], alors qu'ils ne démontrent pas qu'ils participent ou ont participé à l'exploitation au cours de cinq années précédant le décès de leur mère survenu le 31 octobre 2017.
Elle soutient que Mme [X] n'a elle-même pas participé à l'exploitation dans les cinq années ayant précédé le décès de M. [S] [V], titulaire initial du bail, mais que c'est à la faveur d'une erreur de procédure qu'elle s'est vu attribuer le bail.
Elle prétend que les attestations qui sont versées aux débats ne sont pas circonstanciées et en tout état de cause ne font état que d'une coupe d'herbe annuelle ce qui constitue un entretien et non l'exploitation de terres, tandis que les chevaux qui se trouvent sur les pâturages n'ont pas pour destination d'être dressés mais sont parqués sans aucune exploitation agricole et qu'en outre Messieurs [V] n'effectuent aucun entretien sur le bâtiment dont ils ont la jouissance, ce qui constitue un manquement.
En réplique, Messieurs [V] soutiennent qu'ils justifient de leur participation effective à l'exploitation des parcelles de terre, objet du litige et ce, dans les cinq années ayant précédé le décès de leur mère, chacun les exploitant dans son domaine. Ils précisent qu'ils exploitent un centre équestre sur la commune de [Localité 10] et que dans le cadre de cette activité de centre équestre, ils pratiquent également l'élevage d'équidés ce qui, par nature, constitue une activité agricole. Plus particulièrement sur les parcelles appartenant à Mme [D], [I] a pour activité l'élevage et la rotation des chevaux tandis que [H] procède à l'entretien et à la fenaison des parcelles.
Aux termes de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime 'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Par ailleurs, selon l'article L. 311-1 du même code 'sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle'.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la participation du successeur, si elle ne doit pas être nécessairement continue pendant cinq ans, doit néanmoins être réelle et suivie pendant un temps suffisant (Cass., 3ème Civ., 20 mars 1996, pourvoi n° 94-12953).
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont précisé que Mme [X], la mère des Messieurs [V], s'est vu reconnaître définitivement le bénéfice du bail, de sorte qu'il importe peu dans le cadre de la présente procédure de rechercher si au décès de son époux M. [S] [V], dont elle était séparée, elle participait ou pas à l'exploitation.
En revanche, il sera rappelé que la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 9 mai 2019, a constaté que postérieurement au décès de M. [S] [V] survenu le 27 août 2009, Mme [X] exploitait bien un centre équestre ce qui résultait à la fois de l'autorisation qu'avait donné la SCI de la Lévrière à M. [S] [V] de faire construire une carrière en sable, des attestations de propriété de chevaux et de l'expertise judiciaire qui détaillait les installations de centre équestre. Toutes ces installations se situent bien sur les parcelles objet du bail du 11 février 2004 et non à 5 km comme le prétend Mme [D], puisque l'expertise a été ordonnée dans le cadre d'un précédent litige relatif audit bail.
Ainsi, il ressort de cet arrêt désormais définitif, qu'à son décès survenu en octobre 2017, Mme [X] exerçait une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural sur les parcelles données à bail.
Il n'est pas contesté que Messieurs [V] exploitent comme leur mère un centre équestre dénommé Centre équestre de la Bonde, dont le siège social est situé [Adresse 9] étant précisé que les parcelles objet du litige et dont il a été rappelé qu'elles ont fait l'objet de diverses installations équestres, se situent chemin de la Reine Blanche sur la même commune de Saint Denis de Ferment.
Or contrairement à ce que prétend Mme [D], aux termes des attestations versées aux débats, les témoins ont bien distingué les deux sites en précisant de façon très précise quelle était l'activité de chacun des frères [V], durant quelle période et sur quelle parcelle, sans que ces témoignages ne soient remis en cause par les attestations versées aux débats par Mme [D] elle-même.
Ainsi il ressort des attestations de Mme [E] [Y] et de son fils [C] [Y] que Messieurs [V] procèdent depuis 2010 à des coupes d'herbe pour le foin, dans le cadre de l'activité du centre équestre de la Bonde, sur les parcelles où habitait leur père, les témoins précisant que Messieurs [H] et [I] [V] réalisent pour le centre équestre de la Bonde situé [Adresse 9] et sur le lieudit de la Ferme où habitait leur père : - des coupes d'herbe pour faire du foins
- '[H] broye les herbages et les herre'
Mme [Z], qui exerce l'activité d'éducateur sportif en équitation atteste quant à elle que ' Messieurs [H] [V] et [I] [V] responsables d'exploitation de la Bonde, réalisent pour le centre équestre de la Bonde au [Adresse 9] et sur le lieudit de [Adresse 5] où habitait leur père, à [Localité 10] :
- la gestion des chevaux en pâture et l'élevage pour M. [I] [V]
- l'entretien des pâtures : broyage, fenaison, hersage pour M. [H] [V]'.
Enfin Mme [A] [G], directrice administrative, atteste que : '[H] [V] réalise pour le centre équestre de la Bonde situé au [Adresse 9] où habitait M. [S] [V] (leur père) [Adresse 5], atteste que ce dernier herse tous les printemps depuis 2013".
Ces attestations établissent sans aucun doute possible, l'activité de préparation et d'entraînement des équidés tant sur les parcelles situées [Adresse 9] que sur celles situées [Adresse 5], ainsi que la récolte de foin destinée aux chevaux.
Elles ne sont pas remises en cause par les attestations que verse Mme [D]. Ainsi, M. [B] atteste avoir constaté 'la présence de chevaux de façon quasi-quotidienne ; la présence d'un tracteur effectuant la tonte du pré une fois l'an ; ne pas avoir constaté d'entretien de végétation hormis la tonte annuelle'.
M. [N] précise 'on remarque peu de présence humaine hormis des passages occasionnels pour alimenter les chevaux qui sont dans les prairies été comme hiver'.
Par ailleurs, les photographies annexées au constat d'huissier réalisé le 15 novembre 2017 témoignent également de la présence de chevaux sur les parcelles et de ballots de foin après la tonte.
Comme le fait observer le tribunal, s'agissant de parcelles à usage de pâture, les interventions humaines se trouvent de fait limitées. Dés lors les travaux de fenaison, de broyage et de hersage réalisés annuellement sur des terres à usage de pâture ainsi que la rotation des chevaux, suffisent à caractériser une exploitation agricole.
Par ailleurs, si dans son procès-verbal de constat, l'huissier constate que certaines clôtures ne sont pas entretenues en raison de fils distendus, que des arbres morts n'ont pas été abattus ou que des mauvaises herbes et ronces poussent dans certaines parcelles, il n'est pas démontré que ces désordres sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou à caractériser l'abandon des parcelles, dont plusieurs apparaissent sur les photographies de ce même constat, tondues.
Enfin, Messieurs [V] établissent être affiliés à la MSA depuis de nombreuses années, ce qui permet d'écarter le fait qu'ils seraient des chefs d'entreprise sans lien avec une activité agricole comme le soutient Mme [D].
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Messieurs [V] établissent qu'ils ont exploité effectivement au cours des cinq années antérieures au décès de leur mère, les parcelles objet du bail daté du 11 février 2004 conformément aux dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, sans que Mme [D] ne rapporte la preuve contraire de nature à faire obstacle à la transmission dudit bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Messieurs [I] et [H] [V] et a ordonné la transmission à leur profit du bail du 11 février 2004, dont Mme [X] leur mère était titulaire et en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'expulsion.
Sur la demande en paiement des fermages
En première instance, Mme [D] avait sollicité le paiement des fermages depuis 2014 jusqu'au 31 décembre 2020. Le tribunal a condamné Messieurs [V] au titre des fermages dus à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020, pour un montant de 8 146,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement retenant la prescription de la demande au titre des fermages antérieurs au 1er janvier 2015.
En cause d'appel, Mme [D] demande la condamnation de Messieurs [V] au titre des loyers du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2018 d'un montant de 4148 euros, puis une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2020 égale à cinq fois le montant du loyer soit la somme de
9 871,20 euros.
Messieurs [V] soutiennent que dans la mesure où Mme [D] ne leur a jamais réclamé de fermages, elle est mal fondée à solliciter leur condamnation à titre de rappel, dès lors qu'en application de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, tandis que les intérêts ne courent que pour autant qu'ait été délivrée une sommation de payer. A contrario aucune condamnation au taux légal ne peut intervenir sans une mise en demeure préalable.
Si l'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, il prévoit également que le débiteur est mis en demeure de payer si le contrat le prévoit par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, quand bien même aucune mise en demeure n'a été préalablement adressée à Messieurs [V] au titre des loyers dus depuis le 1er janvier 2015, il n'en demeure pas moins que par le fait même du contrat de bail, il est dû un loyer exigible du seul fait de l'obligation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rappelé que dès lors que Messieurs [V] se voyaient reconnaître la transmission du bail dont était titulaire leur mère, ils étaient tenus au paiement des fermages et non à une indemnité d'occupation, d'un montant de 8146,09 euros du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Quant aux intérêts au taux légal, s'ils sont dus à compter de la mise en demeure, une demande en justice équivaut à une mise en demeure de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a assorti sa condamnation d'intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné la capitalisation de ceux-ci.
Sur la demande d'expertise.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise destinée à établir un compte entre les parties dès lors que la transmission du bail est admise et que la relation contractuelle se poursuit.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [D] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi Mme [D] sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [D] aux dépens,
Condamne Mme [K] [D] à payer à Messieurs [H] et [I] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffierLa présidente