Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHIP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Chez [25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [D] [E]
[Adresse 13]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [22]
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [39]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CLINEA
CLINIQUE [35] recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Maître [W] [O]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
[33]
[Adresse 40]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [34]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du 15 octobre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 81 mensualités de 510 euros à taux de 4,92 % .
La décision de la commission a été notifiée à Mme [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [31] l'a reçue le 22 octobre 2024.
[26] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [21] le 15 novembre 2024. Il a actualisé sa créance à la somme de 2631,18 euros.
Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[26] a adressé un message électronique pour justifier de sa qualité à agir pour le compte du Fonds de Logement Intermédiaire et a adressé les pièces afférentes.
Mme [D] [E] ne s’est ni présentée ni fait représenter et n’a adressé aucun document.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [26]
La contestation du [26] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [E]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [D] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n'est pas remise en cause.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 19 novembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 39761,83 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 510 euros avec un taux de 4,92 % sur 81 mois se basant sur des revenus de 2979 euros et des charges de 2362 euros, Mme [E] étant âgée de 41 ans avec deux enfants à charge.
Aucun élément ne permet de modifier les mesures préconisées par la commission pour Mme [E] puisque [26] ne développe pas sa contestation et que Mme [E] n’a fourni aucun élément.
Les versements de Mme [D] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 81 mensualités de 510 euros à taux de 4,92%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par [26] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [D] [E] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 ;
DIT que les versements de Mme [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 81 mensualités de 510 euros à taux de 4,92 % ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [D] [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [28] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 36] le 13 octobre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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