Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 6/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRN
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 septembre 2023 -Juge de la mise en état de PARIS 17 RG n° 22/13270
APPELANTE
S.A.S. SOMSAN SUSHI EST agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 838 64 4 5 73
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Marine GI de la SCP LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P542, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753, avocat postulant
Assisté de Maître Brunelle FESSARD de la SELARL CHLOE FERNSTROM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAPLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu les assignations délivrées à la demande de [F] [V], respectivement les 14'septembre 2022 et 7'novembre 2022, aux sociétés SOMSAN SUSHI EST, CAPTAIN MANAGEMENT INVESTMENTS LIMITED et BISTRO VELIZY, qui demande au tribunal, au visa des articles'9 et'1240 du code civil,
- d'ordonner à chacune de ces sociétés de cesser de faire usage à quelque titre que ce soit de ses nom, prénom et image à compter de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte,
- de condamner chacune de ces sociétés à lui verser la somme de 10'000'euros en réparation du préjudice moral causé par les atteintes portées à son image et par l'utilisation fautive de ses nom et prénom,
- de condamner chacune de ces sociétés à lui verser la somme de 117'000'euros en réparation du préjudice patrimonial causé par les atteintes portées à son droit à l'image et par l'utilisation fautive de ses nom et prénom,
- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 10'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1'047,40'euros au titre des frais d'huissiers engagés,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident des défenderesses demandant'au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de':
- in limine litis, constater la violation de la clause attributive de juridiction prévue par le contrat de partenariat signé par [F] [V] et déclarer en conséquence le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS,
- constater le non-respect de la clause de conciliation du contrat de partenariat par [F] [V] et déclarer, en conséquence, irrecevable la présente action en justice, le condamner à verser la somme de 5'000'euros à la société SOMSAN SUSHI EST au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la présente instance,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état, réputée contradictoire et en premier ressort, du 13'septembre 2023 qui a':
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SOMSAN SUSHI EST,
- Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur l'action engagée par [F] [V] à l'encontre de la société SOMSAN SUSHI EST,
- Déclaré recevable l'action ici engagée par [F] [V],
- Condamné la société SOMSAN SUSHI EST à payer à [F] [V] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens';
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15'novembre 2023 pour conclusions en défense au fond avant le 25'octobre 2023';
Vu l'appel de la société SOMSAN SUSHI EST du 28'septembre 2023';
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 28'novembre 2023 par SOMSAN SUSHI EST qui demandent'de':
À titre principal,
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 13'septembre 2023 en ce qu'elle a':
* rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SOMSAN SUSHI EST';
* déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l'action engagée par Monsieur [F] [V] à l'encontre de la société SOMSAN SUSHI EST';
* déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [F] [V] à l'encontre de la société SOMSAN SUSHI EST';
* condamné la société SOMSAN SUSHI EST à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- CONSTATER la violation de la clause attributive de juridiction prévue par le contrat de partenariat dûment signé par Monsieur [F] [V] tant à titre personnel qu'en tant que représentant légal de la société HELOPOL, cocontractants de la société SOMSAN SUSHI EST';
En conséquence,
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris';
À titre subsidiaire,
- CONSTATER le non-respect de la clause de conciliation dudit contrat de partenariat tant par Monsieur [F] [V] que par la société HELOPOL dont il est le représentant légal';
En conséquence,
- DECLARER irrecevable l'action en justice de Monsieur [F] [V]';
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions':
- CONDAMNER Monsieur [F] [V] à verser une somme de 5'000'euros à la société SOMSAN SUSHI EST au titre des frais irrépétibles';
- CONDAMNER Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 23'novembre 2023 par [F] [V] qui demandent'de':
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13'septembre 2023 (RG 22/13270),
En conséquence,
DÉBOUTER la société SOMSAN SUSHI EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention';
DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'action de Monsieur [V]';
DÉCLARER Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en ses demandes';
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOMSAN SUSHI EST à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
[F] [V], chef cuisinier, indique avoir conclu divers contrats de partenariat, par l'intermédiaire de sa société HELOPOL, avec des entreprises souhaitant bénéficier de son image et/ou de ses conseils depuis qu'il a acquis une notoriété nationale et une reconnaissance professionnelle, ayant obtenu une étoile au guide Michelin en 2012, participé à l'émission Top Chef en 2014 puis ouvert plusieurs restaurants au c'ur de [Localité 7].
C'est dans ces conditions qu'il indique avoir conclu un contrat avec la société SOMSAN SUSHI EST en s'engageant à accompagner l'enseigne [8], sous laquelle cette société exploite un établissement secondaire dans l'enceinte de la gare de [6] à [Localité 7], dans la création de sa carte et le sourçage de ses fournisseurs, l'autorisant alors à utiliser ses nom, prénom et image, contre une rémunération de 12'000'euros annuelle, pour profiter de sa notoriété.
Un contrat de même nature a été conclu avec la société BISTRO VELIZY, exerçant sous l'enseigne [5], contre une rémunération de 30'000'euros annuelle.
La société assure la promotion de divers restaurants, par le biais de son site internet dont les restaurants des sociétés SOMSAN SUSHI EST et BISTRO VELIZY.
Constatant que les sociétés précitées continuaient à faire figurer ses nom et prénom à des fins promotionnelles, alors que les contrats les liant avaient été rompus, [F] [V] les mettaient chacune en demeure de cesser cette exploitation.
C'est en l'absence de réponse de ces dernières qu'a été engagée la présente instance pour solliciter l'indemnisation du préjudice causé par la faute commise par chacune des sociétés portant atteinte, selon le demandeur, par le fait de l'exploitation illicite de ses nom, prénom et image ci-avant mentionnée, à son droit à l'image protégé par les dispositions des articles'9 et'1240 du code civil.
Sur l'exception d'incompétence matérielle
Selon les dispositions de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L'article 42 du même code prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Enfin, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société SOMSAN SUSHI EST soulève l'incompétence matérielle du présent tribunal au profit du tribunal de commerce de PARIS, en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat conclu en vue de l'exploitation de l'image et des attributs de la personnalité du demandeur et en faisant valoir que les parties sont commerçantes. Elle soutient que, si les parties avaient convenu de résilier le contrat de façon anticipée en mai'2021, l'autorisation d'exploitation avait initialement été donnée jusqu'en mars'2022 de sorte que les faits reprochés en l'espèce ont trait à la résiliation du contrat de partenariat conclu. En outre, les conditions et modalités de cette résiliation n'avaient pas été évoquées.
En défense à l'incident, [F] [V] soutient que le présent litige ne porte ni sur la résiliation du contrat du 30'novembre 2017, ni sur son exécution ou son interprétation. Il soutient que le comportement fautif reproché à la société SOMSAN SUSHI EST n'a pas été commis dans ce cadre de sorte que ses clauses ne sont pas invocables.
L'article 9 du code civil, qui institue une action en justice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, confère le droit de s'opposer à la publication et à l'utilisation de son image, sous réserve du droit à la liberté d'expression et du droit à l'information.
Cependant, une personne peut autoriser, expressément ou tacitement, une telle utilisation, notamment en prévoyant qu'elle fasse l'objet d'un contrat, à titre gratuit ou onéreux, les dispositions précitées ne faisant pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la responsabilité est contractuelle chaque fois que le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle et que toute responsabilité qui n'est pas contractuelle est extracontractuelle.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que les faits ont été commis hors du champ contractuel.
En effet, les faits reprochés, constitués par l'utilisation du nom et de l'image de [F] [V] par la société SOMSAN SUSHI EST, ont été commis à la date du 7'avril 2022.
Si les parties ont été liées par un contrat de partenariat qui prévoyait une résiliation par lettre recommandée avec accusé réception, les parties étaient libres de mettre fin au contrat de manière anticipée selon d'autres modalités.
C'est le cas en l'espèce, comme le confirment les deux factures, le 31'mai 2021, l'une correspondante à une somme non acquittée, l'autre correspondant à "la fin du partenariat" (pièces n°'9 et'10 du demandeur) et au prorata dû en conséquence, tel que le prévoyait l'article 7 du contrat précité en cas de résiliation anticipée.
La société SOMSAN SUSHI EST reconnaît elle-même que le contrat de partenariat a été résilié de manière anticipée en mai'2021.
Elle fait cependant valoir que les conditions et modalités de résiliation n'ont pas été évoquées par les parties et en déduit que les faits postérieurs à cette date devraient être régis par les clauses contractuelles et notamment la clause attributive de compétence prévue au contrat de partenariat.
Or, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, la question dont est saisie la cour n'est ni une difficulté d'exécution du contrat ni une difficulté liée à la résiliation du contrat, mais bien un fait extérieur au contrat intervenu bien après la résiliation de celui-ci qui ne se rattache donc pas à l'exécution de celui-ci.
C'est donc à bon droit qu'il a considéré que l'objet du présent litige concerne une atteinte alléguée aux droits de la personnalité de [F] [V], sur le fondement des dispositions de l'article 9 et 1240 du code civil, qui n'entre donc pas dans les prévisions contractuelles et sont de la compétence du tribunal judiciaire, étant précisé que [F] [V] n'agit pas en qualité de commerçant.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SOMSAN SUSHI EST et l'affaire sera renvoyée devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour examen au fond.
Sur la recevabilité de l'action de [F] [V]
L'appelante demande à titre subsidiaire de dire [F] [V] irrecevable.
Elle se fonde également sur l'une des clauses du contrat, non applicable en l'espèce pour les mêmes motifs et c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté ce moyen.
Sur les demandes
La société SOMSAN SUSHI EST, succombant en ses demandes, sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de [F] [V] aux dépens.
En raison de considérations d'équité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOMSAN SUSHI EST au paiement de la somme de 2'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance et d'y ajouter une somme supplémentaire au titre des frais exposés par [F] [V] en cause d'appel d'un montant de 1'000'euros. Enfin, la demanderesse appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13'septembre 2023 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société SOMSAN SUSHI EST à payer à [F] [V] la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel';
Condamne la société SOMSAN SUSHI EST aux dépens d'appel';
Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER