Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/054
Rôle N° RG 22/05280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGMR
S.A. AIR FRANCE
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2023
à :
Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section - en date du 20 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00224.
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA AIR FRANCE a embauché M. [N] [W] le 25 juillet 1982 en qualité d'employé manutentionnaire spécialisé provisoire, échelle 4, catégorie 1, coefficient 172 et il a intégré le personnel statutaire le 1er novembre 1982.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports aérien AIR FRANCE.
Le salarié a été promu au poste de mécanicien révision équipement niveau A09 à compter du 1er février 1997. Il a été investi de mandats syndicaux depuis 1999 et depuis 2001 il est délégué syndical permanent ce qui le dispense totalement de prestation de travail.
Le salarié s'est présenté à l'examen d'accès à l'emploi de technicien révision équipement 2, niveau B02, mais il a échoué aux sessions de 2001 et de 2003.
Le 16 mai 2011, l'employeur écrivait ainsi au salarié : " Dans le cadre des dispositions du titre 3 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et notamment l'article 4.2.3 portant sur l'examen périodique des situations des Délégués Syndicaux, nous avons examiné votre situation professionnelle au regard de l'exercice des fonctions de représentation du personnel. Cet examen repose sur des comparaisons avec des situations semblables de salariés non permanents dont les critères sont les dates d'embauche, les niveaux d'embauche, les qualifications et la date de prise de fonction des Délégués Syndicaux comme le précise l'accord, et sont effectués dans le respect des règles des filières concernées. Au vu de cette analyse, il a été décidé de vous faire bénéficier d'une mesure de 10 points supplémentaires à effet du 1er juillet 2010. "
Le salarié refusait cette proposition le 23 juin 2011 et il exposait sa position par lettre du 30 juin 2011 ainsi rédigée : " Monsieur, en référence à votre courrier en date du 16 mai 2011 qui m'a été remis en main propre par M.[T] [B] le 14 juin 2011 concernant ma carrière, ce courrier a pour objet de vous expliquer les raisons qui motivent mon refus de votre proposition. Je suis entrée à la compagnie le 25 juillet 1982 au service manutention MRSKL, catégorie 1 échelle 3. Suite à la réussite d'un test interne j'ai pu intégrer le service garage MRSKS au mois de novembre 1982 puis j'ai été reclassé Ouvrier 2 le 1er novembre 1983. Je suis ensuite passé Ouvrier 3, le 1er avril 1988. Le 6 septembre 1993 je suis parti en congé formation non payé via le FONGECIF passer un CAP Electrotechnique afin de développer mes compétences dans mon métier. Examen que j'ai obtenu le 7 juillet 1994. Suite à cela j'ai été promu MEC ELECTRO 1 le 1er juillet 1994 niveau A6 et automatiquement MEC ELECTRO 2, le 1er novembre 1995 niveau A8. Suite à la fusion Air France / Air Inter je suis passé MEC ELECTRO 2 Niveau A9 le 1er février 1997 et le suis toujours à ce jour. Or, j'ai exercé plusieurs mandats syndicaux CE + DP + CHSCT qui m'ont amené à devenir demi permanent à compter de 1999 (théoriquement à raison d'un jour par semaine au garage) et ensuite permanent en 2001 et toujours à ce jour. En 2001, les camarades du garage concernés m'ont averti qu'il y avait un examen et qu'ils ne désiraient pas monter seuls, ils m'ont demandé de les accompagner ce que j'ai accepté par solidarité. En effet, la filière permettant de passer celui-ci afin d'accéder au niveau B2 en tant que Technicien Révision Electrique / Electronique 2, je me suis donc présenté avec ces 4 salariés du garage, sachant que je n'avais aucune chance de le réussir, car je n'avais évidemment pas pu le préparer au regard du peu d'activité technique d'une part, et surtout en raison du mandat de demi-permanent que j'assumais depuis 3 ans à l'écart de l'activité quotidienne du garage, dans un contexte d'importantes évolutions technologiques dans ces années-là. Avec la pratique quotidienne du métier, mes quatre camarades ont pu se représenter et 2 d'entre eux ont pu l'obtenir à la 3e fois. En revanche, au contraire de [Localité 3] où aucun accompagnement n'existait hors l'auto-formation, les agents de [Localité 4] bénéficient quant à eux d'un programme de formation en partie dispensée sur [Localité 5], et un outil de révision qui aborde tout le programme, les mettant en configuration de réussite. Cette réticence prononcée dont ils me faisaient part était due essentiellement aux infos qu'ils avaient des agents de CDG et d'ailleurs concernés par cet examen (niveau BTS) et leur non préparation de celui-ci. De plus ce sont des salariés qui ont quitté l'école il y a presque 40 ans pour SARFATI et 35 pour MOSA, d'où 3 échecs consécutifs alors qu'ils exercent exactement la même activité que les B2 et les B3+. Il est à noter que le taux global de réussite de l'époque restait à un niveau largement inférieur à la moyenne des examens comparables dans d'autres filières. Malgré cela, je suis monté passer l'examen avec eux ce qui m'a permis de juger par moi-même du bien-fondé de la réticence qu'ils émettaient. De plus, il ne m'a jamais été proposé une formation de mise à niveau pour préparer l'examen alors que j'étais quasiment permanent. Je n'ai plus eu aucune proposition ni entretien de la direction depuis 2001 sur la suite à donner à l'évolution de ma carrière. Les différentes responsabilités syndicales que j'ai exercées jusqu'à aujourd'hui m'ont empêché d'évoluer dans mon métier alors que le droit syndical central prévoit des modalités d'évolution pour les permanents syndicaux. Jusqu'à la proposition que vous me communiquez par courrier du 16 mai 2011 et que je refuse, ces mêmes modalités ne m'ont jamais été appliquées. Je pense légitime d'obtenir un volume de points intégrant l'ancienneté dans le poste et à la Compagnie, entre MM. [L], [U], [Z] et moi-même, avec une rétroactivité qui tienne compte de tous les paramètres cités ci-dessus et mes mandats successifs. "
L'employeur répondait le 28 juillet 2011 dans les termes suivants : " Nous accusons réception de votre lettre recommandée par laquelle vous nous faites part de votre refus de l'augmentation de votre coefficient de rémunération qui, comme le précisait notre courrier du 16 mai 2011, était le résultat de l'examen de votre situation professionnelle conformément à l'application des dispositions du titre 3 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et notamment l'article 4.2.3. "
Au dernier état de la relation contractuelle précédant la saisine du conseil de prud'homme le salarié occupait les fonctions de mécanicien électro, niveau A09, coefficient 331.0716 moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 510,09 € à laquelle s'ajoutait divers accessoires.
Se plaignant notamment de discrimination syndicale, M. [N] [W] a saisi le 2 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 20 janvier 2017, a :
'condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-10 404,21 € à titre de rappel de salaire ;
-1 040,42 € au titre des congés payés y afférents ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
' ordonné la capitalisation des intérêts ;
' condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' débouté les parties de leurs plus amples demandes
' condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 23 janvier 2017 à la SA AIR FRANCE qui en a interjeté appel total suivant déclaration du 30 janvier 2017.
Le salarié a été placé en congé de reclassement à compter du 1er avril 2017 dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
Par arrêt en date du 17 janvier 2020 la Cour d'appel d'Aix en Provence a
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [N] [W] se trouve irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamné M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 2 février 2022 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions au motif que la prescription n'était pas acquise à la date de l'introduction de l'action devant le conseil de prud'hommes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
Le 31 mai 2022 le greffe a avisé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 septembre 2022.
Par déclaration de saisine en date du 8 avril 2022, signifiée à M [W] le 8 avril 2022, la SA Air France sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues dans chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour :
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 20 janvier 2017, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes de rectifications des documents sous astreinte et de régularisation auprès des organismes sociaux,
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [W] au paiement, au bénéfice de la Société AIR FRANCE, de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que
' M [W], qui a échoué à l'examen d'accès à l'emploi de « Technicien Révision Equipement 2 » niveau B02 qui requiert la validation de modules imposés par la réglementation internationale et européenne, ainsi que par la Direction Générale de l'Aviation Civile, en 2002 ET 2003 ne pouvait prétendre à une promotion à ce poste,
Que les salariés se présentent sur la base du volontariat exclusivement après diffusion des dates de session sur l'intranet de l'entreprise,
Qu'ainsi il est normal que M [W] n'ait pas obtenu une promotion et ce d'autant qu'il ne s'est plus présenté à l'examen ultérieurement.
' Qu'alors même qu'il avait une parfaite connaissance des dispositifs d'accompagnement mis en place au sein de la Société AIR FRANCE à partir de l'inscription à l'examen d'accès à l'emploi de 'Technicien' Monsieur [W] n'a jamais sollicité la Société AIR FRANCE pour bénéficier d'une formation, ni formulé la moindre demande pour disposer d'un accompagnement, démarche qui s'impose à l'ensemble des salariés.
Que lors de son évaluation annuelle 2015, il a été à nouveau proposé à Monsieur [W] un passage à l'examen avec un accompagnement de la part de la Société AIR FRANCE et qu'il a purement et simplement refusé de s'y soumettre indiquant :« Concernant la date d'examen début Octobre qui m'a été proposée, je trouve cela déplacé, connaissant le niveau de l'examen (BTS) et la non pratique du métier depuis 1999. »
' Que Monsieur [W] se compare à un panel qui n'est pas pertinent en ce que
- certains des salariés visés ( [C] et [L]) ont accédé à l'emploi avant l'instauration de l'examen obligatoire .
- M [Z] et M [U] ont réussi l'examen
- M [K] dépend de la filière Piste dans laquelle aucun examen n'est prévu pour l'accès au niveau maitrise.
' Que le coefficient de M [W] a très régulièrement progressé de 3 points par an conformément aux dispositions prévues par les dispositions collectives applicables et de 10 points au 1er juillet 2010;
Qu'elle produit des graphiques et tableaux concernant des salariés placés dans une situation identique, dont il ressort que M [W] bénéficie de l 'un coefficient les plus élévé dans sa catégorie.
Qu'elle produit notamment les bulletins de salaires des salariés embauchés en 2001 tandis que l'intimé sélectionne seulement les salariés bénéficiant d'une situation meilleure que la sienne
'Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence d'entretien annuel et le statut de délégué syndical de l'intimé ainsi que le démontre l'attribution de points supplémentaires de coefficient.
Subsidiairement la SA AIR FRANCE fait valoir que les demandes en rappel de salaires et dommages intérêts au titre du préjudice économique et moral ne sont pas justifiées.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation, M.[W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'existence d'une discrimination syndicale établie et y avoir lieu à rappels de salaire et accessoires.
Le confirmer en ce qu'il a condamné la société AIR FRANCE au paiement des
sommes suivantes :
- 10 404,21 euros (dix mille quatre cent quatre euros et vingt et un centimes) à titre de rappel de salaire sur la base de la pratique d'entreprise instituée au bénéfice des salariés de l'entreprise,
- 1 040,42 € (mille quarante euros et quarante deux centimes) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 30 ooo,oo € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique
- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes allouées à titre de rappel de salaire porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des Articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code
Civil.
Y AJOUTANT pour le surplus,
CONDAMNER la Société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 20 ooo,oo € (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel,
- 2 ooo,oo € (deux mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la somme allouée par le Premier Juge de ce chef étant maintenue.
La condamner aux dépens.
Il fait en substance valoir que
' Du fait qu'il exerçait de nombreuses fonctions représentatives et n'occupait pas effectivement son poste de travail, il était pénalisé puisqu'il était par-là même écarté de la connaissance des dernières évolutions technologiques.
Que dans une telle hypothèse, la Société AIR FRANCE accorde habituellement à ses salariés "permanents syndicaux " une formation de " mise à niveau, afin que, précisément, l'exercice de leurs mandats représentatifs ne les défavorisent pas professionnellement (pièce n 08). Que tel n'a pas été le cas de Monsieur [W], à qui n'a pas été soumise la moindre proposition depuis l'année 2001.
Qu'au demeurant la situation de M [K] démontre que la réussite à l'examen n'est pas nécessaire à l'obtention d'une promotion ;
' Que les accords portant sur l'exercice du droit syndical successivement conclus prévoient tous une obligation d'appréciation annuelle, de manière à garantir l'évolution professionnelle des Délégués Syndicaux " permanents "; que la Convention d'Entreprise prévoit par ailleurs que l'entretien doit être formalisé par la remise d'une fiche d'appréciation.
