Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[C] [K] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°40/2024
N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU6Q
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 décembre 2020, M. [C] [K] [H], médecin ophtalmologiste a sollicité de la caisse nationale d'assurance maladie l'accès au secteur 2 à honoraires différents par équivalence de titres.
La caisse nationale d'assurance maladie a sollicité le Conseil national de l'Ordre des médecins pour qu'il rende un avis sur la demande d'équivalence des titres.
Le 22 décembre 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rendu un avis défavorable.
Une décision de refus a été notifiée par la CPAM d'Indre et Loire par courrier du 2 mars 2021.
M. [K] [H] a saisi la commission de recours amiable le 23 avril 2021, contestation qui a été rejetée par décision du 22 février 2022.
Par courrier recommandé du 20 avril 2022, M. [K] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, sollicitant l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et l'annulation de la décision de la CPAM du 2 mars 2021.
Par jugement du 5 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que M. [C] [K] [H] ne peut accéder au secteur 2 par équivalence de titres,
- condamné M. [C] [K] [H] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, M. [K] [H] en a relevé appel par déclaration du 4 octobre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, M. [C] [K] [H] demande de :
Vu la convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie en date du 25 août 2016, en ses articles 38.1.1 et 38.1.2,
Vu la directive 2005/36/CE,
Vu les articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du Code de la santé publique,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- accueillir M. [K] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 5 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté la demande d'accès au secteur 2 par équivalence de titres formulée par M. [K] [H],
-autoriser M. [K] [H] à l'accès au secteur 2 par équivalence de titres,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, représentée par la CPAM du Loiret, prie la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 5 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- déclarer que le docteur [K] [H] [C] ne peut accéder au secteur 2 par équivalence de titres,
- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le docteur [K] [H] [C] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter le docteur [K] [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge du docteur [K] [H] [C].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [K] [H] poursuit l'infirmation du jugement du 5 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté sa demande d'accès au secteur 2 par équivalence de titres. À l'appui, il fait valoir que les conditions posées par l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et qui prévoit notamment une procédure d'équivalence des titres acquis à l'étranger dans les établissements situés sur un territoire concerné, soit par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l'union européenne mis en place par la directive 2005/36, sont réunies ; qu'en effet, l'Espagne est un territoire concerné par cette directive ; que la Cour de justice de l'Union européenne (notamment dans des arrêts du 16 mars 2002, 13 novembre 2003 et 6 octobre 2015) a pu juger et rappeler régulièrement que les règles nationales établissant des conditions de qualification ne peuvent pas faire abstraction des connaissances et qualifications acquises dans un autre État membre ; que, comme le prévoient les articles R. 6152-511-1 et R. 6152-537 du Code de la santé publique, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif doit justifier de deux années de fonction effective à temps plein en cette qualité (Civ., 2ème 7 avril 2022, n° 20-20.498 et 16 juin 2018 n° 15-20.772) ; qu'à ce titre, il a exercé en Espagne les fonctions d'ophtalmologue au sein de différents établissements publics, en particulier à temps plein du 1er janvier 2014 au 2 novembre 2014 au sein de l'établissement [12] (pièce n° 6), soit 10 mois, à temps plein du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 et du 1er février 2016 au 31 août 2016, au sein de l'établissement [5] [Localité 8] (pièce n° 7), soit neuf mois et enfin à temps plein du 1er octobre 2019 au 7 juin 2020 au sein de l'établissement universitaire [6] (pièce n° 8), soit huit mois ; qu'il totalise donc une expérience de 27 mois de travail à temps plein en tant que praticien hospitalier, respectant ainsi le minimum imposé par la législation française pour prétendre accéder au secteur à honoraires différents ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a retenu qu'il ne démontrait pas avoir travaillé à temps plein sur la période requise ; qu'au surplus, il est recevable et légitime à se prévaloir du système de reconnaissance des qualifications professionnelles institué par la directive 2005/36CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2015 de sorte que tout raisonnement contraire créerait une discrimination objective à l'égard d'un médecin formé et ayant exercé à l'étranger et ceux formés et exerçant en France ; que la décision de la CPAM d'Indre et Loire constitue donc une entrave discriminatoire et contraire aux principes posés par le droit européen, notamment ceux relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services posés par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, cette entrave n'étant justifiée ni par l'intérêt général ni nécessaire à la protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou de l'environnement.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, représentée par la CPAM du Loiret, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que conformément à la procédure prévue par l'article 38-1 de la convention nationale des médecins libéraux signée le 25 août 2016, elle a saisi le conseil national de l'ordre des médecins qui, le 22 décembre 2020, a rendu un avis défavorable à la demande de M. [K] [H] au motif qu'il ne justifiait que d'un exercice à temps partiel au sein de l'hôpital [9] de [Localité 8] et que toutes les fonctions exercées par ce praticien l'avaient été dans le cadre de missions temporaires ou de remplacement qui ne peuvent être considérées comme équivalentes au sens de l'article 38.1.2 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes à celles qui ouvrent accès au secteur 2 ; qu'en effet, les établissements de santé privé d'intérêt collectif et les établissements de santé étrangers ne délivrant pas formellement de titres hospitaliers, la procédure d'équivalence des titres doit déterminer