Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 426/24
N° RG 21/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEK
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
07 Juillet 2021
(RG 20/00110 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
S.A.S.U. Z RETAIL en liquidation judiciaire
S.E.L.A.F.A. M.J.A la personne de Maître [H] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Z RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [M] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Z RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS
CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 15 janvier 2009, la société Z Retail (la société) spécialisée dans la vente de prêt à porter a engagé Madame [N] [S], en qualité de vendeuse, catégorie B.
Le contrat prévoyait que Madame [S] exercerait ses fonctions dans le magasin de [Localité 10], mais que toutefois, compte-tenu des besoins dans les différents points de vente, elle pourrait être amenée à travailler dans l'un quelconque des magasins du département et départements limitrophes.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1329.85 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Le 18 décembre 2018, la société a informé Madame [S] de la fermeture du magasin de [Localité 10] au 30 juin 2019.
La société lui fait connaître le 12 juin 2019 qu'elle serait affectée au magasin d'[Localité 9] à compter du 15 juillet 2019.
Madame [S] a refusé cette mutation par courrier du 2 juillet 2019 et a demandé, soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle avec négociation.
Le 12 juillet 2019, la société l'a convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle prévu le 22 juillet 2019, à l'issue duquel un accord de rupture conventionnelle a été signé.
La rupture conventionnelle a été réputée homologuée le 27 août 2019 et le contrat a été rompu à cette date.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer pour contester la validité de la rupture conventionnelle, estimant ne pas avoir reçu toutes les informations pour y consentir de manière libre et éclairée, alors que l'employeur a manoeuvré pour éviter une procédure de licenciement économique.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et, concommitamment à un plan de cession, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 23 novembre 2020, et la société BTSG, prise en la personne de Maître [M] [B] et la société MJA, prise en la personne de Maître [H] [X], ont été designés en tant que co-liquidateurs.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes.
Madame [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2021, en mentionnant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] demande l'infirmation du jugement afin que la rupture conventionnelle soit jugée nulle pour vice du consentement, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et que les créances suivantes soient fixées à la liquidation judiciaire de la société :
- 3455.75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 764.60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 276.46 euros au titre des congés payés sur préavis
- 13 823.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 2500.00 euros pour la procédure d'appel
Elle sollicite également que la décision soit déclarée opposable à l'UNEDIC afin d'obtenir la garantie du paiement des sommes qui lui seront allouées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les liquidateurs de la société demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [S] à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 4000 euros pour les procédures de première instance et d'appel.
Ils font valoir qu'au regard de la clause de mobilité et de la proposition faite à Madame [S], seul un licenciement pour faute était envisageable, d'autant qu'en juin 2019, avec de très bons résultats portés par la période des soldes, la société ne se trouvait pas dans un contexte de licenciement économique.
L'AGS développe une argumentation similaire à celle des liquidateurs de la société et demande qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS
Sur la demande aux fins de nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différente.
Madame [S] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle sur deux moyens, la fraude à son droit de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement économique ou le vice de son consentement, dont le motif n'est pas indiqué.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de l preuve du vice du consentement incombe à la partie qui l'allègue
En l'espèce, Madame [S] a été informée de la décision de fermer le magasin où elle travaillait le 18 décembre 2018, elle a signé une rupture conventionnelle le 22 juillet 2019 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est intervenue le 10 septembre 2020, soit un an après la rupture du contrat de travail.
Madame [S] produit les éléments suivants pour faire valoir l'existence de difficultés économiques :
- un extrait du procès-verbal du comité d'entreprise du 27 novembre 2018, qui prévoit la fermeture de 5 magasins, dont celui [Localité 10], concernant 12 salariés à reclasser
- un extrait du procès-verbal du comité d'entreprise du 24 janvier 2019 qui prévoit la fermeture de 5 magasins, concernant 14 salariés à reclasser
- le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 juillet 2019 qui prévoit la fermeture de trois autres magasins, concernant 12 salariés à reclasser, et un projet de cession d'action de la société
- une liste des 222 magasins de l'année 2018 montrant que 12 magasins étaient déjà fermés
Les éléments relatifs aux données économiques du groupe communiqués au comité d'entreprise du 25 juillet 2019 se veulent positifs et ne traduisent pas encore les difficultés économiques qui amèneront au dépôt de bilan un an plus tard, le 27 août 2020. Les motifs de fermeture de magasin énoncés ont trait à l'activité des magasins eux-mêmes.
En considération du nombre total de magasin, le nombre relativement faible de fermeture de points de vente au détail n'est pas significatif des difficultés économiques à venir, dès lors que la société a expliqué au comité d'entreprise la progression des autres modes de vente que sont le e-commerce et le magasin d'usine.
En outre, tout comme pour Madame [S], la société s'est engagée à repositionner les salariés. Madame [S] n'apporte ainsi aucune information sur le nombre de rupture de contrats de travail à l'issue des fermetures du magasin.
Madame [S] n'établit pas l'existence de difficultés économiques avant la rupture de son contrat de travail le 27 août 2019. Au vu de la chronologie des événements, elle ne parvient pas plus à démontrer que l'entreprise a contourné frauduleusement l'organisation d'un plan de sauvegarde de l'emploi en lui proposant une rupture conventionnelle.
Par ailleurs, s'il est exact que les pourparlers en vue de la mobilité de Madame [S] ont connu une interruption entre le 25 janvier 2019 et le 12 juin 2019, une proposition de poste, conforme à la clause de mobilité contractuelle, a été faite à Madame [S] dans un département limitrophe, à 1h30 de trajet automobile et 2h30 de trajet en TER.
La clause de mobilité s'imposait à Madame [S], dans les circonstances de la fermeture du site où elle était principalement affectée.
Dès lors, les négociations entre les parties qui portaient, en cas de refus de mobilité, sur un licenciement -qui ne pouvait être que disciplinaire - ou une rupture conventionnelle étaient conformes aux droits de la salariée.
Si la fermeture du magasin de [Localité 10] était prévue au 30 juin 2019, la société a informé Madame [S] de sa mutation au magasin d'[Localité 9] à compter du 15 juillet 2019, par courrier du 12 juin 2019.
A la suite de son refus notifié par courrier du 2 juillet 2019, la société l'a convoquée par courrier du 12 juillet 2019 à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle le 22 juillet 2019. Les parties s'accordait sur une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 3500 euros. La DIRECCTE accusait réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 9 août 20198 pour une rupture de contrat effective, sauf refus, au 27 août 2019.
Ces délais ont permis à Madame [S] de se faire assister et de recueillir toute information utile sur ses droits.
Madame [S] ne fait pas état de violence ou d'erreur ayant vicié son consentement.
La cour en déduit que les conclusions de Madame [S] tendaient à faire valoir la notion de dol, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce, ni en raison du délai de reflexion dont elle a bénéficié, ni en raison de manoeuvres de l'employeur pour échapper à l'organisation d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès le 30 juin 2019, ce qu'elle n'a pas démontré.
En conséquence, la demande de nullité de la rupture conventionnelle sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera ajouté au jugement sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, en équité, il ne sera fait droit à aucune demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne Madame [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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