Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZJE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [P] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
La SARL SAINT THIBAULT AUTOMOBILES, pris en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La SARL AUTOMOBILES SERVICES AUXERROIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2019, Mme [P] [Z] a fait l'acquisition auprès de la SARL Saint Thibault Automobiles d'un véhicule d'occasion de marque Audi modèle TDI 150 Design Luxe, gamme A3 Sportback, présentant un kilométrage de 45397 unités, pour un prix de 25.508,76 euros, incluant les frais d'immatriculation.
Quelques temps après l'achat, Mme [P] [Z] a perçu un bruit de claquement au niveau du compartiment moteur. Elle a déposé le véhicule au garage de l'Avenir à [Localité 7] pour effectuer un contrôle et il lui a été indiqué que le véhicule présentait des traces de réparations sur le pare choc avant.
Mme [P] [Z] a mandaté le cabinet [D] aux fins d'expertise. Ce dernier a relevé que le véhicule avait subi un sinistre le 11 novembre 2018.
Le 29 janvier 2020, le cabinet [D] a adressé son rapport à la SARL Thibault Automobiles et a sollicité la prise en charge du remplacement de la crémaillère du véhicule dans le cadre de la garantie professionnelle.
Par mail du 28 février 2020, la SARL Thibault Automobiles a accepté de prendre en charge le montant des réparations à condition qu'un devis puisse être fait par le concessionnaire Audi après présentation du véhicule. Elle a également accepté de prendre en charge les honoraires de l'expert.
Le 12 mars 2020, un devis a été réalisé par la société Premium Métropole, partenaire Audi, d'un montant de 2.476,62 euros. Pour autant, les réparations n'ont pas été effectuées.
Par courrier recommandé reçu le 24 avril 2020, Mme [P] [Z] a sollicité auprès de sa venderesse l'annulation de la vente sur le fondement du dol en raison de la dissimulation de l'accident subi par le véhicule.
Puis par acte d'huissier du 22 mai 2020, elle a fait assigner la SARL Saint Thibault Automobiles aux fins d'expertise laquelle a fait appeler en la cause la SARL Automobiles Services Auxerrois ayant procédé à des réparations sur le véhicule à la demande du précédent propriétaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [R] [V].
L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021.
Invoquant le bénéfice de la garantie des vices cachés, suivant exploit délivré les 9 et 17 novembre 2021, Mme [P] [Z] a fait assigner la SARL Saint Thibault Automobiles et la SARL Automobiles Services Auxerrois devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a été radiée le 14 décembre 2022.
A la demande de Mme [P] [Z] reçue le 20 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 décembre 2022 pour Mme [P] [Z], le 29 novembre 2022 pour la SARL Saint Thibault Automobiles et le 19 octobre 2022 pour la SARL Automobiles Services Auxerrois.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
****
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [P] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
dire et juger que le véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 8] n'est pas conforme à l'usage normal d'un véhicule automobile,dire et juger que le véhicule AUDI A3 Sportback est affecté d'un vice caché,constater que la responsabilité de la SARL Saint Thibault Automobiles en sa qualité de vendeur professionnel est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,dire et juger que la SARL Automobiles Services Auxerrois a manqué à son obligation de résultat,constater que la responsabilité de la SARL Automobiles Services Auxerrois en sa qualité de garagiste professionnel est engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,condamner les sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois à lui payer la somme de 25.200 euros en remboursement du prix de vente outre la somme de 308,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation,condamner les sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois à lui payer la somme de 250 euros au titre des pneumatiques,condamner les sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois à lui payer les sommes suivantes, en remboursement des accessoires et frais occasionnés par la vente :* 2.100 euros au titre de l'achat du véhicule de remplacement Renault Twingo,
* 79,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Twingo,
* 927,58 euros au titre de l'assurance automobile du véhicule Renault Twingo (du 25 mai 2021 au 20 juin 2022) à parfaire à la date du jugement à intervenir,
* 3.316,47 euros au titre de l'assurance automobile du véhicule AUDI A3 Sportback (du 5 septembre 2019 au 5 juillet 2022) à parfaire à la date du jugement à intervenir,
* 64,25 euros au titre des frais de train aller [Localité 11]-[Localité 9]
* 52,18 euros au titre des frais de carburant et de péage retour [Localité 9]-[Localité 11]
* 350 euros au titre des honoraires d'expertise amiable
* 5.581,19 euros au titre du coût du crédit,
* 3.417,60 euros au titre du préjudice d'immobilisation (du 24 janvier au 21 juillet 2021)
* 2.000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,
condamner les sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral occasionné,dire et juger qu'elle restituera le véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 8] une fois le parfait règlement des sommes dues et ce aux entiers frais des sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois,condamner les sociétés Saint Thibault Automobiles et Automobiles Services Auxerrois à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL Saint Thibault Automobiles demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
constater que le véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 8] a été incomplètement et imparfaitement réparé par la SARL Automobiles Services Auxerrois,si le tribunal devait retenir l'existence de vices cachés, constater la responsabilité de la SARL Automobiles Services Auxerrois,condamner la SARL Automobiles Services Auxerrois à la garantir et relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,condamner la SARL Automobiles Services Auxerrois à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouter la SARL Automobiles Services Auxerrois de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL Automobiles Services Auxerrois demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1199 et 1231-3 et suivants du code civil,
débouter Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,débouter la SARL Saint Thibault Automobiles de l'ensemble de ses demandes,condamner, à titre subsidiaire, la SARL Saint Thibault Automobiles à la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,condamner Mme [P] [Z] et la SARL Saint Thibault Automobiles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la note en délibéré au 19 décembre 2023
L'article 802 du code de procédure civile prévoit que :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
Mme [P] [Z] a transmis en délibéré, sans y avoir été autorisée, son avis d'échéance d'assurance du véhicule AUDI A3 Sportback pour la période du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2023. Il ne s'agit pas de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats.
Cette note en délibéré sera donc d'office déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la SARL Saint Thibault Automobiles au titre de la garantie des vices cachés
Sur l'existence d'un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
L'article 1643 du même code prévoit quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que « le véhicule litigieux est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité en raison d'une dérive en dehors des tolérances du constructeur, de la géométrie des trains roulants, la chasse du ½ train AVD d'une part, au surplus du jeu anormal dans la crémaillère de direction et sa rotule axiale D, d'autre part, et enfin, l'usure anormale induite des pneus AV » (page 25 du rapport).
Selon l'expert, ces désordres ont pour origine un accident de la circulation survenu le 11 novembre 2018 dans la commune d'[Localité 6], ayant endommagé l'AVD, l'aile AVD et la direction. Cet accident a eu lieu alors que le véhicule était la propriété de la société Arval Service Lease. Il a été déclaré à l'assureur, la société Greenval Insurance, et les réparations ont été confiées à la SARL Automobiles Services Auxerrois, lesquelles ont, selon l'expert, été imparfaites, incomplètes et irrespectueuses des règles de l'art, dès lors que les liaisons au sol et plus particulièrement le ½ train AVD sont restés avariés.
Il est acquis que ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule au profit de Mme [P] [Z] intervenue le 4 septembre 2019.
Ensuite, l'expert indique que si ces désordres étaient décelables par un professionnel de l'automobile, homme de l'art et sachant, ils ne l'étaient pas en revanche par un automobiliste profane. Ce point n'est pas discuté par les parties.
Enfin, lors de la réunion d'expertise du 24 février 2021, l'expert a indiqué à Mme [P] [Z] que le véhicule était dangereux du fait des désordres constatés et ne pouvait plus circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il est ainsi démontré que le véhicule est bien affecté d'un désordre répondant aux critères de l'article 1641 du code civil.
Il doit être rappelé que l'offre du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente. Dès lors, il ne peut être reproché, comme le fait la venderesse, à Mme [P] [Z] de solliciter la résolution de la vente même si elle avait proposé de réparer le véhicule et que, selon l'expert, le coût des réparations serait modique, en comparaison du prix d'achat du véhicule, de l'ordre de 3.000 euros.
La responsabilité de la SARL Saint Thibault Automobiles est engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l'action rédhibitoire
L'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.
Au sens de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu'en cas de vente d'un véhicule, sa résolution consiste dans l'anéantissement rétroactif de ses effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l'espèce, Mme [P] [Z] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la SARL Saint Thibault Automobiles le 4 septembre 2019.
Par suite de la résolution, la SARL Saint Thibault Automobiles sera tenue de restituer à Mme [P] [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 25.200 euros ainsi que les frais d'immatriculation d'un montant de 308,76 euros dont il est justifié.
La restitution du véhicule par Mme [P] [Z] sera en outre ordonnée, à charge pour la SARL Saint Thibault Automobiles de récupérer le véhicule, à l'endroit où il se trouve et dans son état, sans qu'il ne soit nécessaire de subordonner cette restitution au paiement complet des sommes dues par la venderesse.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, il est constant qu'en sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, la SARL Saint Thibault Automobiles est présumée avoir connu les vices de la chose.
Par conséquent, elle sera tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par Mme [P] [Z], à charge pour elle d'en faire la preuve.
* sur les frais de remplacement des pneumatiques
Il ressort de l'expertise que les désordres sont à l'origine d'une usure anormale des pneus avant qui devaient être remplacés.
Mme [P] [Z] ne justifie pas avoir effectivement changé les pneus avant, seul étant produit une proposition de prix en date du 11 février 2020 (pièce 6).
La demande sera par conséquente rejetée.
* sur les frais liés à l'achat d'un véhicule de remplacement
Ainsi qu'il a été dit, lors de la réunion d'expertise du 24 février 2021, l'expert a indiqué à Mme [P] [Z] que le véhicule était dangereux et ne pouvait plus rouler dans des conditions normales de sécurité.
Il est justifié de ce que Mme [P] [Z] a fait l'acquisition, le 24 mai 2021, d'un véhicule Twingo pour pouvoir se déplacer.
Elle ne peut toutefois prétendre obtenir remboursement du prix d'achat du véhicule, des frais d'immatriculation et des frais d'assurance alors que ces paiements sont la contrepartie de l'utilisation du dit véhicule qu'elle conservera malgré la résolution. Ils ne peuvent s'analyser en un préjudice imputable au vendeur de mauvaise foi.
La demande sera donc rejetée.
* sur les frais d'assurance du véhicule AUDI A3 Sportback
Il est justifié de frais d'assurance pour le véhicule litigieux entre le 5 septembre 2019 et le 4 septembre 2022 de 3.295,65 euros (pièces 16/2, 16/4 et 16/5), somme que Mme [P] [Z] a assumé en pure perte en raison de la résolution de la vente de sorte que ce montant devra être pris en charge par la venderesse.
* sur les frais aller retour pour aller chercher le véhicule AUDI A3 Sportback
Il n'est pas contesté que Mme [P] [Z] vit à [Localité 11] dans le département du Nord et qu'elle s'est rendue à [Localité 10] dans le département d'Eure et Loir pour aller récupérer le véhicule le 5 septembre 2019.
Elle a exposé des frais de train à l'aller dont il est justifié à hauteur de 64,25 euros (pièces 17/1 et 17/2). Elle a également engagé des frais de carburant et de péage pour le trajet retour dont le coût réclamé de 52,18 euros n'est pas contesté et paraît cohérent eu égard à l'extrait du site Mappy qui est versé aux débats (pièce 18).
Ces sommes ont été engagées en pure perte en raison de la résolution de la vente et sont donc dues par la venderesse.
* sur les honoraires de l'expert amiable
Il est versé aux débats une note d'honoraires du cabinet [D] d'un montant de 350 euros (pièce 19). Pour autant, Mme [P] [Z] ne justifie pas avoir effectivement réglé cette somme alors que la SARL Saint Thibault Automobiles avait accepté de prendre en charge ces honoraires et indique avoir procédé au paiement.
La demande sera rejetée.
* sur le coût du crédit
Mme [P] [Z] réclame la somme de 5.581,19 euros au titre du coût du crédit en se fondant sur le calcul de l'expert lequel a déduit du coût global du crédit, soit 31.591,19 euros, le prix d'achat du véhicule, soit 25.500 euros, et une somme de 510 euros.
Le tribunal ne peut adopter ce calcul dès lors que, du fait de la résolution, Mme [P] [Z] va récupérer le prix de vente et pouvoir ainsi rembourser son prêt par anticipation de sorte qu'elle n'aura pas supporté l'intégralité des frais qu'elle aurait dû supporter si elle avait réglé l'intégralité de son crédit. En l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier les frais effectivement engagés par elle au titre du crédit, la demande sera rejetée.
* sur le préjudice d'immobilisation
Mme [P] [Z] sollicite la somme de 3.417,60 euros au titre du préjudice d'immobilisation entre le 24 janvier et le 21 juillet 2021 selon ce qu'a retenu l'expert, sans expliquer les dates retenues par elle ni ce que recouvre ce préjudice.
L'expert n'a pas davantage explicité ce poste de préjudice qu'il a intitulé « immobilisation sous réserves de son exécution », ce qui laisse entendre que l'immobilisation n'est pas certaine.
Le tribunal ne comprend pas ce que recouvre le préjudice réclamé par la demanderesse de sorte qu'en l'absence de toute explication et justificatif, la demande sera rejetée.
* sur les frais d'expertise judiciaire
Cette demande relève de l'article 700 du code de procédure civile et sera traitée ci-après.
* sur le préjudice moral
Mme [P] [Z] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral faisant valoir les nombreux tracas causés par l'immobilisation du véhicule, l'inertie et l'incompétence des défenderesses et sa mise en danger durant le laps de temps où elle a pu se servir du véhicule.
Il est indéniable que la demanderesse a subi un préjudice moral en raison des désordres découverts sur son véhicule. Toutefois, en l'absence de tout justificatif, sa demande sera revue à la baisse et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur la responsabilité de la SARL Automobiles Services Auxerrois
Mme [P] [Z], aux termes de ses dernières écritures, recherche la responsabilité de la SARL Automobiles Services Auxerrois sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Il doit être rappelé que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat pour les réparations des véhicules automobiles en vertu de laquelle il doit procéder aux interventions de réparation conformément aux règles de l'art. Il engage de plein droit sa responsabilité dès lors que le client établit que le dommage subi par son véhicule est causé par un manquement à son obligation de résultat, c'est-à-dire que ce dommage trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ou est relié à son intervention.
Cette obligation de résultant emportant alors à la fois présomptions réfragables de faute et de causalité entre la faute et le dommage, il appartient au garagiste qui entend s'éxonérer de sa responsabilité de prouver qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage a pour origine une cause étrangère à son intervention.
En l'espèce, il est constant que suite à l'accident subi par le véhicule le 11 novembre 2018, la SARL Automobiles Services Auxerrois a été mandatée par le propriétaire de l'époque aux fins de procéder aux réparations.
Il convient de vérifier si la SARL Automobiles Services Auxerrois a manqué à son obligation contractuelle de réparation envers son mandant et dans l'affirmative si ce manquement a causé un préjudice à Mme [P] [Z].
Selon l'expert, le véhicule n'a pas été complètement et parfaitement réparé par la SARL Automobiles Services Auxerrois puisqu'il persistait un désordre au niveau des liaisons au sol et plus particulièrement une chasse toujours en retrait pour le ½ train AVD et un jeu anormal du mariage de la rotule axiale D et de la crémaillère de direction (page 55 du rapport).
En réponse à un dire de la société Automobiles Services Auxerrois, l'expert a maintenu sa position et précisé que la société CAMAF, sous traitant de cette dernière, a, en fin de travaux, effectué un contrôle de géométrie qui a mis en évidence que les valeurs du ½ train AVD, et plus particulièrement de la chasse, étaient en dehors des tolérances définies par le constructeur AUDI.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule n'a pas été correctement réparé ce qui constitue un manquement de la SARL Automobiles Services Auxerrois à son obligation de réparation.
Ceci étant dit, il appartient à Mme [P] [Z] d'établir un lien de causalité entre les préjudices dont elle réclame indemnisation et le manquement contractuel ainsi relevé.
Or, elle reste particulièrement taisante sur ce point se contentant de solliciter auprès de la venderesse et du garagiste l'indemnisation des mêmes préjudices, à savoir les préjudices liés à la résolution de la vente.
Il ne peut être considéré que le manquement du garagiste à son obligation de réparation serait directement à l'origine de la résolution de la vente. En effet, en sa qualité de professionnelle de l'automobile la SARL Saint Thibault Automobile aurait dû constater, avant de vendre le véhicule à Mme [P] [Z], que les réparations n'avaient pas été correctement effectuées et que des désordres persistaient notamment au niveau de la crémaillère, ce d'autant que le véhicule bénéficiait de la garantie OR qui incluait un contrôle de 82 points essentiels du véhicule. Ce n'est donc qu'indirectement que le manquement du garagiste est à l'origine de la résolution de la vente de sorte que Mme [P] [Z] ne peut obtenir indemnisation auprès de lui. De la même manière, elle ne démontre pas que le préjudice moral qu'elle invoque serait directement imputable au garagiste.
Les demandes formées à l'encontre de la SARL Automobiles Services Auxerrois seront rejetées.
Sur les recours en garantie
Les défenderesses s'appellent mutuellement en garantie. Aucune condamnation n'étant mise à la charge de la SARL Automobiles Services Auxerrois, son appel en garantie à l'encontre de la venderesse est sans objet.
Sur l'appel en garantie de la venderesse à l'encontre de la société ayant effectué les réparations, en l'absence de tout lien contractuel entre elles, seule lès règles de la responsabilité délictuelle peuvent être invoquées.
Ainsi qu'il a été dit, la SARL Automobiles Services Auxerrois a manqué à son obligation contractuelle de réparation envers son mandant, la société Arval, de sorte que la SARL Saint Thibault Automobiles a fait l'acquisition d'un véhicule qui n'était pas correctement réparé. Néanmoins, cette société, en sa qualité de professionnelle, aurait dû constater que les réparations avaient été inefficaces avant de le vendre elle-même à Mme [P] [Z] de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et soutenir que la SARL Automobiles Services Auxerrois serait tenue de la garantir des conséquences de la résolution de la vente. Tout au plus aurait-elle pu réclamer le montant des travaux de réparation préconisés par l'expert ce qu'elle ne fait pas.
Le recours en garantie sera donc rejeté.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, la SARL Saint Thibault Automobiles sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à Mme [P] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la SARL Automobiles Services Auxerrois sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré transmise le 19 décembre 2023 par Mme [P] [Z],
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [P] [Z] et la SARL Saint Thibault Automobiles le 4 septembre 2019 portant sur le véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne la SARL Saint Thibault Automobiles à verser à Mme [P] [Z] la somme de 25.508,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, incluant les frais d'immatriculation,
Ordonne la restitution du véhicule AUDI A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 8] par Mme [P] [Z] à la SARL Saint Thibault Automobiles, à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve et dans son état,
Condamne la SARL Saint Thibault Automobiles à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
3.295,65 euros au titre des frais d'assurance du véhicule AUDI A3 Sportback,116,43 euros au titre des frais pour aller chercher le véhicule et le récupérer,1.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Mme [P] [Z] de ses autres demandes indemnitaires,
Déboute Mme [P] [Z] de ses demandes à l'encontre de la SARL Automobiles Services Auxerrois,
Déboute la SARL Saint Thibault Automobiles de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Automobiles Services Auxerrois,
Condamne la SARL Saint Thibault Automobiles aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SARL Saint Thibault Automobiles à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,