Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
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J U G E M E N T
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG 24/00431 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PB
N° BDF : 000524004071
DEMANDEUR CRÉANCIER :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR DEBITEUR :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS CREANCIERS :
[26]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représenté
SDH
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
[25]
[Adresse 15]
non représenté
[24]
Chez [20] - [Adresse 21]
[Localité 8]
non représenté
[23]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non représenté
SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représenté
[19]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le Président : Carine HOENY
Le greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
audience publique du : 21 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2024, Mme [M] [F] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Par décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Mme [M] [F] recevable.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de désendettement au débiteur, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [18] le 28 octobre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 6 novembre 2024, [18] a exercé un recours contre ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025, au cours de laquelle seul [18], représenté par Me Véronique LORELLI, comparaît.
A cette audience, [18], représenté par Me Véronique LORELLI, indique se désister de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'occurrence, [18] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [17] lui a été notifiée le 28 octobre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le désistement du recours :
En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des autres créanciers et du débiteur, il convient de déclarer parfait ce désistement.
Compte tenu du désistement par [18], représenté par Me Véronique LORELLI, de son recours formé contre les mesures imposées par la commission, il y a lieu de confirmer celles-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.
Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [18].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par [18] à l’encontre de la décision des mesures imposées par la [17] décidée le 22 octobre 2024 par la commission au profit de Mme [M] [F]
CONSTATE le désistement du recours de [18] à l’encontre de ces mesures imposées ;
CONFIRME la décision du 22 octobre 2024 de la [17] au profit de Mme [M] [F], lesquelles entreront en application le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la [17] ;
CONDAMNE [18] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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