Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 97
Rôle N° RG 22/10363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY47
S.A. CREATIS
C/
[P] [I]
[S] [Z] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-162.
APPELANTE
S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne le 02/11/2022
défaillant
Madame [S] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (PORTUGAL) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne le 02/11/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2015, la société SA CREATIS a consenti à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [Z] épouse [I] un prêt de 63.600 euros, dans le cadre d'un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 714,80 euros, au taux contractuel de 7,15% l'an, assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, le prêteur a mis en demeure M. et Mme [I] d'avoir à payer les échéances impayées.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 08 novembre 2021.
Par acte du 03 février 2022, la société CREATIS a fait assigner M. et Mme [I] aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement au solde du prêt d'un montant de 45.363, 67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,15%.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Martigues a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du regroupement de crédit,
- condamné solidairement M.et Mme [I] à verser à la SA CREATIS la somme de 17.853,80 euros, sans intérêts, ni au taux légal, ni au taux légal majoré,
- autorisé M. et Mme [I] solidairement à se libérer de la dette en 24 mensualités de 700 euros chacune, la dernière majorée des frais restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a estimé recevable l'action en paiement du prêteur.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et dit que les sommes dues ne seraient assorties d'aucun intérêt en raison d'un défaut de vérification de solvabilité par le prêteur et d'une violation par ce dernier de son obligation de mise en garde et de conseil, alors qu'il existait une différence entre le montant du revenu mensuel sur la fiche de dialogue et celui effectif ressortant des fiches de paie.
Le 19 juillet 2022, la société SA CREATIS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 17.853,80 euros, sans intérêts, ni au taux légal, ni au taux légal majoré,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022 et signifiées à la personne des intimés défaillants le 02 novembre 2022, la SA CREATIS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] au paiement de la seule somme de 17 852.80 euros, sans intérêts.
Statuant à nouveau :
- de condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] à lui payer la somme de 45 363.67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7.15 % à compter du 8 novembre 2021, date de la notification de déchéance du terme.
Y ajoutant,
- de condamner sous la même solidarité M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] à lui payer somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
- de condamner M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] aux entiers dépens d'appel.
Elle indique avoir sollicité une explication des emprunteurs portant sur la différence entre le montant des revenus visés dans la fiche de dialogue et celui mentionné sur les fiches de salaire. Elle fait état d'une réponse de M. [I] par courrier du 11 avril 2015. Elle en conclut avoir vérifié la solvabilité des époux [I] et soutient que les éléments de solvabilité des emprunteurs connus au jour de la souscription du contrat étaient compatibles avec le prêt.
Elle soulève que la sanction d'une violation du devoir de mise en garde n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l'allocation de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle conteste une telle violation et soutient que le prêt proposé, constitutif d'un regroupement de crédit, permettait aux consorts [I] de réduire de 34% le montant de leurs échéances mensuelles ainsi que d'un taux d'intérêt inférieur à ceux des crédits rachetés.
Elle ajoute qu'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas un risque d'endettement nouveau.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2023.
MOTIVATION
L'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à un contrat souscrit le 11 avril 2015, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L 311-48 du même code, dans sa même version, stipule que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
La société CREATIS justifie avoir régulièrement consulté le FICP et sollicité des pièces justifiant des ressources des intéressés (avis d'imposition, bulletins de paie). Elle démontre avoir interrogé M. [I] concernant un écart entre son avis d'imposition pour l'année 2013 qui faisait état d'un revenu annuel de 46.596 euros et son bulletin de salaire du mois de décembre 2014 qui mentionnait un cumul net imposable de 35.236 euros. M. [I] expliquait les conditions dans lesquels ses ressources avaient diminué (en lien avec des majorations qui variaient selon qu'il était en poste en 3/8, en 2/8 ou en journée); il relevait que sa majoration était de 40% en 2/8, de 20% en 2/8 et qu'il avait cessé les 3/8 en septembre 2013, pour passer en 2/8 jusqu'en janvier 2014 puis en journée jusqu'en septembre 2014, date à laquelle il a repris les 2/8 (avec une majoration de 20%). Dans la fiche de dialogue, M. [I] évoquait le revenu net moyen mensuel qu'il avait perçu sur l'année 2014.
Par ailleurs, l'opération de regroupement de crédit proposée par la société CREATIS permettait aux époux [I] de bénéficier d'une échéance mensuelle de 659, 15 euros au lieu d'un montant total de 1006, 73 euros. Par ailleurs, pour l'un des crédit souscrits (COFINOGA), dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 40.633, 07 euros, le taux nominal s'élevait à 8,58% et pour le crédit renouvelable COFIDIS, dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 8251,58 euros, le taux était également supérieur à 8%.
Dès lors, en souscrivant un prêt consistant en un regroupement de crédit, avec des mensualités de 659,15 euros sur 144 mois hors assurances et de 714, 80 euros assurances comprises, à un taux nominal de 7,15 %, les époux [I] ont bénéficié d'un crédit de restructuration, qui permettait la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver leur situation économique; ce crédit ne créait donc pas de risque d'endettement nouveau.
La société CREATIS a donc rempli ses obligations et n'encourt aucune déchéance de son droit à intérêts contractuels.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société CREATIS justifie avoir envoyé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021 une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 08 novembre 2021.
Elle justifie de sa créance.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CREATIS la somme de 45.363,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 08 novembre 2021, date de la mise en demeure.
La société CREATIS ne relève pas appel des délais de paiement accordés par le premier juge.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [I] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur et Madame [I] aux dépens et qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREATIS et en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] à verser à la société CREATIS la somme de 17.853, 80 euros sans intérêts ni au taux légal ni au taux légal majoré,
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] à verser à la société CREATIS la somme de 45.363,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 08 novembre 2021, date de la mise en demeure,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [S] [Z] épouse [I] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment