Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00129 - N° Portalis DB26-W-B7J-IP22
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[J] [Y]
C/
Société [13], Société [9], S.A. [12], Société [14]
Société [15]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [J] [Y]
[Adresse 7], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10].
Créanciers :
Société [13]
[Adresse 16], Absente
Société [9]
[Adresse 6], Absente
S.A. [12]
[Adresse 5]
Absente
Société [14]
Chez [3], [Adresse 4], Absente
Société [15]
[Adresse 2]
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une date indéterminée, Madame [J] [Y] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 24 mars 2025.
Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 et, dans sa séance du 5 août 2025, élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 333,93 euros.
Par courrier déposé le 22 août 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
Madame [J] [Y] maintient les termes de son recours en demandant au juge du surendettement de baisser les mensualités mises à sa charge. Elle explique que les charges courantes et le soutien financier qu’elle doit apporter à sa mère ne lui permettront pas d’assumer le plan de rembourser élaboré par la commission de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observation, sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré 9 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est apparu en cours de délibéré que l’un des créanciers, la société [15] qui voit sa créance totalement effacée n’a pas été convoquée par le greffe et n’a pas été mise en mesure de faire part de sa position.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour assurer la régularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi pour convoquer la société [15] et garantir la régularité de la procédure,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026 à 13h30;
Sursoit à statuer sur les demandes.
La greffière Le juge
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