Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°374/2022
N° RG 20/00910 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQNS
NB/KB
Décision déférée du 03 Février 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10039)
[S] [E]
[W] [H]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de l'entreprise Testel, exploitée par M. [W] [H], portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 1er juin 2017, l'URSSAF Midi Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 6 juillet 2017, portant sur un redressement total de 63 812 euros, outre une somme de 25 525 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Après échange d'observations, une mise en demeure en date du 27 décembre 2017 a été adressée à M. [W] [H] d'un montant de 54 325 euros.
Le 1er février 2018, l'URSSAF Midi Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de M. [W] [H] d'un montant de 54 325 euros relative aux cotisations et majorations de retard au titre des années 2012 à 2016, et du 2ème trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par huissier le 2 février 2018.
Le 6 février 2018, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour solliciter un réexamen de sa situation. Par décision du 6 novembre 2018, notifiée à M. [H] le 11 décembre 2018, celle ci a validé le redressement du chef de travail dissimulé et a validé la mise en demeure du 27 décembre 2017 pour un montant de 54 325 euros, soit :
*18 812 euros de cotisations (déduction faite d'un règlement de 45 000 euros au 07/07/2017),
* 9 988 euros de majorations de retard,
*25 525 euros de majorations de redressement.
M. [H] a saisi le 15 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Toulouse-Pôle social d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, a déclaré le recours de M. [H] irrecevable et l'a condamné à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 23 juin 2022.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* juger son recours recevable,
* juger que l'URSSAF doit réviser ses calculs pour les années 2012 à 2016,
* condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. [W] [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le recours de M. [H] serait jugé recevable, elle demande à la cour de valider le redressement, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 54 325 euros hors majorations complémentaires de retard, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
- Sur la recevabilité du recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 6 novembre 2018 :
Le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a déclaré le recours de M. [H] irrecevable au motif que la contrainte délivrée par l'URSSAF et signifiée au cotisant le 2 février 2018 n'avait pas fait l'objet d'une opposition, de sorte que la créance litigieuse ne pouvait plus être contestée.
M. [H] soutient que son recours est recevable, compte tenu de la saisine de la commission de recours amiable, laquelle fait obstacle à ce que la contrainte produise les effets d'un jugement.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable. Cette saisine préalable n'est cependant pas obligatoire en matière de contrainte.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement.
Selon l'article R. 133-3 alinéa 3 du même code, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
En l'espèce, M. [H] n'a pas fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 février 2018, alors même que l'acte de signification informait le débiteur des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions de sécurité sociale. Il a toutefois saisi la commission de recours amiable le 6 février 2018, et a contesté la décision de rejet prise par cette dernière devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Dès lors cependant que la contrainte non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de quinze jours comporte tous les effets d'un jugement, le cotisant est irrecevable à contester ultérieurement la mise en demeure portant sur les chefs de redressement visés par la contrainte.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
M. [W] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse Cahors du 3 février 2020.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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