Qu'en l'espèce il a été privé de l'entretien annuel et n'a pas été en mesure d'évoquer son évolution de carrière avec sa hiérarchie ce qui a conduit les organisation syndicales a solliciter la direction dans un courrier du 18 janvier 2010. Que cette dernière a expressément reconnu l'existence de retard de carrière et formulé des propositions d'évolution toutefois insuffisantes.
' Qu'il établit l'existence de la discrimination au regard de la comparaison entre sa situation et celle de salariés ayant une ancienneté identique : M.[C] , [L] , [U] et [Z]. Qu'il en résulte un écart de rémunération de 34 680,72 euros qui lui est fortement préjudiciable ; qu'en revanche bien qu'elle ait produit les bulletins de salaires, l'appelante ne verse aux débats aucun relevé de carrière permettant une appréciation objective de la situation des salariés figurant sur son tableau 'nuage de points ' qui ne figurent pas tous dans la même filière que l'appelant.
' Qu'au regard de la prescription quinquennale résultant de l'article 1134-5 du code du travail il peut faire valoir une créance de salaire de 10 404,21 euros outre les congés payés afférents pour la période 2008-20011 , ainsi qu'un préjudice économique lié aux salaires non perçus de 1997 à 2008 du fait de la prescription et un préjudice moral l'entreprise ayant bafoué une liberté fondamentale.
Motifs de la décision
L'article L.1132-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, dispose, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, (...) en raison (...) de ses activités syndicales ou mutualistes (...), et l'article L.1132-4 du même code frappe de nullité (...) tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des [ces] dispositions.
L'article L2141-5 dans sa version en vigueur du 22 août 2008 modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Enfin selon l'article L.1134-1 du même code, en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant de la loi sus-visée, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance desdites dispositions (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
I Les éléments présenté par le salarié
A/ L'absence de formation pour accéder à l'emploi de «Technicien Révision Equipement 2» niveau B02
Il ressort dela convention d'entreprise personnel au sol (pièce 42 de l'intimé) en son chapitre 3 Promotion que les emplois classés Techniciens sont situés sur les niveaux du groupe B qui prolongent en terme de compétences les emplois d'agent et d'ouvrier et font donc l'objet de procédures d'accès distinctes de celles applicables au passage en Maitrise.
La promotion Technicien intervient conformément aux règles d'emplois de la filière concernée.
En l'espèce M [W] appartient à la filière MRE (pièce 15) au sein de laquelle il n'est pas contesté que la promotion de groupe au niveau de Technicien ( niveau B02) est soumise à un examen professionnel que le salarié passe à sa demande .
Il résulte toutefois de la pièce 15 de l'intimé que certains personnels classés dans le groupe A9 ( groupe auquel appartient l'intimé ) on bénéficié en 1997 d'un basculement sans examen sur le groupe B01 lors de la fusion AIR FRANCE /AIR INTER ;
Le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical signé le 17 janvier 2000 ( pièce 39 de l'intimé) prévoit que le délégué syndical a accès aux formations offertes aux personnels de la même catégorie et de la même filière dans le but de maintenir son niveau de technicité et de professionnalisme. M [W] ne produit pas les accords ultérieurs conclus entre 2002 et le 31 mars 2008 néanmoins le principe de non discrimination permet d'affirmer que cette règle a été a minima maintenue;.
L'intimé justifie par sa pièce 9 qu'à compter de la session mars 2002 les modalités de l'examen professionnel ont été réformées et qu'Air France a pris l'engagement d'accompagner cette évolution par la mise à disposition des programmes , de la documentation et des sessions d'informations.
L'emploi des expressions 'a accès' et Air France 'met à disposition' établit que la démarche de formation en vue de la présentation de l'examen repose, comme la candidature elle -même, sur une démarche volontaire du salarié.
M [W] qui justifie de sa démarche d'inscription pour la session de mars 2001et du passage de l'examen en mars 2003, ne démontre pas avoir sollicité une formation préparatoire alors qu'en sa qualité de délégué syndical il avait une parfaite connaissance de l'accord sus visé.
