Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 321/24
N° RG 22/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYU
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Septembre 2022
(RG F21/00173 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CASTORAMA FRANCE a engagé M. [L] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2001 en qualité de conseiller de vente.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de vendeur expert, 3e échelon, coefficient 210.
Du 3 au 14 octobre 2018, puis à compter du 5 décembre 2018, M. [L] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle
Par lettre datée du 20 octobre 2020, M. [L] [O] a notifié à son employeur sa démission en ces termes :
«Je vous adresse ce courrier, suite à notre entretien du lundi 12 octobre 2020, ou je vous ai proposé de faire une rupture conventionnelle que vous avez refusée.
Je vous informe par la présente lettre de ma décision de démissionner du poste de conseiller de vente que j'occupe depuis 2001 au sein de Castorama Dunkerque.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis. Par dérogation, je vous prie de bien vouloir me dispenser de ce préavis afin que mon départ devienne effectif à la date du 8 novembre 2020»
Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [O] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 27 septembre 2022, a :
- jugé la démission de M. [L] [O] claire et non équivoque,
- débouté M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] [O] à payer à la société CASTORAMA 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens éventuels à la charge de M. [L] [O].
M. [L] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 20 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023 aux termes desquelles M. [L] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- condamner la société CASTORAMA FRANCE à lui payer :
- 30300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1710 euros d'indemnité de licenciement,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- «condamner aux entiers dépens» (sic).
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] expose que :
- Sa démission ne résulte pas de sa volonté claire et non équivoque, étant intervenue alors qu'il présentait des troubles psychiques et un état dépressif en lien avec le travail dans un contexte de harcèlement moral, état de santé qui était, en outre connu de l'employeur et avait fait l'objet d'une réunion du CSE.
-Il n'était pas sain d'esprit et sa démission n'est dès lors pas valable, étant, en outre, consécutive au refus de la société CASTORAMA France d'accepter une rupture conventionnelle.
- Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le médecin du travail dès lors qu'il ignorait l'existence d'une procédure d'inaptitude, à laquelle il ne pouvait en tout état de cause pas accéder se trouvant toujours en arrêt de travail. Son état de santé ne lui permettait, en outre, pas de saisir le médecin du travail d'une telle demande.
-Au demeurant, il importe peu qu'il n'y ait pas eu de rétractation contemporaine à sa démission, ni que celle-ci n'ait pas été motivée.
- La démission doit, par suite, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières concernant l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, dans lesquelles la société CASTORAMA FRANCE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] [O] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CASTORAMA FRANCE expose que :
- La démission de M. [L] [O] ne contient aucune réserve, n'a fait l'objet d'aucune rétractation et il a introduit son action en justice tardivement, 9 mois plus tard.
- Aucun vice du consentement ne se trouve établi et le salarié n'avait pas été présent au sein de l'entreprise depuis près de deux ans lors de sa démission.
-Il ne rapporte pas non plus la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la démission, les éléments médicaux produits étant anciens et les attestations produites n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
-La chronologie des faits démontre la volonté de M. [O] de démissionner de la société CASTORAMA, celui-ci ayant sollicité une rupture conventionnelle en date du 12 octobre 2020 et sa démission étant intervenue 8 jours plus tard. Aucune concomitance n'est, en outre, établie entre l'état de santé du salarié et sa démission.
- Les certificats médicaux, établis plus d'un an avant sa démission, ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé de l'intéressé et son activité professionnelle, les médecins se contentant de retranscrire les dires du salarié.
- La société a également été diligente concernant l'état de santé de M. [O] en organisant un suivi avec la médecine du travail et en organisant des réunions avec le CSE, l'intéressé étant, par ailleurs, recevable à saisir lui-même le médecin du travail.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts pour rupture abusive doivent être limités à trois mois, faute de preuve d'un préjudice complémentaire subi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment, même en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie, et doit répondre à certaines conditions de fond et de forme.
La démission doit avoir été librement consentie, c'est-à-dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié. À défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié.
La démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée dans un état psychologique anormal, sous le coup de la colère ou de l'émotion, ou lorsque le salarié n'a pas les capacités intellectuelles pour mesure la portée de son acte. La démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle intervient sous la contrainte ou la pression de l'employeur, notamment en cas de menace d'une plainte pénale ou d'un licenciement, lorsque le salarié s'est trouvé dans une situation d'infériorité ou d'intimidation.
La démission doit en outre procéder d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Elle ne peut donc pas se présumer.
En l'espèce et en premier lieu, la formulation de la lettre de démission établie le 20 octobre 2020 par M. [L] [O] ne révèle pas en apparence d'éventuel trouble psychique dont le salarié serait atteint lors de sa rédaction, faisant uniquement référence à un entretien ayant eu lieu le 12 octobre 2020 avec l'employeur au cours duquel ce dernier a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par le salarié.
Cela étant, il résulte des pièces produites par l'appelant que celui-ci a été placé en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2018, dans un contexte d'idées suicidaires sur son lieu de travail ayant donné lieu à sa prise en charge par les pompiers puis à son hospitalisation et à la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychologique.
Cet arrêt maladie est intervenu dans un contexte de difficultés professionnelles importantes au sein du magasin Castorama de Dunkerque ayant conduit en octobre 2018 à la mise à pied puis au licenciement de son chef de secteur et de 5 collègues de travail puis à un conflit collectif (cf enquête administrative maladie professionnelle). Ces événements ont également révélé une ambiance délétère et des pratiques managériales difficiles d'un nouveau directeur de magasin arrivé au printemps 2018 avec l'émergence chez M. [O] d'angoisses d'être lui-même renvoyé, du sentiment d'être épié afin de pouvoir le licencier, ce dans un climat de suspicions généralisées et de harcèlement (cf PV d'audition enquête administrative).
L'état de santé psychologique de M. [O] s'est, ainsi, profondément dégradé, à tel point qu'une enquête CSE Danger grave et imminent a été organisée courant octobre 2018 concernant ledit salarié (cf compte rendu d'entretien enquête CSE du 22 octobre 2018). La situation de l'intéressé a également été mise à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du CSE du 18 février 2019 conduisant à évoquer l'origine professionnelle de son mal-être, l'amour de son travail mais également des tendances suicidaires et une impossibilité de reprendre son travail («Il parlait objectivement de son travail car il aime son travail notamment les challenges commerciaux mais l'instant d'après, il parlait de l'envie de tuer des gens, de se foutre en l'air. M. [Z] précise que M. [O] était déçu du comportement de certaines personnes, qu'il se sentait trahi qu'il en voulait à la terre entière, qu'il y avait des personnes qu'il ne peut plus voir physiquement et qu'il n'avait pas le courage de faire abstraction de cela).
Plusieurs échanges de SMS, courant mars 2019, entre la responsable des ressources humaines et l'amie de M. [O] attestent, en outre, de l'inquiétude forte de l'employeur concernant l'état de santé de celui-ci.
Dans le même sens, des éléments médicaux viennent étayer ces difficultés psychologiques et psychiatriques graves de M. [O] et notamment des certificats médicaux de son psychiatre attestant de la persistance de troubles anxio-dépressifs importants avec une contre-indication à la reprise du travail et la poursuite d'un traitement médicamenteux et d'un suivi au long cours, ce dans un contexte de «relations au travail compliquées avec d'après ses propos, des mises à pied, des pleurs de ses collègues sur son lieu de travail» ou encore le fait que «ses propos relient clairement la dégradation de son état psychique à des problèmes inter personnels répétés et graves au travail». Ces éléments médicaux démontrent également qu'à l'occasion de rendez vous liés à son travail (ex : convocation chez le médiateur Castorama), une recrudescence anxieuse était mise en évidence.
M. [O] démontre également avoir été placé en arrêt maladie de façon continue pour ce même motif entre le 5 décembre 2018 et le 8 novembre 2020.
Il résulte également de nombreux témoignages produits la dégradation psychologique profonde de M. [L] [O] à partir du mois d'octobre 2018 mais surtout à compter de décembre 2018, ce a minima jusqu'à son départ de l'entreprise. A cet égard, le témoignage de M. [Y] [W], ancien collègue de travail, est particulièrement probant, ce dernier indiquant à une date proche de la démission «Aujourd'hui, il est difficile d'accepter qu'un élément moteur qui a tant contribué à l'entente entre tous puisse être à ce point atteint moralement. (') A ce jour, il est totalement désemparé, il n'est que l'ombre de lui-même (') Je ne peux que constater l'effet destructeur qui a et qui affecte toujours aujourd'hui [L]. J'ai l'espoir que le temps lui sera bénéfique».
Un autre témoin, [F] [E] atteste des fortes appréhensions de l'intéressé à la perspective de retourner au travail.
A cet égard, concernant les attestations, il est rappelé que la preuve étant libre en matière prud'homale, il importe peu que les témoignages produits ne respectent pas strictement les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que ces éléments sont corroborés par les autres pièces du dossier.
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que la lettre de démission du 20 octobre 2020 a été établie par un salarié en arrêt de travail depuis de nombreux mois dans un contexte de souffrance au travail très importante ayant généré des difficultés psychologiques et psychiatriques graves et persistantes, quelques jours après que ce dernier, présentant toujours un état anxio-dépressif, s'est vu refuser une rupture conventionnelle et alors même qu'il craignait de devoir reprendre son travail.
La lettre de démission n'a donc pas été établie dans un état psychologiquement normal et ne manifestait pas clairement une volonté non équivoque de M. [L] [O] de démissionner.
La démission est, par conséquent, nulle et la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement.
Si le salarié sollicite dans le corps de ses conclusions une indemnité de 11 110 euros (page 12), la cour n'est tenue que par les sommes réclamées dans le dispositif des conclusions soit la somme de 1710 euros (page 13).
Le montant de l'indemnité légale de licenciement est, par suite, fixé à 1710 euros, dans la limite des demandes formées par le salarié dans son dispositif.
En outre et en application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société CASTORAMA FRANCE, de l'ancienneté de M. [O] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 23 juillet 2001), de son âge (pour être né le 9 décembre 1977) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2020,27 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 30 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société CASTORAMA France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [O] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 27 septembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la démission de M. [L] [O] est équivoque et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CASTORAMA à payer à M. [L] [O] :
1710 euros à titre d'indemnité de licenciement,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CASTORAMA aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [O] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL