Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/04706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBM2
Association KROC CAN
C/
S.A.S. MASTERNAUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith ANGELICO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de TOULON en date du 01 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00116.
APPELANTE
Association KROC CAN agissant par son Président en exercice, Monsieur [P] [I], représentant légal domicilié ès qualités audit siège,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MASTERNAUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier HOFMAN de la SELARL SELARL HOFMAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes sous signatures privées des 19 décembre 2018 et 10 janvier 2019, l'association Kroc Can a souscrit auprès de la SAS Masternaut des contrats de fourniture et de location de télématique pour équiper ses véhicules.
Les contrats ont été conclus pour une durée de 48 mois, renouvelable tacitement par périodes de 12 mois et prévoient qu'ils peuvent être résilié moyennant un préavis de 3 mois donné avant le terme de la période contractuelle en cours.
Soutenant que des factures restaient impayées à hauteur de la somme de 10 778,40 euros, la SAS Masternaut a fait assigner l'association Kroc can devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire,
- condamné l'association Kroc Can à payer à titre provisionnel la somme de 10 778,40 euros,
- condamné l'association Kroc Can à restituer le matériel loué au titre du contrat du 1er mars 2019,
- condamné l'association Kroc Can à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association Kroc Can aux dépens.
L'association Kroc Can a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Kroc Can demande à la cour de :
- à titre principal :
'prononcer l'annulation de l'assignation du 14 mars 2022, pour cause de signification irrégulière causant grief,
' prononcer l'annulation des actes subséquents, à savoir l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 1er mars 2023 et de sa signification à partie du 15 mars 2023,
' constater par conséquent que la cour d'appel n'est pas saisie du fond du litige, faute d'effet dévolutif de l'appel,
' dire n'y avoir lieu à statuer au fond,
' condamner la SAS Masternaut à payer à l'Association Kroc Can la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner la SAS Masternaut aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire :
' réformer et infirmer l'ordonnance du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
' débouter la SAS Masternaut de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SAS Masternaut à payer à l'Association Kroc Can la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner la SAS Masternaut aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Masternaut demande à la cour de :
- in limine litis, débouter Kroc Can de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées au sein de la présente instance d'appel car il s'agit de demandes nouvelles ;
et :
- confirmer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2023 en ce qu'elle a, à titre provisionnel :
o condamné Kroc Can à payer à la Masternaut la somme de 10 7778,40 € ;
o condamné Kroc Can à restituer à la Masternaut les équipements loués au titre du contrat du 1er mars 2019 ;
o condamné l'association Kroc Can à payer à Masternaut la somme de 1 000 euros au titre es dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
o débouté Kroc Can de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2023 en ce qu'elle a :
o débouté les demandes de Masternaut tendant à :
' assortir la condamnation de paiement de la somme de 10 778,40 euros d'une majoration des intérêts de retard, au taux mensuel de 1 %, dus à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture, conformément à l'article 3.8 des conditions générales des contrats ;
' assortir la condamnation de Kroc Can de restituer à Masternaut les équipements loués au titre du contrat de la PIÈCE N°5, d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par boîtier à compter de la décision à intervenir ;
' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner Kroc Can à verser à Masternaut l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit la somme de 480 € correspondant à 40 € par facture impayée ;
' condamner Kroc Can à verser à Masternaut le montant de 10 083,60 € correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée qui figure aux articles 13.1.1 et 13.1.2 des conditions générales des contrats ;
' condamner Kroc Can à payer à Masternaut la somme de 3 000 € au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre depuis juin 2021 ;
statuant à nouveau et à titre provisionnel :
o CONDAMMNER Kroc Can, outre au paiement à Masternaut de la somme principale de 10 778,40 € correspondant aux factures qui figurent en PIÈCE N°6, au paiement d'une majoration de cette somme par application des intérêts de retard, au taux mensuel de 1 %, dus à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture, conformément à l'article 3.8 des conditions générales des contrats ;
o condamner Kroc Can à restituer à Masternaut les équipements loués au titre du contrat de la PIÈCE N°5 sous une astreinte de 50 € par jour de retard et par boîtier à compter de la décision à intervenir ;
o ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
o condamner Kroc Can à verser à Masternaut l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit la somme de 480 € correspondant à 40 € par facture impayée ;
o condamner Kroc Can à verser à Masternaut le montant de 10 083,60 € correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée qui figure aux articles 13.1.1 et 13.1.2 des conditions générales des contrats ;
o condamner Kroc Can à payer à Masternaut la somme de 3 000 € au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre depuis juin 2021 ;
o condamner Kroc Can à payer à Masternaut la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, pour la procédure d'appel.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance :
L'association Kroc Can soutient que l'assignation introductive d'instance doit être annulée puisqu'elle n'a pas été délivrée à son adresse, soit au siège social de l'association et que cette irrégularité lui a causé un grief puisqu'elle n'a pu comparaitre et se défendre en première instance. La nullité de l'assignation entraîne celle de la décision et l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
La SAS Masternaut fait valoir au contraire que l'assignation a bien été délivré au siège de l'association comme en attestent les mentions de l'acte.
La SAS Masternaut a produit aux débats l'assignation délivrée le 14 décembre 2022.
Il résulte des mentions portées sur cet acte qu'en page 1, l'adresse de l'association est bien [Adresse 1], soit l'adresse revendiquée par l'appelante comme étant celle de son siège social et que la feuille modalités de remise de l'acte porte également cette adresse ainsi que les mentions du commissaire de justice aux termes desquelles il a remis l'acte à une personne se disant habilitée à le recevoir, Mme [V] [N], directrice générale.
L'association Kroc Can, qui se base uniquement sur des mentions figurant sur l'acte de signification, lequel n'est nullement en débat s'agissant de la régularité de la saisine du juge des référés, n'a contesté ni la pièce produite par la SAS Masternaut, ni ses mentions.
Il en résulte que l'assignation ayant été délivrée à l'adresse de l'association Kroc Can, à une personne habilitée pour la recevoir, la saisine du juge des référés est régulière et aucune nullité n'est encourue.
2. Sur la recevabilité de demandes nouvelles :
La SAS Masternaut fait valoir que l'association Kroc Can ayant délibérément choisi de ne pas comparaître devant le juge des référés, les demandes qu'elle formule désormais devant la cour d'appel sont nouvelles et partant irrecevables.
Aux termes de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'association Kroc can qui se borne dans ses conclusions d'appelant à solliciter le rejet des demandes de provisions formées par la SAS Masternaut, ne soumet donc aucune prétention nouvelle à la cour.
3. Sur la demande de provision et l'appel incident :
Pour s'opposer au paiement des factures réclamées par la SAS Masternaut, l'association Kroc Can prétend que le solde de sa créance envers la société Masternaut a fait l'objet d'une négociation de rachat par la société Webfleet et que l'intimée ne peut prétendre être payée par la société Webfleet et par elle-même pour la même créance.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1353 du code civil) or aucune des pièces produites par l'association Kroc Can n'accrédite l'hypothèse d'un accord conclu pour le règlement par un tiers de la créance de l'association Kroc Can envers la SAS Masternaut, créance qui n'est au demeurant toujours pas réglée.
Les sommes dues n'étant pas autrement discutées ni dans leur principe, ni dans leur montant, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné l'association Kroc Can à payer à la SAS Masternaut la somme de 10 780 euros TTC, en application des contrats souscrits les 19 décembre 2018 et 19 janvier 2019.
La SAS Masternaut fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes au titre du paiement de l'indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 10 083,60 euros, de l'indemnité de recouvrement au titre des factures impayées et de la somme de 3 000 euros au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre par l'appelante ;
L'indemnité de résiliation anticipée n'est due que si le contrat n'est pas régulièrement dénoncé à l'une des échéances prévues contractuellement. En l'espèce la résiliation a été sollicitée le 15 avril 2020 à échéance des 31 janvier et 28 février 2023.
La détermination de la date de résiliation des contrats au regard des stipulations contractuelles constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés de même que l'octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi d'un débiteur.
En revanche, l'exigibilité des factures impayées n'étant pas discutée, l'indemnité légale de recouvrement est due, soit la somme de 480 euros et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
L'association Kroc Can, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l'association Kroc Can à payer à la SAS Masternaut la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
Condamne l'association Kroc Can aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Kroc Can à payer à la SAS Masternaut la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment