Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/637
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 juin à 11h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [K]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15 juin 2024 à 17 h 03 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juin 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [K]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 JUIN 2024 À 16H43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [K] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 13 JUIN et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juin 2024 à 17h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [K] a déjà fait l'objet de précédentes mesures de rétention et même d`un renvoi en Algérie, en 2023, Or dans le dossier, il n'y a aucun justificatif de ces procédures précédentes de rétention ni même concernant le renvoi qui a échoué,
- l'arrêté de placement est insuffisamment motivé car il ne tient pas compte de ce que l'intéressé est le père de deux enfants,
- la préfecture n'a pas fait toutes les diligences nécessaires et il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il sera rappelé que les différentes mesures d'éloignement prises sont différentes et indépendantes les unes des autres et que, si elles possèdent peut-être un intérêt documentaire, elles ne peuvent pas être considérées comme des pièces utiles dont l'absence de production rendrait la requête préfectorale irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- -[G] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 juin 2021 qui a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
-il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 novembre 2021, régulièrement noti'é le même jour, mesure à laquelle il n'a pas déféré ;
-l'exécution volontaire à la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justi'e pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-bien que l'intéressé déclare être père de deux enfants âgés de deux ans et quatre mois, il déclare également ne pas les avoir reconnus et cette situation ne lui octroie aucun droit au séjour ; au surplus, l'intéressé a été condamné pour des faits de violences intrafamiliales ;
-il ne peut justi'er d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; -
-il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures : noti'ées les 26 novembre 2021 et 3 juin 2021 ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [G] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité administrative justi'e avoir dès le 5 juin 2024, soit avant même la levée d'écrou d'[G] [K] et son placement en rétention administrative, saisi les autorités consulaires algériennes.
Le premier juge a correctement relevé que l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être reproché une absence de réponse dont elle n'est pas responsable, étant précisé quelle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 JUIN 2024 À 16H43,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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