Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/09043 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCA6
MINUTE n°: 2024/ 253
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic en exercice la société ALL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Madame [O] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Rémy CERESIANI
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Rémy CERESIANI
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Bruno GRANGEON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [D] [V] est propriétaire depuis le 6 novembre 2015 d’un appartement au premier étage constituant le lot 2 d’une maison de village située [Adresse 6] à [Localité 5], édifiée sur une parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3] soumise au régime de la copropriété.
Le lot 1, notamment composé par un garage, une cave, des WC, une buanderie, une portion d’escalier, un jardin et un grenier, a été acquis le 6 mai 2022 par Madame [O] [M] épouse [C], usufruitière, et par Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C], détenant chacun un tiers indivis en nue-propriété du bien immobilier.
La copropriété a fait l’objet d’un état descriptif de division, régulièrement publié aux hypothèques et établi le 11 mai 1989 par Maître [E] [J], notaire à [Localité 5], mais aucun règlement de copropriété n’a été adopté.
Par assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2022, la SAS ALL IMMOBILIER a été désigné syndic tandis que, lors de l’assemblée générale réunie le 17 mars 2023, Monsieur [D] [V] a refusé la modification de l’état descriptif de division et par suite l’établissement d’un règlement de copropriété.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023 selon la procédure accélérée au fond, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, saisie par les consorts [C], a notamment ordonné une expertise et désigné Maître [R] [X], notaire à [Localité 5], avec pour mission essentielle d’établir un règlement de copropriété.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, faisant état de travaux des consorts [C] modifiant leur garage en appartement et ne respectant pas les règles d’urbanisme, Monsieur [G] [D] [V] a, par exploit du 26 septembre 2023, fait assigner en référé les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, R.421-17, A.424-15 à A.424-19 du code de l’urbanisme, la désignation d’un commissaire de justice notamment chargé de constater les travaux réalisés dans le lot des consorts [C].
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [G] [D] [V] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, R.421-17, A.424-15 à A.424-19 du code de l’urbanisme, de :
DEBOUTER Madame [O] [M] épouse [C], Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
COMMETTRE tel commissaire de justice qu’il lui plaira aux fins de :
se rendre [Adresse 6], avec droit d’entrée dans la maison, avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier de son choix aux fins de constater en détail les travaux réalisés, se faire remettre les documents y afférents, notamment le procès–verbal d’assemblée générale de la copropriété, la déclaration préalable de travaux et tous autres documents relatifs aux travaux réalisés, dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par le commissaire de justice pour qu’il soit statué par le tribunal ; DIRE que le commissaire de justice constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
DIRE qu’en cas de difficulté, le commissaire de justice en référera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à verser au commissaire de justice à la somme de 350 euros qui devra être versée par Monsieur [D] [V] directement entre les mains de l’huissier désigné préalablement à son intervention ;
CONDAMNER Madame [O] [M] épouse [C], Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C], chacun, à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [M] épouse [C], Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [O] [M] épouse [C], Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C] sollicitent, au visa des articles 9, 145 du code de procédure civile, R.421-17 du code de l’urbanisme, 3, 8, 17, 18 et 15 b) de la loi du 10 juillet 1965, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Déclarer Monsieur [G] [D] [V] irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner Monsieur [G] [D] [V] à leur payer la somme de 500 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [D] [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP DUHAMEL et AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat au barreau de Draguignan, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
STATUER ce que de droit sur les mérites de l’assignation signifiée par Monsieur [G] [D] [V] ;
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera relevé que les consorts [C] prétendent à une absence d’intérêt légitime du requérant au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Par là, ils ne soutiennent pas une fin de non-recevoir, tirée d’un défaut du droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais en réalité un rejet des prétentions de Monsieur [D] [V] à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 précité. Leur fin de non-recevoir, non étayée, sera rejetée.
Sur les demandes principales
Le requérant fonde ses demandes principales sur l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il invoque le changement de destination du garage des défendeurs par le constat des travaux réalisés en août 2023, notamment l’installation d’un compteur électrique et le fait que les ouvriers chargés desdits travaux aient agressé la mère du requérant. Il précise justifier de son intérêt légitime en raison des irrégularités relatives à l’affichage des travaux en litige au regard des règles d’urbanisme. Il allègue en outre le non-respect des dispositions relatives à la copropriété en raison du changement d’affectation du lot des défendeurs non autorisé par décision des copropriétaires.
Les consorts [C] prétendent que le non-respect des règles d’urbanisme est contredit par le courrier des services de l’urbanisme de la commune ayant noté que le garage est toujours utilisé pour le stationnement des véhicules et alors que l’installation électrique n’a pas fait l’objet de modification.
Ils ajoutent que, s’agissant de travaux privatifs, ceux-ci n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation des copropriétaires, et qu’aucune violation des droits de copropriétaire du requérant n’est avérée.
Le syndicat des copropriétaires déclare ne pas avoir constaté de changement de destination du garage et laisse à la juridiction le soin d’apprécier la situation, particulièrement conflictuelle entre les copropriétaires.
En l’espèce, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le requérant verse aux débats la preuve de la réalisation des travaux par les consorts [C] sur leurs parties privatives au mois d’août 2023, selon constatations de commissaire de justice, l’existence de ces travaux n’étant pas contestée par les défendeurs.
L’agression déclarée par la mère de Monsieur [D] [V] est sans objet avec le présent litige qui consiste à déterminer si le requérant dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Sur ce point, le requérant affirme que les travaux ont entraîné un changement de destination du garage, en raison d’un nouveau compteur électrique, d’un compteur alimenté neuf, de la présence de gaines électriques et de tuyauteries, outre le travail d’ouvriers en août 2023 à une période de forte chaleur.
Ces éléments ne sont cependant pas suffisants à ce stade pour affirmer un tel changement de destination alors d’une part que le syndicat des copropriétaires ne l’a pas constaté, d’autre part que le rapport de constat de la police municipale de [Localité 5] en date du 11 septembre 2023 certifie que les travaux en litige concernent la réfection d’un garage ne nécessitant pas le dépôt d’une autorisation d’urbanisme (changement de boiserie sans modification de l’ouverture) et le stockage de matériaux (tuiles, sac de ciment), le garage étant à ce jour utilisé pour le stationnement de véhicule comme le confirment les photographies prises.
Aucun élément postérieur n’est fourni par le requérant pour contester ces constatations, Monsieur [D] [V] relevant au contraire que depuis l’agression de sa mère, « rien n’est plus visible, tout a été suspendu et tout a été fermé. »
S’agissant du courrier envoyé par les services de l’urbanisme de la commune aux consorts [C] le 27 septembre 2023, il reprend les constatations de la police municipale en avertissant cependant les défendeurs de la nécessité d’obtention d’une autorisation d’urbanisme dans l’hypothèse où les travaux sur les constructions existantes auraient pour effet la création d’une surface de plancher ou la modification de l’aspect extérieur du bâtiment. Il n’est pas davantage établi que la demande de Monsieur [D] [V] en date du 13 septembre 2023 à destination des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 5] et tendant à solliciter un arrêté interruptif de travaux à l’égard des défendeurs ait été suivi d’effet.
Il en résulte que le requérant n’établit pas le changement destination et qu’il ne peut affirmer que les travaux sont soumis à une autorisation d’urbanisme, et par là à une obligation d’affichage.
La preuve de la nature des travaux, sollicitée par le requérant, ne peut être en lien avec un litige concernant le non-respect hypothétique des règles d’urbanisme en matière d’affichage.
De plus, à défaut d’établir le changement d’affectation du garage portant atteinte à la destination de l’immeuble, le requérant échoue à démontrer que les consorts [C] auraient dû solliciter une autorisation afin d’accomplir des travaux sur leurs parties privatives. Il n’établit pas davantage qu’une nouvelle répartition des charges est entraînée par la réalisation de ces travaux. En l’absence de règlement de copropriété, seul trouve à s’appliquer l’état descriptif de division annexé au partage de communauté des époux [D]-[V] séparés de corps en date du 11 mai 1989 et ce document ne fait que décrire les lots 1 et 2 de copropriété. Aussi, les défendeurs soutiennent à raison que le requérant n’explique pas quelle disposition relative à la copropriété aurait été manifestement violée par les travaux réalisés en litige.
S’agissant de l’installation d’une porte présente dans la cage d’escalier et donnant accès au grenier, visible sur les photographies 8 et 9 du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 août 2023 fourni par le requérant, elle n’est manifestement pas de nature à constituer une installation non autorisée alors :
d’une part, que l’état descriptif de division comme l’acte de propriété des consorts [C] précisent que le lot 1 est constitué par la portion d’escalier allant au palier du premier étage et au grenier de sorte que la porte en litige se situe dans une partie privative et sans être visible de l’extérieur, ne pouvant porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ;
d’autre part, que cette porte semble visible sur la photographie 10 du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 16 juillet 2021, écartant de fait l’hypothèse d’une installation de cette porte par les consorts [C] ayant acquis le bien en 2022.
Aussi, la preuve de la nature des travaux n’est pas davantage en lien avec un non-respect potentiel des règles impératives en matière de copropriété.
En tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il a intérêt à établir la preuve du changement de destination du garage alors qu’un tel changement a été contredit par des constatations de la police municipale le 11 septembre 2023, soit postérieurement aux constatations du requérant par commissaire de justice le 31 août 2023, et que le requérant admet l’absence d’évolution des travaux depuis cette dernière date.
A défaut de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et de l’existence d’un litige potentiel, il n’y a pas lieu à référé et Monsieur [D] [V] sera débouté de ses demandes de voir désigner un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance de référé. Il sera accordé à la SCP DUHAMEL et AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Monsieur [D] [V] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [V] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [O] [M] épouse [C], Monsieur [I] [C], Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C] et DECLARONS Monsieur [G] [D] [V] recevable en son action,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS Monsieur [G] [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [V] aux dépens de l’instance et ACCORDONS à la SCP DUHAMEL et AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] [V], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
à Madame [O] [M] épouse [C] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) ; à Monsieur [I] [C] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) ; à Madame [Z] [C] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) ; à Monsieur [T] [C] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) ; au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ALL IMMOBILIER, la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS),
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT