Texte intégral
N° RG 23/00834 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ3W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00861
President du tribunal judiciaire de Rouen du 01 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. LE RENOUVEAU DE LA MARINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et asistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. LGB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Le Renouveau de la Marine exerce une activité d'hôtellerie, restauration dans un hôtel sis [Adresse 1], dont elle a fait l'acquisition d'un précédent exploitant en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 31 mars 2020.
Par acte du 5 juillet 2021, la SCI LGB, bailleresse, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire enjoignant à la concluante d'assurer le règlement d'une somme de 29 202,18 euros au visa des articles L.145-21 et suivants du code de commerce.
Le 22 août 2021, la SAS Le Renouveau de la Marine a fait assigner la SCI LGB devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de lui voir rendre le commandement inopposable.
La SCI LGB a fait délivrer un nouveau commandement le 2 novembre 2021 visant les loyers de janvier 2021 et février 2021.
Par assignation du 20 décembre 2021, la SCI LGB a fait assigner la SAS Le Renouveau de la Marine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, afin de voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée, ordonner son expulsion et la séquestration des meubles, outre la condamnation au paiement d'une somme provisionnel de 41463,80 euros au titre de loyers impayés, d'une indemnité d'occupation de 7241,45 euros à compter du 2 novembre 2021 et jusqu'à libération complète des lieux.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le président du tribunal de Rouen a :
- condamné la SAS Le Renouveau de la Marine à payer à la SCI LGB la somme provisionnelle de 26 980,90 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et charges pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 et de la taxe foncière pour 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de l'assignation,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 7 241,45 euros TTC,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 décembre 2021,
- autorisé la SAS Le Renouveau de la Marine à se libérer de la somme de 26 980,90 euros TTC au moyen de 12 versements mensuels égaux à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement, le tout en sus du paiement du loyer courants,
- dit que si les paiements des échéances et des loyers courants sont respectés intégralement, ladite clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit au contraire qu'en cas de non-respect des délais, résultant du non-paiement d'une seule échéance ou d'un loyer courant à son terme :
*la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible,
*la clause résolutoire reprendra son plein effet,
*à défaut de départ volontaire de la SAS Le Renouveau de la Marine des locaux loués sis à [Adresse 9] (cadastré [Cadastre 7]) et [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 8]) à [Localité 10], le bailleur pourra procéder à l'expulsion de la SAS Le Renouveau de la Marine et de tout occupant de son chef par toutes voies et moyens de droit et notamment le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande,
- condamné la SAS Le Renouveau de la Marine à payer à la SCI LGB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Le Renouveau de la Marine aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 novembre 2021 et de l'assignation.
La société Le Renouveau de la Marine a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 mars 2023.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Le Renouveau de la Marine et désigné la SELARL FHB-Me Nathalie Leboucher en qualité d'administrateur judiciaire.
Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2023, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 et a invité la société LGB à appeler à la cause l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Rouen dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Le Renouveau de la Marine.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Le Renouveau de la Marine et a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 1er février 2024, la société Le Renouveau de la Marine et Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société demandent à la cour de :
- recevoir la SAS Le Renouveau de la Marine en son désistement d'action et d'instance,
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dire que la société Le Renouveau de la Marine supportera les dépens de la présente instance.
Par conclusions du 1er février 2024, la société LGB demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS Le Renouveau de la Marine et de Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire que la SAS Le Renouveau de la Marine et Maître [F], supporteront les dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile,''Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.''
Le désistement ne contient pas de réserves. Il a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SAS Le Renouveau de la Marine et de Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS Le Renouveau de la Marine et de Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière et l'acceptation par la SCI LGB,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 23/00834 Portalis DBV2-V-B7H-JJ3W et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SAS Le Renouveau de la Marine et Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière supporteront les dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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