Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD462
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2018004209
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX avocat postulant et plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [C] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Brie's Quart a été créée sous la forme d'une société à responsabilité limitée à associé unique le 5 octobre 2005 pour exercer l'activité de travaux publics et terrassement, et avait pour gérant [T] [M].
Par jugement en date du 25 février 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brie's Quart, et par jugement en date du 11 février 2014 ce même tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de dix années.
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Brie's Quart.
Par lettre du 29 janvier 2016, la Société générale a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Brie's Quart les deux créances suivantes :
' Solde débiteur d'un compte courant arrêté au 7 décembre 2015 de 66 475,41 euros,
' Solde d'un prêt de 37 000 euros du 22 novembre 2011 de 32 289,80 euros se décomposant en 28 563,55 euros de montant restant dû au 7 décembre 2015, et 3 126,25 euros d'intérêts débiteurs de retard, calculés au taux contractuel de 4,80 %.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 13 décembre 2016, les deux créances de la Société générale ont été admises à titre chirographaire pour :
' 65 145,90 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant,
' 31 749,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an au titre du prêt de 37 000 euros.
Par lettre du 20 décembre 2016, la Société générale a mis en demeure [T] [M] d'avoir à régler la somme de 65 000 euros au titre d'un cautionnement solidaire du 13 avril 2011 garantissant les engagements de la société Brie's Quart.
Par lettre du 20 décembre 2016, la Société générale a mis en demeure [P] [D] d'avoir à régler la somme de 65 000 euros au titre d'un cautionnement solidaire du 13 avril 2011 garantissant les engagements de la société Brie's Quart.
Suivant exploit en date du 16 mai 2018, la Société générale a donné assignation à [T] [M] ainsi qu'à [P] [D] à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Reçu la Société générale en ses demandes, fins et conclusions à l'égard de [T] [M], au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ;
' Reçu [T] [M] en ses demandes, fins et conclusions, au fond les a dites bien fondées, et y faisant droit ;
' Reçu la Société générale en ses demandes, fins et conclusions à l'égard de [P] [D], au fond les a dites bien fondées, et y faisant droit ;
' Reçu [P] [D] en ses demandes, fins et conclusions, au fond les a dites en partie fondées ;
' Condamné [P] [D] à payer à la Société générale la somme de 65 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date des lettres recommandées valant mise en demeure ;
' Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
' Dit que [P] [D] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, le solde payable à la 24e mensualité comprenant les intérêts, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, assortie de la clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'une desdites échéances, entraînant l'exigibilité des échéances à venir ;
' Condamné la Société générale à payer à [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [P] [D] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
' Condamne par moitié la Société générale et [P] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à125,70 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés par moitié.
En substance, le tribunal a considéré que la signature du passeport de [T] [M] n'était pas identique à celle qui était apposée au bas de l'acte de caution du 13 avril 2011.
Par déclaration du 22 juin 2021, la Société générale a interjeté appel du jugement contre [T] [M] en ce que le tribunal : « - A dit les demandes fins et conclusions de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [T] [M] mal fondées et l'en a déboutée. - A reçu Monsieur [T] [M] en ses demandes fins et conclusions, au fond les a dit bien fondés, et y faisant droit. - A condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
Dire la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son appel contre Monsieur [T] [M] seul du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 13 avril 2021.
Infirmer les dispositions de ce jugement entre Monsieur [T] [M] et la SOCIETE GENERALE.
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [T] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE :
' SOIXANTE CINQ MlLLE EUROS (65.000 €) en principal,
' Les intérêts à compter du 20 décembre 2016, date des lettres recommandées valant mise en demeure (article 1231-6 du Code Civil), aux taux applicables aux obligation cautionnées,
' Les intérêts sur les intérêts susvisés échus sur chaque période d'une année entière et capitalisés (article 1343-2 du Code Civil),
' TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l'article 700 du C.P.C. pour frais irrépétibles exposes en cause d'appel,
' Les entiers dépens d'appel,
Subsidiairement, avant dire droit au principal :
Ordonner une expertise graphologique de la formule manuscrite au bas de l'acte de caution de Monsieur [M] du 13 avril 2011 et de la signature qui y est apposée, tous droits et moyens des parties au fond étant réservés.
Dire en ce cas que les dépens seront réservés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2021, [T] [M] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [M] en ses conclusions et les déclarer bien fondées.
- Débouter la SOCIETE GENERALE de ses arguments et conclusions
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 13 avril 2021.
- Débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande subsidiaire d'expertise graphologique.
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'audience fixée au 6 février 2023, puis au 28 novembre 2023 à la suite du départ imprévu d'un magistrat de la chambre.
CELA EXPOSÉ,
Sur le cautionnement :
Aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
[T] [M] ne désavoue pas l'écriture de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, mais il en dénie la signature.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté.
L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
Dans le cas où l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité.
Devant la cour, la Société générale verse aux débats, d'une part, l'acte de cautionnement du 13 avril 2011 (sa pièce no 4), d'autre part, les statuts de la société Brie's Quart signés le 20 septembre 2005 (sa pièce no 10), le contrat de prêt du 22 novembre 2011, l'offre de prêt du même jour, un avenant du 13 avril 2011 à la convention de trésorerie courante de la société Brie's Quart, ainsi qu'une lettre de prise en charge des frais par le client cautionné du même jour, tous signés de [T] [M] (sa pièce no 11).
Sont également produits par l'appelante les accusés de réception des mises en demeure envoyées à [T] [M] le 20 décembre 2016 au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt (ses pièces nos 5 et 6).
[T] [M] verse aux débats comme pièce de comparaison, la photocopie de son passeport délivré le 16 avril 2010 (sa pièce no 1).
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il ressort de l'examen de ces pièces que si la signature de [T] [M] change progressivement, celle qui est apposée au pied de l'acte de cautionnement est semblable à celle qu'il a apposée sept mois plus tard sur l'offre et l'acte de prêt, et identique aux signatures contemporaines qui figurent sur l'avenant no 3 à la convention de trésorerie courante et sur la lettre de prise en charge des frais afférents au cautionnement. La sincérité de l'acte est démontrée.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il juge que la signature au bas de l'acte de caution du 13 avril 2011 n'est pas celle de [T] [M].
Aux termes de cet acte, qui fait foi de l'engagement de [T] [M], celui-ci s'est porté caution de la société Brie's Quart dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de dix ans, en garantie du payement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Société générale au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit.
La créance de la Société générale a été admise le 13 décembre 2016 pour un montant de 65 145,90 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et sa créance au titre du prêt de 37 000 euros pour un montant de 31 749,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an (pièces nos 2 et 3 de l'appelante).
En conséquence, la caution sera condamnée, dans la limite de son engagement, à payer la somme de 65 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [T] [M] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [T] [M] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Dit mal fondées les demandes, fins et conclusions de la Société générale à l'égard de [T] [M] et l'en déboute ;
' Reçoit [T] [M] en ses demandes, fins et conclusions, au fond les dit bien fondées, et y fait droit ;
' Condamne la Société générale à payer à [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [T] [M] à payer à la Société générale la somme de 65 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [M] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [M] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT