Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/04507 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJC4
du 19/05/2022
[Y]
C/ S.E.L.A.R.L. [I] SENMARTIN ASSOCIES
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [Y]
Chez madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. [I] SENMARTIN ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 21 Avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 21 Avril 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 5400 euros TTC les honoraires de la SELARL [I] SENMARTIN Associés et dit que M. [E] [Y] devra régler la somme de 1914 euros TTC à la SELARL [I] SENMARTIN, compte tenu des provisions versées.
M. [E] [Y] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2021, parvenue au greffe le 15 décembre 2021.
Il conteste le nombre d'heures de travail retenues par le bâtonnier dans sa décision et estime qu'il n'est pas justfié des 25 heures de travail facturées.
Par un courrier complémentaire reçu le 25 février 2022, il transmet des copies du courrier de contestation qu'il a adressé à la SELARL [I] SENMARTIN Associés, aux termes duquel il conteste le fait que l'avocat ait remplacé la facturation antérieure par une seule facturation sur la base de 25 heures de travail au taux horaire de 180 euros, ce après que le bâtonnier n'ait pas retenu la validité de la convention d'honoraires.
A l'audience, il indique qu'il estime avoir réglé les honoraires dus et il demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance de taxe.
En réponse et reconventionnellement, Me [D] [I], puis la SELARL [I] SENMARTIN Associés exposent qu'ils ont été chargés par M. [Y] d'assurer sa défense dans le cadre d'un dossier de référé expertise et de procédure au fond devant le tribunal de grande instance de NIMES dans le cadre d'un litige immobilier, que ces procédures se sont soldées par deux jugements favorables à M. [Y], rendus le 18 octobre 2019. Ils rappellent le récapitulatif des procédures qu'ils ont suivies et indiquent que M. [Y] n'a pas signé la convention d'honoraires qui lui avait été proposée.
Ils produisent le questionnaire de synthèse de leurs diligences, s'élevant à 29 heures de travail, outre les frais exposés et estiment que le tarif horaire applicable ne peut être inférieur à 250 euros HT de l'heure, par référence au taux horaire communément appliqué sur les ressorts de [Localité 4] et [Localité 3].
Ils estiment que c'est à tort que le bâtonnier a retenu 25 heures de travail seulement, au taux horaire de 180 euros HT, ce taux étant celui qui avait été proposé dans la convention d'honoraires, en tenant compte du fait que ce taux réduit s'expliquait par le fait que la convention d'honoraires prévoyait en complément l'application d'un honoraire de résultat.
Ils rappellent que M. [Y] a réglé les sommes de 1000 euros HT, 600 euros HT, et 1260 euros HT, soit 2860 euros HT (soit 11 heures et demi de travail au taux horaire de 250 euros) et qu'en se basant sur un total de 25 heures de travail, reste à régler la somme de 3375 euros HT.
Ils soulignent la notoriété de l'avocat, sa spécialisation, et les diligences accomplies qui ont abouti à un résultat très favorable pour le client.
Ils demandent en conséquence reconventionnellement :
- que les honoraires de l'avocat soient fixés à la somme de 6250 euros HT soit 7500 euros TTC, pour 25 heures de travail effectuées sur trois années, au tarif horaire de 250 euros,
- qu'il soit jugé que la somme déjà versée de 2860 euros HT correspond à 11,5 heures de travail au taux de 250 euros HT,
- que la somme restant à verser par M. [Y] pour 25 moins 11,5 heures de travail, soit 13,5 heures de travail au taux horaire de 250 euros s'établit à 3375 euros HT,
- que la dernière facture retenue par le bâtonnier l'ayant été sur la base de 12 h de travail à 250 euros HT, il y a lieu de condamner M. [Y] au paiement de cette somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC,
- outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Entendues les observations de M. [Y] tendant à la réformation de l'ordonnance susvisée ;
Entendues les observations du conseil de la SELARL [I] SENMARTIN Associés en leur demande reconventionnelle.
SUR CE,
En la forme,
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 5400 euros TTC les honoraires de la SELARL [I] SENMARTIN Associés et dit que M. [E] [Y] devra régler la somme de 1914 euros TTC à la SELARL [I] SENMARTIN, compte tenu des provisions versées.
M. [E] [Y] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2021, parvenue au greffe le 15 décembre 2021.
Son recours est recevable en la forme.
Au fond,
Le texe applicable à la fixation des honoraires de l'avocat est le suivant :
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Toutefois le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la rémunération de son travail et, :'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
M. [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [D] [I], devenu la SELARL [I] SENMARTIN Associés, dans le cadre de deux dossiers dont le traitement s'est déroulé entre 2016 et le 18 octobre 2019, ces deux dossiers ayant comporté une phase de référé, expertise, puis une procédure au fond.
Il est indiqué et non contredit par M. [Y], quil lui a été proposé une convention d'honoraires dont l'équilibre était le suivant : taux horaire de 180 euros HT et honoraires de résultat de 10% du résultat.
M. [Y] n'a pas signé cette convention d'honoraires, qui ne doit en conséquence pas trouver application. L'honoraire sera en conséquence taxé par référence aux critères relatifs 'aux usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
M. [Y] conteste en premier lieu le nombre d'heures de travail retenues par le bâtonnier dans sa décision, l'avocat s'en tenant dans ses dernières écritures et explications à l'audience aux 25 heures retenues par le bâtonnier.
Le questionnaire de synthèse versé aux débats par l'avocat résume ses diligences qui se sont étalées sur près de trois années avec procédure de référé, expertise et suivi des opérations d'expertise, jeux de conclusions au fond et plaidoiries.
L'estimation du bâtonnier à 25 heures de travail apparaît conforme à la réalité du travail effectué et au temps passé et sera retenue à titre de base pour la taxation de l'honoraire de l'avocat.
M. [Y] conteste ensuite le taux horaire de 250 euros HT, estimant devoir s'en tenir au taux de 180 euros HT initialement annoncé.
Il sera observé :
- en premier lieu, que le taux initialement facturé de 180 euros HT, s'entendait dans le cadre de l'équilibre global d'une convention d'honoraires incluant un taux horaire modéré et un honoraire de résultat, mais que, cette convention d'honoraires n'ayant pas été signée par le client, et en l'absence de toute perspective d'honoraires de résultat de ce fait, le taux horaire avait vocation à faire l'objet d'une révision à la hausse.
- en second lieu, que le taux horaire de 250 euros HT est conforme au taux habituellement pratiqué par les avocats ayant une spécialisation,
- en troisième lieu, que l'avocat est un professionnel reconnu ayant une grande expérience, et que les dossiers qui lui ont été confiés présentaient un certain niveau de complexité, du fait notamment du recours à une expertise dont il a fallu suivre le déroulement et analyser les résultats,
- en dernier lieu, qu'il n'est versé aux débats aucun élément sur une situation de fortune défavorable du client qui a gagné son procès et obtenu des indemnisations conséquentes.
Le taux horaire de 250 euros sera en conséquence retenu.
L'honoraire total pour 25 heures de travail à 250 euros HT s'élève donc à 6250 euros HT.
M. [Y] a réglé 2860 euros,
Reste due la différence, soit 6250 - 2860 = 3390 euros
C'est en conséquence à bon droit que l'avocat sollicite le paiement de la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC (somme à laquelle il limite sa demande) qui lui seront accordés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [E] [Y] contre l'ordonnance en date du 15 novembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a taxé à la somme de 5400 euros TTC les honoraires de la SELARL [I] SENMARTIN Associés et dit que M. [E] [Y] devra régler la somme de 1914 euros TTC à la SELARL [I] SENMARTIN Associés, compte tenu des provisions versées,
Réformant ladite ordonnance,
Fixons à la somme de 6250 euros HT, soit 7500 euros TTC les honoraires de la SELARL [I] SENMARTIN Associés, au titre de 25 heures de travail, au taux horaire de 250 euros HT, soit 7500 euros TTC,
Compte tenu de la provision versée par M. [Y] à hauteur de 2860 euros, et de la dermande reconventionnelle formée par la SELARL [I] SENMARTIN Associés, disons que M. [Y] devra verser à cette dernière la somme complémentaire de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, outre celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamons aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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