si le parcours d'un médecin dans l'établissement concerné peut être considéré comme équivalent à l'un des parcours permettant l'acquisition de l'un des titres publics hospitaliers français listés à l'article 38-1 de la convention médicale comme ouvrant droit au secteur à honoraires différents ; qu'il résulte en particulier de l'article R. 6152-511-1 du Code de la santé publique que le titre d'ancien assistant des hôpitaux nécessite de justifier de deux années de fonctions effectives à temps complet ; qu'il n'est pas établi que M. [K] [H] ait exercé à temps plein pendant deux ans des fonctions publiques hospitalières alors que toutes ses fonctions ont été réalisées dans le cadre de missions temporaires ou de remplacement ; que la procédure d'équivalence des titres a pour but de déterminer si le parcours d'un médecin dans un établissement ESPIC ou acquis au sein de l'Union européenne, d'une collectivité d'outre-mer ou au Québec peut être considéré comme équivalent à l'un des parcours hospitaliers français permettant l'acquisition d'un des titres publics mentionnés à l'article 38-1 de la convention ; qu'ainsi, la directive européenne 2005/36/CE ne saurait être considérée comme permettant à elle seule l'assimilation du parcours d'un praticien européen comme équivalent à l'un des parcours hospitaliers français permettant l'acquisition d'un des titres publics mentionnés à l'article 38.1.1 de la convention médicale de 2016 ; qu'il faut donc distinguer la reconnaissance automatique de la formation initiale des médecins européens que vise la directive d'une reconnaissance automatique du parcours d'un médecin acquis au sein de l'union européenne à l'un des parcours hospitaliers français permettant l'acquisition d'un des titres publics mentionnés à l'article 38.1.1 de la convention médicale qui n'est vérifiable qu'à travers l'analyse des fonctions occupées par le médecin ; qu'en définitive, le recours déposé par le docteur [K] [H] n'apporte aucun élément complémentaire alors que l'on ne peut pas cumuler le temps partiel pour arriver à du temps plein et que les fonctions exercées l'ont été à titre de personnel de renfort et non de titulaire.
Appréciation de la Cour
Selon les dispositions de l'article 38.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 :
'Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui. à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de [Localité 7]. Les titres hospitaliers publics sont :
- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984.
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n° 02008-744 du 28 juillet 2008.
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique.
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées.
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique,
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.
Les fonctions permettant de détenir les titres précités peuvent être réalisées alternativement au sein d'établissements de santé de natures différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d'intérêt collectif(...). Dans ce cas la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1. 2'.
L'article 38.1.2 - Procédure d'équivalence de titres - prévoit que 'les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d'une part, de la reconnaissance de l' équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d'autre part. de s'installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu'ils souhaitent exercer.
Cette équivalence des litres est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents'.
Peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui sont titulaires du titre d'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du Code de la santé publique.
Aux termes de l'article R. 6152-51 1-1 du Code de la santé publique, 'les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d'ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité (accentué par la cour).
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le tribunal, le litige entre les parties porte sur la question de savoir si le parcours du docteur [K] [H]. au regard de la nature de son contrat de travail, est équivalent à l'un des parcours permettant l'acquisition de l'un des titres hospitaliers publics français prévus à l'article 38.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 notamment celui d'assistant des hôpitaux. Ainsi, d'une part, ne sont pas en cause en elles-mêmes les connaissances et qualifications acquises par M. [K] [H] en Espagne. D'autre part, celui-ci ne conteste pas devoir remplir ces conditions de sorte que le refus d'accès au secteur à honoraires différents qui pourrait lui être opposé dans l'hypothèse où elles ne seraient pas remplies ne saurait constituer en lui-même une entrave à sa liberté d'établissement au sens du droit européen, ceci d'autant plus que ces conditions doivent également être remplies par un praticien français requérant son admission au secteur à honoraires différents sur le même fondement.
Il résulte des pièces produites aux débats (n° 6,7 et 8 de M. [K] [H]) que celui-ci sur les périodes du 1er janvier 2014 au 2 novembre 2014, de juin à juillet 2015, de février 2016 à août 2016 et du 1er octobre 2019 au 7 juin 2020 totalise 27 mois d'exercice à temps plein en tant qu'ophtalmologiste.
Cependant, selon la pièce n° 6, si M. [K] [H] a exercé du 1er janvier 2014 au 2 novembre 2014 à temps plein au service d'ophtalmologie de la fondation hospitalière [10] de [Localité 11], c'est en qualité de 'personnel de renfort III'. Selon la pièce n° 7, ces missions ont été effectuées dans le cadre de contrats temporaires à durée déterminée. Enfin, il résulte de la pièce n° 8 que les fonctions exercées à compter du 1er octobre 2019 l'ont été dans le cadre d'un contrat d'intérimaire obtenu à la suite d'un processus de sélection.
Ces pièces, bien que les fonctions de M. [K] [H] aient été exercées pendant 27 mois à temps plein, ne permettent pas de démontrer la pratique de fonctions équivalentes à celles d'un assistant des hôpitaux justifiant de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité puisqu'il en résulte que seules des fonctions de remplacement ou d'intérim dans le cadre de contrats à durée déterminée ont été pratiquées. La seule condition relative à la quotité de travail ne peut donc justifier à elle seule l'admission au secteur à honoraires différents.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le sens du présent arrêt conduit également à confirmer le jugement en ses dispositions accessoires.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens.
En tant que partie perdante, M. [K] [H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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