Il ne démontre pas plus, si ce n'est par voie d'allégation dans son courrier adressé à son DRH ( pièce 13) qu'une telle formation a été dispensée aux salariés de sa filière et qu'il en a été exclu à raison de son appartenance syndicale.
B/ L'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis 2001
La convention d'entreprise personnel au sol produite par l'intimé aux débats ne porte aucune date de signature ni d'entrée en vigueur permettant à la cour d'apprécier si ses dispositions étaient applicables en 2001, date à partir de laquelle le salarié fait grief à son employeur de ne plus avoir mené des entretiens annuels d'évaluation.
Le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical applicable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (pièce 39 de l'intimé) en son article 4.2 établit une distinction en matière de rémunération comme en matière d'évolution professionnelle entre la situation des délégués 'permanents' et des autres délégués syndicaux.
IL prévoit pour les délégués, autre que les délégués permanents , qui conservent en partie leur charge de travail , une appréciation annuelle de la rémunération comme de l'évolution de carrière tandis qu'il prévoit que la carrière des délégués syndicaux permanent fera l'objet d'un examen périodique ( dont la périodicité n'est pas fixée ) par la direction locale ou la direction générale Politique Sociale de l'entreprise par comparaison avec les autres personnels de même emploi , de même filière et de même niveau et une évolution salariale ganatie fixée par anticipation à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans leur établissement.
Toutefois à partir du 1er avril 2008 l'accord alors applicable ( pièce 40 de l'intimé ) prévoit, y compris pour les délégués syndicaux permanents, une évaluation annuelle de leur situation professionnelle et la garantie d'un avancement qui correspond à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans leur établissement.
Ce dispositif est maintenu par l'accord ultérieur couvrant la période du 1 avril 2010 au 30 septembre 2014.
En l'espèce il n'est pas contesté que depuis 2001 M [W] n'a pas bénéficié d'évaluation professionnelle, notamment à partir de l'année 2008 à partir de laquelle il devait bénéficier d'une évaluation annuelle. .Sa situation a fait l'objet d'un unique examen en conséquence d'une demande d'un délégué syndical alléguant une discrimination (pièce 36 de l'intimé ) en 2010, au titre d'un controle 'périodique ' ayant abouti à l'attribution d'une augmentation de 10 point a effet du 1er juillet 2010 sans aucun détail du mode de calcul retenu (pièce 11 de l'intimé).
C/ La comparaison avec les situations de M. [C], [L] ,[U] et [Z] et [K]
Il ressort de l'examen du relevé de carrière de M [C] ( pièce 17 de l'intimé ) qu'il peut se prévaloir d'une ancienneté de 5 années supérieure (1977) à celle de l'intimé ( 1982) et a été d'emblée engagé en qualité de mécanicien tandis que M [W] embauché en qualité d'assistant maintenance a accédé à la qualification de mécanicien en 1994 après l'obtention d'un diplôme de CAP ;
Ainsi l'ancienneté et la qualification à l'embauche n'est pas comparable . M [C] a pu accéder accédé au groupe B dès 1992 et B2 en 1996 soit antérieurement à l'instauration de l'examen professionnel et aux mandats syndicaux de M [W] qui a pour sa part échoué aux examens.
Les mêmes observations peuvent être formulées concernant M [L] , engagé en 1979 et employé dès la même année en qualité de mécanicien qui a accédé au niveau B dès 1992 et B02 en 1996 ;
M.[U], qui a été embauché en CDI en 1989 et titularisé en 1992 en qualité d'assitant de maintenance , a accédé à la qualification de mécanicien en 1997 mais a reussi l'examen professionnel lui donnant accès au groupe B02 en 2001 tandis que M [W] échouait la même année.
M [Z] est un ancien employé d'AIR INTER reclassé au niveau B01 lors de la fusion (doc 15 de l'intimé ) qui a reussi l'examen professionnel d'accès au groupe B02 en juillet 2002 , sa situation n'est donc pas comparable à celle de l'intimé.
Enfin M [K] n'appartient pas à la même filière professionnelle et ne peut être un élément de comparaison utile.
