Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG55
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Association [10] SOLIDARITE Anciennement Association [10]
Représentant : Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J144
C/
Monsieur [J] [W]
Représentant : Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association [10] SOLIDARITE
Anciennement Association [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
CHRS PROST
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale n° C930082024000004 du 04-01-2024
Représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Me Louise ABABSA
Expédition délivrée à :
Par acte du 01-08-23 l’ association [10] SOLIDARITE a assigné M. [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection en vertu d’un contrat de résidence aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement,
- son expulsion sans délai d’une chambre n° 12 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2453.20 euros au titre des redevances impayées,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 150 euros ,
- outre la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience l’ association [10] SOLIDARITE, représentée par son conseil , souligne qu’un ultime plan de remboursement de la dette pourrait être mis en place à hauteur de 60 euros. La dette est actualisée la somme de 3285.83 euros au 01-02-24 .
M. [W] [J] , représenté par son conseil , propose de payer la dette par mensualités de 60 euros . La prescription de la dette est soulevée et il est soutenu que l’ association [10] SOLIDARITE ne veut qu’un paiement en espèces , ce qui gêne certains résidents .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le texte applicable est l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24-03-2014.
Certes les contrats de résidence ne sont pas des baux et ne relèvent pas de la loi du 6 juillet 1989 mais ces logements constituent la résidence principale des occupants .
En conséquence “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.” et seule une citation en justice , un commandement ou une saisie , signifiés au locataire interrompent la prescription et les délais pour agir .
Dès lors il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 24-03-2014 qui prévoit que les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans .
En l’espèce l’ association [10] SOLIDARITE a assigné en justice M. [W] [J] le 01-08-23, elle ne peut donc réclamer que les redevances postérieures au 01-08-20. Les demandes antérieures au 1 01-08-20 sont donc prescrites .
Il n’est demandé que les redevances des années 2022-2023-2024 . Il n’y a donc pas lieu de faire application de la prescription .
Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Des redevances étant impayées , l’ association [10] SOLIDARITE a mis M. [W] [J] en demeure de payer les redevances le 23-02-22 et 03-05-22 avec proposition de plan de remboursement à hauteur de 50 euros par mois par lettre recommandée .
Un commandement de payer délivré le 06-04-23 par commissaire de justice qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans les deux mois; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
M. [W] [J] reste alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance calculée selon ses revenus à la somme de 150 euros jusqu’à la libération des lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient , en raison de la non opposition de l’ association [10] SOLIDARITE à cette disposition d'accorder les délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif . Dès lors la demande d’expulsion sans délai devient caduque .
Sur les sommes impayées
Il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à la somme de 3285.83 euros au 01-02-24 inclus .
Il échet de le constater et de condamner M. [W] [J] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et résilie le contrat d’hébergement au 01-02-24,
Suspend les effets de la clause résolutoire ,
Condamne M. [W] [J] à payer à l’ association [10] SOLIDARITE la somme de 3285.83 euros au titre des redevances impayées au 01-02-24,
Autorise M. [W] [J] à se libérer de la dette par mensualités de 60 euros payables en sus de la redevance et à la même date que celle-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de la redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24ème mensualité étant majorée du solde ,
Dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'une seule redevance venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ,
Dit qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux , soit la chambre n° 12 , et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Dit qu'en ce cas l’expulsion des lieux occupés par M. [W] [J] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef est autorisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit qu'en ce cas la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 est autorisée ,
Dit qu'en ce cas M. [W] [J] devra payer à la demanderesse une somme mensuelle de 150 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [W] [J] à payer à l’ association [10] SOLIDARITE une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire,
Condamne le défendeur aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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