Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/06598 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SME
AFFAIRE : [G] [Y] / [M], [E] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023000522 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [M], [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (34),
demeurant C/ Monsieur [B] [S] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 22 mars 2018 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 juin 2021 [M] [S] a fait pratiquer le 12 mai 2023 une saisie-attribution sur les sommes détenues par la SARL CYBEVASION pour paiement de la somme de 12.782,21 euros.
Le tiers saisi a déclaré qu’il n’était tenu personnellement d’aucune somme envers [G] [Y].
Ce procès-verbal a été dénoncé à [G] [Y] par acte signifié le 19 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 19 juin 2023 [G] [Y] a fait assigner [M] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2023
- condamner [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a affirmé que l’acte de saisie était mal orienté puisqu’orienté vers un organisme non détenteur de sommes lui appartenant. En outre, elle a fait valoir que les sommes dues s’élèvaient à la somme de 5.000 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 1.800 euros eu égard au paiement intervenu.
A l’audience du 7 novembre 2023 [G] [Y] s’est référée à son acte introductif d’instance.
[M] [S] ne s’est pas fait représenter par un conseil à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité [G] [Y] à donner toute explication utile sur le défaut d’intérêt à agir eu égard au caractère infructueux de la saisie-attribution soulevé d’office.
A l’audience du 16 janvier 2024 [G] [Y] a expliqué qu’elle avait saisi le juge de l’exécution pour trancher la question du capital du. Elle a ajouté que si le juge de l’exécution ne prenait aucune décision elle se verrait notifier une nouvelle saisie-attribution avec application de frais bancaires.
MOTIFS
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
En l’espèce la demande de [G] [Y] tend à obtenir la mainlevée d’une saisie-attribution infructueuse puisqu’aucune somme n’a pu être saisie. Elle ne peut donc soutenir qu’elle a un intérêt à agir, lequel résulterait du risque de se voir une nouvelle fois notifier une mesure d’exécution forcée à son encontre alors, qu’au surplus, elle se reconnait débitrice de [M] [S].
Dès lors elle ne justifie d’aucun intérêt à agir (civ 25 mars 2021 n°19-26.109). Elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
[G] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [G] [Y] irrecevable ;
Condamne [G] [Y] aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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