Il en résulte que la groupe de comparaison dont M [W] tire argument afin d'établir l'existence d'une discrimination n'est pas pertinent ainsi que le fait remarquer l'appelant.
Ainsi au terme de l'examen des moyens de fait developpés par l'intimé seule l'absence d'entretien annuel d'évaluation à compter de l'année 2008, suivie de l'attribution de 10 points de coefficient en 2010 après réclamation syndicale au titre d'une discrimination est un élément laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
La SA AIR FRANCE doit donc démontrer que l'absence d'évalutation et l'attribution des points est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
II Les éléments objectifs produits par l'employeur
A/ L'attribution d'avancements réguliers d'au moins trois points par an au titre du coefficient hiérarchique entrainant une augmentation régulière de la rémunération.
Au vu de la fiche de carrière de l'intimé (pièce 1 de l'appelant et pièce 16 de l'intimé) il est tout a fait exact que M [W] a bénéficié depuis son activité syndicale en 1999 et même en l'absence d'entretien annuel à partir de 2008 , d'augmentations régulières de son coefficient dont la moyenne entre 1999 et 2009 (l'année 2010 qui est celle de l'attribution des 10 points suppélementaires suite à réclamation est nécéssairement exclue) peut être fixée à 4,8576 points par an.
Toutefois la cour relève que nonobstant ce constat il appartient à l'employeur de démontrer que conformément aux dispositions de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical M [W] a bien bénéficié d'un avancement qui correspond à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle il appartient dans son établissement.
Or force est de constater que le tableau de situation des agents embauchés en 1982 produits aux débats par l'appelant ( pièce 13 et 14 de l'appelant ) concerne essentiellement des agents de la filière piste de sorte qu'il n'est nullement pertinent (ainsi que l'appelant l'a souligné s'agissant de la comparaison effectuée par l'intimée avec M [K] ) tandis que le documents 12 ' nuage de point ' accompagné de la liste des salariés ayant servi à établir le graphique censé situer M [W] dans sa filière n'est pas justifié par la production des bulletins de salaire et relevé de carrière des salariés concernés ce qui prive la cour de toute possibilité de comparaison.
En conséquence à défaut de démonstration par l'appelant des éléments objectifs justifiant l'évolution de carrière de M [W] et l'attribution de 10 points de coefficient en 2010, l'existence d'une discrimination est retenue par la cour et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III Sur les demandes financières de M [W]
A/ Le rappel de salaire et le préjudice économique
Les calculs de M [W] à ce titre sont essentiellement fondés sur une perte annuelle moyenne de salaire évaluée à partir de la différence moyenne de rémunération entre l'intimé et M. [C], [L], [U] et [Z] dont la cour a jugé qu'ils ne constituent pas un panel de comparaison pertinent.
Par ailleurs M [W] sollicite une réparation à compter de l'année 1997 alors qu'il n'a été titulaire de mandats syndicaux qu'à compter de l'année 1999 à titre semi permanent et de l'année 2001 à titre permanent et que la cour a retenu une période de deux années au titre de la discrimination démontrée.
Dans ces conditions la démonstration du préjudice fait défaut et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de ces chefs.
B/Sur le préjudice moral
La cour retient que la connaissance de la discrimination intervenue, en dépit des protocoles conclus avec l'employeur pour garantir le droit syndical et de l'affirmation de ce que les salariés syndicalistes exercent leur mandat au bénéfice de l'entreprise, cause à M [W] un préjudice moral certain dont l'importance doit être appréciée au regard de sa durée.
Elle alloue de ce chef à M [W] une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts.
Il convient de condamner la SA AIR France qui succombe sur la discrimination à payer à M [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de M [W], débouté Monsieur [W] de ses demandes de rectifications des documents sous astreinte et de régularisation auprès des organismes sociaux, condamné la SA AIR FRANCE au paiement à M. [W] de 3000 euros au titre du préjudice moral et condamné la SA AIR FRANCE à payer à M [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée aux dépens,
L'infirme pour le suprlus et statuant à nouveau :
Déboute M [W] de sa demande au titre d'un rappel de salaire ;
Déboute M [W] de sa demande au titre du préjudice économique ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SA AIR FRANCE à payer à M [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
Condamne la SA AIR FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président