Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/03/2023
*
* *
N° de minute :
N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UECT
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 07 Décembre 2021
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 06 octobre 1989 à [Localité 6]
et Monsieur [L] [U]
né le 08 août 1988 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
La SCI du [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant N° de
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 7 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/03/2023
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 7 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI du [Adresse 2] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 février 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de M. [L] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCI du [Adresse 2] déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a:
- condamné la SCI du [Adresse 2] à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] la somme de 53 469,52 € au titre des travaux;
- dit que cette somme sera revalorisée à compter du 1" trimestre de l'année 2020 sur l'indice des prix BT 01 ;
- condamné la SCI du [Adresse 2] à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] en réparation de leur préjudice les sommes suivantes :
-1296 € au titre des frais exposés pour la recherche des fuites et infiltrations;
- 609 € au titre des frais de dératisation ;
- 2800 € pour l'indemnisation de leur préjudice financier subi en raison du surcoût du chauffage;
- 4000 € au titre des frais exposés durant les travaux de réfection ;
- 2400 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SCI du [Adresse 2] à payer à M. [L] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI du [Adresse 2] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 25 février 2022, la SCI du [Adresse 2] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de conclusions d'incident déposées le 12 décembre 2022, M. [L] [U] et Mme [S] [R] épouse [U] (ci-après les époux [U]) demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la SCI du [Adresse 2] à payer aux concluants une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d'incident déposées le 8 novembre 2022, la SCI du [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [L] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/00967 du rôle,
- débouter Monsieur [L] [U] et Madame [S] [R] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de celle tendant à mettre à la charge de la SCI DU [Adresse 2] les entiers dépens,
- condamner Monsieur [L] [U] et Madame [S] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [U] et Madame [S] [R] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
Pour établir l'impossibilité d'exécuter le jugement, l'appelante se prévaut, d'une part, d'une demande de clôture de compte bancaire effectuée le 16 avril 2015 et, d'autre part, d'une lettre manuscrite écrite par M. [D] [V] [C] le 9 novembre 2023 attestant que la SCI du [Adresse 2] ne dispose d'aucun actif et n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
Or, ces deux seuls élément ne peuvent suffire à caractériser l'impécuniosité dont se prévaut la SCI du [Adresse 2]. Il n'est justifié aucun élément sur la comptabilité de la SCI du [Adresse 2].
Alors même que la somme totale à laquelle a été condamnée la SCI du [Adresse 2] s'élève à un montant important, à savoir 64 574,52 euros, aucun élément apporté aux débats ne permet d'affirmer que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité de les payer.
Il n'est pas justifié du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En faisant application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration judiciaire et ne peut, en conséquence, prononcer une condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
-ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire RG n°22-967 ;
-DISONS que la réinscription de l'affaire sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SCI du [Adresse 2] ;
-DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DISONS que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment