Texte intégral
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O26Z
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 28 Août 1998 à SHKODER
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et et avec le concours de Madame [T] [I], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2019 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [K] [G] par le préfet du Puy de Dôme.
Le 17 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [K] [G] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 02 juillet 2021, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [K] [G] à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire national.
Le 08 mars 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence formée et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2023 à 17 heures 40, [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est prêt à partir en Albanie même si c'est risqué pour lui mais voudrait sortir du centre pour demeurer chez sa cousine car il avait trouvé du travail.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Que l'appel formé ne concerne que l'assignation à résidence que le juge des libertés et de la détention n'a pas accordé ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'au cas d'espèce [K] [G] n'a pas remis son passeport en cours de validité aux services de police alors même qu'il dispose d'un tel document pour avoir dit lors de son audition du 07 mars 2023 que son passeport albanais se trouvait chez un ami à [Localité 2] ;
Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le préalable nécessaire à l'examen d'une demande d'assignation à résidence n'est pas rempli et que la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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