Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03877 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WR5
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à Me CLEMENT
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 20 mai 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a prononcé le divorce de Mme [B] et M. [X] et a fixé les mesures concernant les enfants, à savoir une contribution paternelle d’un montant de 155 euros mensuels et par enfant.
Par ordonnance en date du 15 mars 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de MARSEILLE a supprimé la contribution paternelle pour l'entretien de [V]
[V] et a fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] à la somme mensuelle de 155 euros, à verser directement entre les mains de celui-ci.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le Juge aux affaires familiales a réduit le montant de la contribution maternelle à la somme de 75 euros par mois et a précisé que [V] [X] doit justifier le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études.
Par acte en date du 31 août 2021, Monsieur [V] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Madame [B] pour paiement d'une somme 8.669,75 euros frais inclus.
Par acte en date du 31 juillet 2023, Monsieur [X] a saisi la juridiction de céans d'une assignation en saisie des rémunérations du travail.
Cette assignation a été délivrée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile de sorte que Madame [B] n'a pas assister à l'audience de conciliation.
Par acte du 2 avril 2024, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de saisie rémunération. A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée de la saisie rémunération pratiquée. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [V] [X] à lui rembourser la somme totale de 7.429,20 euros au titre du trop-perçu, d’expurger la dette de tous les frais de commissaire de justice en raison de la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [X] dans l'exécution des décisions en date des 15/03/2012, 28/06/2018 et 05/09/2019 et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens
Lors de l’audience du 18 avril 2024, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses écritures. Le défendeur était non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et Monsieur [V] [X] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la validité du titre exécutoire :
Aux termes de l'article R. 3252-12 du Code du travail, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
En vertu de l'article R. 3252-16, le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Conformément à l'article 651 du Code de procédure civile, la notification peut être faite par voie de signification, c'est-à-dire par acte de commissaire de justice.
L’article 659 du code de procédure civile dispose “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accompli pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par LRAR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification”.
En l’espèce, il apparaît que la convocation à l’audience de conciliation devant le pôle de proximité a été signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort dudit procès-verbal que le commissaire de justice a accomplit les diligences nécessaires, à savoir, chercher à échanger avec une personne sur place, consulter les pages blanches et jaunes, le moteur de recherche GOOGLE, le réseau social FACEBOOK. Celui-ci indique également avoir effectué des recherches auprès des services postaux et municipaux mais également avoir contacté l’éducation nationale, en vain.
Dans ces conditions, il apparaît que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour signifier la convocation en justice de la requérante.
Par conséquent, il n’y a lieu à prononcer la nullité du titre exécutoire afférent à la présente procédure.
Sur le décompte des sommes dues :
Concernant la validité du décompte :
Aux termes de l'article R. 3252-15 du Code du travail ;
« Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L3252-11 relatives à la représentation des parties ».
En l’espèce, le décompte du procès-verbal de signification du 31 juillet 2023 comprend un décompte qui distingue clairement les périodes et sommes dues en fonction des jugements précités pour les sommes dues jusqu’au mois d’août 2021.
Dans ces conditions, l’acte est valable. L’assignation de la requérante se fonde d’ailleurs sur ce document pour détailler le décompte des sommes dues.
Par conséquent, Madame [W] [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant le montant des sommes dues :
Madame [W] [B] fait valoir qu’elle devait verser la pension de l’un de ses enfants à charge pour Monsieur [X] de justifier chaque 1er octobre de l’année, au-delà de la majorité de l'enfant que ce dernier poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
En l’espèce, en l’absence de contradiction, cette preuve n’est pas rapportée, il convient donc de soustraire du montant des sommes totales dues soit 13 403,11 euros la somme de 1 800 euros, soit un solde de créance d’un montant de 11 603,11 euros au mois d’août 2021 (Pièce du demandeur n°5).
Pour le surplus de la dette, il ressort du décompte du commissaire de justice qu’un montant de 9.998,69 euros a été déduit au titre des « acomptes et versements directs » prenant en compte les versements effectués par la requérante pour la période visée par le décompte, à savoir du mois de juillet 2014 au mois d’août 2021.
Dans ces conditions, Madame [W] [B] n’établit pas que les sommes saisies et payées directement en sus de la saisie rémunération n’ont pas été prises en compte, bien au contraire.
Concernant un trop perçu de 4 101,35 euros au 12 février 2024, Madame [W] [B] ne justifie, ni ne démontre en quoi il y aurait une situation de trop perçu. La décision propre à cette saisie rémunération n’est pas produite aux débats et aucune pièce au titre des années 2023 et 2024 n’est produite.
De la même manière, elle sollicite le rejet de certains frais et débours. Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer l’origine de ces frais. Il appartenait à la requérante de se rapprocher des services compétents notamment du commissaire de justice, pour établir un décompte précis et détaillé de ce qui reste dû ou pas, en fonction des versements déjà effectués.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie rémunération en date du 2023000488.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [W] [B] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu aux frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [W] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [B] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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