Texte intégral
N° 35
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dumas,
le 23.05.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Kintzler,
- Me Quinquis,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 18/00077 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00140, Rg F 16/00078 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juillet 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00069 le 14 août 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ;
Appelant :
M. [F] [O], né le 17 novembre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, commerçant à l'enseigne Ets [O] [F], n° Tahiti 056077, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
L'Eurl ou Sarl [O], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° 16271 B, n° Tahiti C 10267 dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [L], née le 28 décembre 1970 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L] était embauchée le 1er janvier 2007 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par M. [F] [O] exerçant à l'enseigne ets [O] [F] en qualité d'employée de service commercial et administratif moyennant un salaire horaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 207,10 F CFP.
Après convocation à entretien préalable du 17 février 2016, la salariée se voyait infliger une mise à pied disciplinaire pour diverses fautes professionnelles.
A compter du 10 octobre 2016, l'entreprise était exploitée sous forme d'une Eurl.
Contestant la sanction disciplinaire et soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 26 juillet 2018 condamnait [F] [O] à l'enseigne Ets [O] [F] à payer à Mme [I] [L] la somme de 474 467 F CFP à titre de rappel de salaire ainsi que solidairement avec l'Eurl [O] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure..
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2018, M. [F] [O] à l'enseigne Ets [O] [F] interjetait appel du jugement.
En cours de procédure, la salariée était licenciée pour faute grave.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, cette cour invitait les parties à produire l'extrait K bis de [F] [O] et de l'Eurl [O].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2023, la salariée conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel comme formé par l'entreprise Ets [O] radiée antérieurement à la déclaration d'appel.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise Ets [O] à lui payer des rappels de salaire et la condamnation solidaire de l'entreprise Ets [O] et de l'Eurl [O] à lui payer les sommes de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 10 000 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 339 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que l'entreprise Ets [O] ayant cédé son fonds de commerce le 26 septembre 2016 et ayant été radiée, elle n'avait plus qualité pour interjeter appel.
A titre subsidiaire, elle affirme que la procédure disciplinaire est irrégulière, l'entretien ayant été mené par un prestataire du service comptable.
Elle ajoute qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, l'employeur multipliant les humiliations à son encontre et ne respectant pas les préconisations de l'inspection du travail.
Elle affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ses absences étant justifiées par la prise de congés payés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 avril 2023,l'Eurl [O], intervenante volontaire s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement, rappelant que seul. M. [O] exerçant à l'enseigne les Ets [O] a été condamné au paiement de rappels de salaires.
Elle conteste les faits de harcèlement moral et affirme que le licenciement est fondé sur les absences injustifiées de la salariée.
M. [O] à l'enseigne ets [O] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Les établissements [O] ont interjeté appel le 14 août 2018. Or ils ont été radiés le 8 novembre 2016.
La radiation d'une entreprise individuelle supprime la personnalité juridique qu'elle avait acquise lors de l'étape de l'immatriculation. L'entreprise n'a plus de personnalité morale et ne peut passer aucun acte en son nom.
En conséquence, l'appel interjeté le 14 août 2018 par les établissements [O] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel interjeté le 14 août 2018 par les établissements [O] irrecevable.
Condamne les établissements [O] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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