Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00993
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIH
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A.R.L. ALMEIDA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître BODARD, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4058 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ALMEIDA prise en la personne de sa représentante légale
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 mai 2022, Monsieur [O] [G] a été condamné à payer la somme de 7 434,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2022, Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SA Almeida.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022, Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SARL Almeida.
La jonction des affaires est intervenue le 4 août 2022.
La partie au jugement était la SARL Almeida et non SA Almeida.
Le 13 octobre 2022, la SARL Almeida a sollicité la radiation du rôle de l'affaire.
Les conclusions d'incident de la SARL Almeida du 21 octobre 2022 tendent à :
- Vu le jugement du 18 mai 2022,
- Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat de :
- Radier du rôle des affaires en cours l'affaire n°22/01887 distribuée à la première chambre de la Cour d'Appel de Pau à la suite de la déclaration d'appel du 5 juillet 2022 faite par Monsieur [G] [O] et enregistrée sous le numéro 22/01492.
- Condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le présent incident.
Les conclusions de Monsieur [O] [G] du 26 janvier 2023 tendent à :
- Vu le jugement du 18 mai 2022,
- Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire en cours n°22/01887 distribuée à la première chambre de la Cour d'Appel de Pau à la suite de la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 faite par Monsieur [G] [O].
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la SARL Almeida est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il est constant que Monsieur [G] ne s'est pas acquitté des causes du jugement en ne réglant pas la somme de 7 434,55 € à laquelle il a été condamné outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que l'exécution provisoire était de plein droit, le tribunal ayant été saisi après le 1er janvier 2020.
Monsieur [G] n'était pas présent en première instance et en appel, il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale après que le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté un revenu mensuel de 871€. Les revenus de Monsieur [G] juste suffisants pour sa survie, ne constituent pas une trésorerie suffisante pour s'acquitter des termes de la condamnation. Par ailleurs, Monsieur [G] produit une déclaration de surendettement en date du 30 janvier 2023, trop récente cependant pour que la recevabilité ait été examinée, et en 2020, un plan de surendettement avait été mis en place.
Le fait que Monsieur [G] soit propriétaire de son logement n'est pas une circonstance lui permettant immédiatement d'exécuter la décision de première instance.
De surcroît, Monsieur [G] produit un certificat médical attestant de son altération de ses troubles cognitifs.
Compte tenu de ces éléments portant sur une situation financière précaire et une altération de ses capacités cognitives, il convient de considérer que Monsieur [G] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation.
Aussi, la demande de radiation du rôle de l'affaire sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Rejette la demande de radiation formulée par la SARL Almeida,
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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