Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/09032 - N° Portalis DBW3-W-B7A-S4QG
AFFAIRE : Mme [M] [F] épouse [B] (Me Angèle SAVOYE)
C/ S.A. AUCHAN FRANCE(Me Charlotte SIGNOURET); S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (Me Charlotte SIGNOURET);CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS
VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES (Me Jean-Pierre BINON); CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (Me Jean-Pierre BINON); Compagnie d’assurance MATMUT (); CPAM DES BOUCHES DU RHONE ();
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1967 à , demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A. AUCHAN FRANCE, domiciliée : chez Son établissement AUCHAN [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 10],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7] 9,pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE RSI AUVERGNE - CENTRE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS
VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1],pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Madame [M] [F] épouse [B] a été blessée en manipulant un vase en verre, au sein du magasin AUCHAN, à [Localité 9] (13).
Par actes d’huissiers de justice des 20 et 22 juillet 2016, Madame [B] a fait citer la société AUCHAN FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM DU PUY DE DOME.
Le RSI AUVERGNE a été appelé en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 29 août 2016.
Les deux instances ont été jointes le 6 janvier 2017.
Par jugement de ce siège du 8 juin 2018, l’entier droit à indemnisation de Madame [B] a été reconnu, et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [W].
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2020, après avis sapiteur.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2022, Madame [B] a été invitée à appeler en cause la société MATMUT en déclaration de jugement commun.
La société MATMUT & CO a été appelée en cause par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 19 octobre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 200 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 240 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs ...............................39 068,30 euros
- Incidence professionnelle ...................................................50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total80 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %402,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %187, 50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 080 euros
- Souffrances endurées8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent13 120 euros
SOIT AU TOTAL117 378 euros
Madame [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, les société AUCHAN FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle, et à titre subsidiaire sa réduction,
- le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise,
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
- le rejet des demandes formées par la CPAM.
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, la CPAM du PUY DE DOME, venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE, sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, et le versement de la somme de 11 422, 74 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit à compter du 28 février 2017 sur la somme de 7 329, 35 euros et à compter du 15 décembre 2021 pour la surplus, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT & CO et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’ont pas comparu, bien que régulièrement citées.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’entier droit à indemnisation de Madame [B] a été reconnu par le jugement de ce siège prononcé le 8 juin 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 janvier au 30 avril 2015
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 janvier 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 13 janvier au 28 février 2015, avec aide humaine de 2 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er mars au 30 avril 2015, avec tierce personne de 4 heures par semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er mai 2015 au 6 juillet 2016,
- une consolidation au 6 juillet 2016
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 10 janvier au 28 février 2015
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B], âgée de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par le RSI AUVERGNE, aux droits duquel vient la CPAM DU PUY DE DOME, se sont élevés à la somme de 5 078, 63 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, au vu des factures produites et régulièrement versées au débat.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [B] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus.
Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 2 250, 72 euros, et par les prestations versées par la société MATMUT d’un montant de 901, 33 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 13 janvier au 28 février 2015, puis de 4 heures par semaine du 1er mars au 30 avril 2015.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [B] s’élève ainsi à la somme suivante :
(2 heures x 46 jours) + ( 30 heures ) x 20 euros = 2 440 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La perte de gains professionnels futurs
L’existence d’un tel préjudice a été expressément retenu par l’expert judiciaire.
Madame [B] établit, par la production de ses avis d’imposition pour la période précédent l’accident, que son revenu moyen annuel s’élevait à la somme de 8 897 euros.
Postérieurement à l’accident, ses revenus se sont élevés à 4 809,50 euros en moyenne, soit une perte annuelle de 4 087, 50 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 39 068, 30 euros, résultant de l’application d’un coefficient de 9, 958 pour un âge de départ à la retraite à 62 ans.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale retient un tel préjudice, Madame [B] exerçant une activité professionnelle manuelle, le toilettage animalier.
L’expert a considéré que l’accident était responsable d’une gêne douloureuse, d’une diminution de force et d’une fatigabilité accrue dans les mouvements décrits de sa profession.
Madame [B] ne soutient pas avoir dû abandonner sa profession indépendante, dans les suites de l’accident, ou avoir envisagé un reclassement.
Elle ne subit donc pas de dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, l’existence d’une pénibilité accrue est clairement établie par le rapport d’expertise.
En considération du nombre d’années de travail séparant la consolidation de l’âge légal de départ à la retraite, soit 15 ans, la somme de 30 000 euros sera allouée à Madame [B].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour, ainsi que réclamé :
- déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros x 3 jours = 75 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : 25 E X 46J X 35% =402, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 25 E X 30J X 25% =187, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 25 E X 432J X 10% = 1 080 euros
Total1 745 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2 /7 du 10 janvier au 21 février 2015, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 120 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 200 euros
- pertes de gains professionnels futurs39 068, 30 euros
- incidence professionnelle.....................................................30 000 euros
- assistance tierce personne2 440 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 745 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent13 120 euros
- préjudice esthétique permanent1 800 euros
TOTAL96 373, 30 euros
PROVISION A DÉDUIRE10 000 euros
RESTE DU86 373, 30 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du PUY DE DOME en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 11 422, 74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 329, 35 euros à compter du 28 février 2017, et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 098 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [B], hors débours de la CPAM du PUY DE DOME, ainsi que suit :
- frais divers1 200 euros
- pertes de gains professionnels futurs39 068, 30 euros
- incidence professionnelle ..................................................30 000 euros
- assistance tierce personne2 440 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 745 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent13 120 euros
- préjudice esthétique permanent1 800 euros
TOTAL96 373, 30 euros
PROVISION A DÉDUIRE10 000 euros
RESTE DU86 373, 30 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [B] :
- la somme de 86 373, 30 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la CPAM DU PUY DE DOME :
- la somme de 11 422, 74 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 329, 35 euros à compter du 28 février 2017, et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus,
- la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société MATMUT & CO.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision .
Condamne in solidum les sociétés AUCHAN FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE