Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GONB
N°MINUTE : 25/600
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [R] [W], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D'une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 31 octobre 2023 et a bénéficié à ce titre du versement d’indemnités journalières par la [4].
Le 29 février 2024, la [3] lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2024, le médecin conseil considérant que son état de santé était stabilisé.
Du 02 avril au 04 août 2024, M. [R] [W] a été en arrêt de travail non indemnisé.
Le 1er août 2024, M. [R] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa demande en date du 21 août 2024, considérant son recours comme étant forclos.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, M. [R] [W] demande au tribunal de :
Débouter la demande de la [6] de renvoyer le dossier devant la [5] ;Le renvoyer devant la [4] pour la régularisation des indemnités journalières du 02/04 au 04/08/2024.
*
Par conclusions soutenues oralement, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
À titre principal,
Dire et juger que c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable a rejeté pour forclusion la demande de M. [W] ;Débouter M. [W] de son recours ;
À titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier pour avis devant la commission médicale de recours amiable.
Pour exposé des moyens développés par les parties il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En matière de preuve de la réception d’un courrier, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond dans ce type de contentieux. (Civ. 2, 23 janvier 2014, pourvoi n 13-11.291 ; Civ. 2, 19 juin 2014, pourvoi n 13-18.597).
En ce sens, la Cour de cassation considère qu’il relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge de retenir la forclusion d’un recours formé hors délai, en l’absence de contestation par le requérant de la réalité de la réception à une date précise du courrier de notification faisant mention de façon claire et non équivoque les voies et délais de recours. (Civ. 2, 6 novembre 2024, n°13-24.010)
En l’espèce, M. [R] [W] ne conteste nullement la réalité de la réception du courrier de notification du 29 février 2024. Au contraire, il confirme avoir reçu ce courrier le même jour et avoir attendu de recevoir la décision de la caisse concernant l’octroi d’une éventuelle pension d’invalidité pour former un recours auprès de la commission médicale de recours amiable.
Ce n’est ainsi que le 1er août 2024, soit bien au-delà du délai de 2 mois suivant la notification, et ce malgré une indication claire et non équivoque des délais et modalités de recours qui lui étaient ouverts, que M. [R] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, le recours formé par M. [R] [W], forclos dans ses demandes, doit être déclaré irrecevable.
*
Succombant à l’instance, M. [R] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
Déclare le recours formé par M. [R] [W] comme étant irrecevable ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GONB
N° MINUTE : 25/600
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